Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
La concession est accordée par décret sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3.
La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Les dispositions des articles L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-16 et L. 132-17, s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession.
L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette 🌍 Modification article L312-5 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/19: ) Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1 , L. 114-1 , L. 114-3-1 , L. 132-1 à L. 132-3 , […]
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