Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT immatriculée au RCS DE [ Localité 5 ] sous le c/ CPAM |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Louis-alain LEMAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 08 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL3J
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [T] [S]
né le 01 Juillet 2002 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
Société MATMUT immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le n° 775 701 477 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL3J
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2019, Monsieur [T] [S], alors qu’il conduisait son cyclomoteur, a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [D] [U], assuré auprès de la société MATMUT.
Selon offres d’indemnité provisionnelle en date des 3 juillet 2020 et 19 novembre 2020 Monsieur [S] a respectivement perçu 1 500 euros et 3 500 euros.
Après que Monsieur [S] ait assigné la société MATMUT et la CPAM DU GARD à cette fin, par ordonnance de référé du 13 juillet 2021 un expert a été désigné.
L’expert judiciaire a établi un rapport transmis le 9 mars 2022.
Par actes en dates des 27 février et 7 mars 2024, Monsieur [S] a assigné la société MATMUT et la CPAM du GARD aux fins de paiement de la somme de 43 016,75 euros en réparation de son préjudice.
La clôture a été fixée au 10 janvier 2025.
Aux termes de son assignation Monsieur [S] demande au Tribunal de :
— S’ENTENDRE CONDAMNER la MATMUT à lui payer en deniers ou quittances la somme de 43 016,75 euros,
— S’ENTENDRE CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’ENTENDRE CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens en ceux compris les frais de référés et d’expertises,
— ENTENDRE DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du GARD.
Sur les préjudices temporaires, Monsieur [S] sollicite l’indemnisation au titre de la tierce personne en retenant un taux horaire de 18 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 35 euros, au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire tels qu’évalués par l’expert.
Sur les préjudices permanents, il sollicite l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, au titre de l’incidence professionnelle en ce qu’il est dévalorisé sur le marché du travail au regard de ses difficultés au niveau de la marche, au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi qu’au titre du préjudice esthétique permanent.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024 la société MATMUT demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dite loi BADINTER et des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
FIXER l’obligation indemnitaire mise à sa charge au profit de Monsieur [S] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 16 novembre 2019 à la somme totale de 24 838,58 €, décomposée comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 790,00 €
Assistance [Localité 6] Personne Temporaire : 248,58 €
Souffrances endurées : 7 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 400,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 11 400,00 €
Préjudice esthétique permanent : 3 500,00 €
DEDUIRE de la somme de 24.838,58 € les provisions reçues par Monsieur [S] à hauteur de 5 000,00 €,DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes plus amples et contraires.
La société MATMUT sollicite la limitation de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire en retenant un taux horaire de 15 euros, au titre déficit fonctionnel temporaire en retenant une réduction de la base horaire en application de la jurisprudence oscillant autour de 750 euros par mois, ainsi qu’au titre du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanant en retenant une valeur de point à 1900 euros, et du préjudice esthétique permanent.
Elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre des frais d’expertise en ce qu’elle n’est pas chiffrée et justifiée par le demandeur, au titre des dépenses de santé futures en arguant de ce que le demandeur n’a conservé aucun frais à sa charge, ainsi qu’au titre de l’incidence professionnelle en soutenant que ce poste n’a pas été retenu par l’expert, que l’accident n’a pas eu d’impact sur ses choix de formations, et n’aura pas d’impact sur ses aptitudes professionnelles.
La CPAM du GARD n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est relevé que la demande tendant à ce que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM du GARD est sans objet en ce que celle-ci est partie à la procédure.
La notification définitive des débours en date du 13 janvier 2023 fait état d’un total de 34 381,55 euros dont 29 675,62 au titre des frais hospitaliers, 1 405,22 euros au titre des frais médicaux, 222,34 euros au titre des frais pharmaceutiques, 36,58 euros au titre des frais d’appareillage, 3 041,79 euros au titre des frais futurs viagers.
I. Sur les demandes principales
Il est acquis que Monsieur [S] a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel au titre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
L’expert judiciaire conclut notamment à une consolidation au 22 décembre 2021 et à un taux d’AIPP de 6 %.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur l’assistance tierce personne temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Monsieur [S] demande 288 euros en réparation de ce préjudice tandis que la société MATMUT suggère une indemnisation d’un montant de 248,58 euros.
L’expert judiciaire retient justifiée et imputable une aide par tierce personne de quatre heures par semaine sur la période de gêne à la locomotion et d’utilisation d’aide technique, soit du 3 janvier 2020 au 31 janvier 2020.
Il y a lieu au vu de ces éléments de faire droit à la demande de Monsieur [S] en paiement de la somme de 288 euros (18x4x4) à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Le demandeur sollicite la somme de 2 408 euros correspondant au coût d’une paire de semelles orthopédiques par an.
La société MATMUT conclut au rejet de cette demande en ce que Monsieur [S] ne conservera aucun frais à sa charge sur ce poste de préjudice.
L’expert mentionne la réalisation d’une paire de semelles orthopédiques par an pour la correction des appuis plantaires droits de Monsieur [S].
La notification définitive des débours en date du 13 janvier 2023 produite par la société MATMUT fait état de frais futurs viagers pour un montant de 3 041,79 euros. Le détail joint à ce document mentionne « coût appareillage : orthèse plantaire (PU 27,34 €) 1 paire/an 54,68 € (…) Prix de l’euro de rente AT : 55,629 CAPITAL représentatif des renouvellements de l’appareillage : 54,68x55,629 = 3 041,79 € ».
La dépense dont l’indemnisation est sollicitée ayant été prise en charge par le tiers payeur, Monsieur [S] ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme notamment le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou d’une pénibilité accrue au travail.
Monsieur [S] sollicite la somme de 10 000 euros, arguant être nécessairement dévalorisé sur le marché du travail quand bien même ses activités professionnelles, au regard de sa formation, seraient principalement intellectuelles.
La société MATMUT conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que ce poste n’est pas retenu par l’expert judiciaire et estimant qu’il n’y a pas de dévalorisation sur le marché du travail en ce que les formations scolaires du demandeur semblent l’orienter vers des professions ne nécessitant aucune aptitude physique particulière.
L’expert judiciaire note s’agissant du poste incidence professionnelle : « sans objet, sans profession ».
Toutefois, il ne saurait être considéré, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation, du taux d’AIPP de 6 % retenu par l’expert judiciaire, et des séquelles décrites par lui à savoir « une gêne en regard de la cuisse gauche irradiant vers la hanche et le genou, associée à des douleurs au niveau du pied droit principalement au niveau des articulations métatarso-phalangiennes des 2ème, 3ème et 4ème rayons entraînant une limitation du périmètre avec des douleurs à la marche », que l’accident dont Monsieur [S] a été victime est sans incidence au niveau professionnel.
Ce poste de préjudice sera par conséquent indemnisé par le versement de la somme de 8 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 22 décembre 2021 selon le rapport d’expertise judiciaire.
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL3J
Les parties s’accordent sur le versement de la somme de 7 000 euros en réparation de ce poste de préjudice de sorte que cette prétention sera reçue, étant précisé que les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3,5/7 au regard du traumatisme initial, de l’importante période d’hospitalisation, de la deuxième chirurgie ambulatoire, de l’important programme de rééducation, des périodes d’aide technique à la mobilisation, ainsi que de l’ensemble des contraintes thérapeutiques et des douleurs physiques et psychiques évoluant durant la période précédant la consolidation médico-légale.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert judiciaire fait état des gênes temporaires suivantes :
gênes temporaires totales du 16 novembre 2019 au 2 janvier 2020 et le 19 juillet 2021, soit 49 jours,gêne temporaire partielle à 30 % : du 3 janvier 2020 au 31 janvier 2020, soit 29 jours,gênes temporaires partielles à 10 % du 1er février 2020 au 28 juillet 2020, du 30 juin 2021 au 18 juillet 2021 et du 27 août 2021 au 22 décembre 2021, soit 316 jours,gêne temporaire partielle à 5 % du 29 juillet 2020 au 29 juin 2021, soit 336 jours,gêne temporaire partielle à 25 % du 20 juillet 2021 au 26 août 2021, soit 38 jours.
Il y a lieu de retenir une base de calcul de 27 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 3 121,20 euros (1 323 + 234,90 + 853,20 + 453,60 + 256,50).
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre tandis que la société MATMUT propose la somme de 400 euros.
L’expert évalue ce préjudice à 2/7 du 16 novembre 2019 au 31 janvier 2020, « période d’utilisation d’aide technique à la locomotion conférant un caractère disgracieux pour autrui ».
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Monsieur [S] de la somme de 600 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Monsieur [S] demande à ce titre la somme de 14 850 euros alors que la société MATMUT propose la somme de 11 400 euros.
Monsieur [S] était âgé de 19 ans à la date de la consolidation.
L’expert, qui fait état d'« une gêne en regard de la cuisse gauche irradiant vers la hanche et le genou, associée à des douleurs au niveau du pied droit principalement au niveau des articulations métatarso-phalangiennes des 2ème, 3ème et 4ème rayons entraînant une limitation du périmètre avec des douleurs à la marche », évalue l’AIPP à 6 %.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] tendant au paiement de la somme de 14 850 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
Monsieur [S] sollicite la somme de 3 500 euros à ce titre tandis que la société MATMUT propose la somme de 3 000 euros.
L’expert évalue ce préjudice à 2/7 « en raison de l’existence d’éléments cicatriciels habituellement cachés par les vêtements et de la marche d’escalier au niveau de l’articulation acromio-claviculaire droite ».
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Monsieur [S] de la somme de 3 500 euros.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MATMUT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [S] tendant à la condamnation de la société MATMUT aux frais de référé en ce que l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2021 a statué sur ce point disant que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM de l’Hérault s’élève à la somme de 34381,55 euros dont 29 675,62 au titre des frais hospitaliers, 1 405,22 euros au titre des frais médicaux, 222,34 euros au titre des frais pharmaceutiques, 36,58 euros au titre des frais d’appareillage, 3 041,79 euros au titre des frais futurs viagers,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Monsieur [T] [S] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2019 les sommes suivantes :
288 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 121,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
14 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute Monsieur [T] [S] du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Contrôle
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sondage ·
- Logement ·
- Exécution d'office ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Autorisation
- Compensation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Prestation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Accès
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Meubles ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Location ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Clause
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.