Article L111-51 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Quel est le sort d’un contrat de concession de distribution d’électricité arrivé à terme ?
www.sebastien-palmier-avocat.com · 6 décembre 2021

Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : " Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes […] L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ; (...) ". […]

 Lire la suite…

2La lutte contre le déploiement des dispositifs de comptage Linky: une synthèse
www.boda-avocat.com · 2 janvier 2020

Ainsi, l'article L. 322-1 du Code de l'énergie dispose expressément que les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution accordent la concession de la gestion de ce réseau. […] L'article L. 111-51 du Code de l'énergie fait état de la double dénomination des autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité qui sont simultanément autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité tandis que les sociétés concessionnaires sont qualifiées de gestionnaires de réseaux par les textes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions56


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 21 mars 2012, n° 2011F02263

[…] — elle agit par délégation pour le compte des collectivités locales qui, aux termes des articles L.111-51 du code de l'énergie et L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, sont les « autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité » ,

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Contrats·
  • Réseau·
  • Achat·
  • Distribution·
  • Air·
  • Tribunal des conflits·
  • Service public·
  • Producteur·
  • Énergie

2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». […]

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Cahier des charges·
  • Renouvellement·
  • Contrat de concession·
  • Réseau·
  • Énergie·
  • Ouvrage·
  • Électricité·
  • Concessionnaire·
  • Contrats

3Tribunal de commerce de Toulouse, 7 janvier 2016, n° 2014J00027

[…] De plus, la quantification de ce préjudice éventuel par là requérante n'est pas sérieuse. Erdf demande au tribunal de : Vu les dispositions du Code de l'énergie, notamment ses articles Li21- 1 et suivants, L111-51 et L111-52, Vu les décrets 2001-410, 2008-386, 2010-1510, 2011-240, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

 Lire la suite…
  • Centrale·
  • Réseau·
  • Électricité·
  • Décret·
  • Délai·
  • Producteur·
  • Demande·
  • Faute·
  • Énergie·
  • Distribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).