Article L111-51 du Code de l'énergie
Article L111-50
Article L111-52

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaire1

1Quel est le sort d’un contrat de concession de distribution d’électricité arrivé à terme ?
www.sebastien-palmier-avocat.com · 6 décembre 2021

REND L'AVIS SUIVANT : Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : " Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ". […] Aux termes de l'article L. 111-52 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, […]

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Décisions63

1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l'article L. 111-52 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, […]

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[…] Vu les dispositions du code de l'énergie, notamment ses articles L 121-1 et suivants, L 111-51 et L 111-352, […] La société AXA précise que la société ERDF est en effet concessionnaire des ouvrages de réseaux publics de distribution d'énergie (articles L.111-52 et L.32Z-4 du code de l'énergie) et les conventions qu'elle est appelée à conclure dans le cadre d'exploitation de ces ouvrages sont des contrats administratifs, ainsi que le précise l'article 4 du titre Il de la loi du 28 pluviôse an VIII ; que le fait que le service public exploité soit industriel et commercial est à cet égard indifférent (TC, 23 octobre 2000, société Soycad c. EDF, n° 00-03.195) :

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8eme chambre, 5 mars 2013, n° 2012072996

[…] Lorsqu'elle procède $ l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, la société EDF agit pour la compte des collectivités territoriales concédantes, autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité ('article L.111-51 du code de l'énergie qui renvoie à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités).

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