Confirmation 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 27 sept. 2022, n° 21/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97D
ARRÊT N°
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05164
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWFC
AFFAIRE :
[R] [C]
Notifié le :
à
— [R] [C],
— CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES,
— LE PROCUREUR GENERAL,
— Me Dominique SAVOURE,
— la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présente et assistée de :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Me Christophe RULÉ substituant Me Olivier BARATELLI de la SELEURL OLIVIER BARATELLI, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E0183
APPELANTE
ET :
CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES
Chambre de discipline
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
pris en la personne de Mme TRAPERO, Avocat Général
PARTIE JOINTE
ET EN PRÉSENCE DE :
Maître Dominique SAVOURE
Président de la Chambre de discipline du Conseil Régional des Notaires
Conseil Régional des Notaires -
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 15 Juin 2022, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
****************************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [C], notaire, exerce cette profession depuis le 7 janvier 1997 au sein de la société civile professionnelle (SCP) dont elle partageait initialement les parts avec M. [E] [X], notaire.
Le 24 février 2017, M. [X] a cédé ses parts dans la SCP à Mme [D] [Y], notaire, et Mme [F] [M], notaire.
Depuis cette date, les parts sont détenues entre les associées dans les proportions suivantes :
— 50 % pour Mme [R] [C],
— 24,99 % pour Mme [F] [M],
— et 25, 01 % pour Mme [D] [Y].
Par lettre du 6 mars 2018, l’avocat de Mme [Y] a écrit à la présidente de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine pour dénoncer :
* une ambiance délétère dès les premiers jours suivant l’arrivée de Mme [Y],
* une tentative de modification des conditions d’occupation des locaux par la SCP,
* des actes commis par Mme [C] au préjudice de la SCP.
Aux termes de cette même lettre, il a été demandé que soit diligentée une expertise de la comptabilité de la société afin de vérifier le montant précis des honoraires et émoluments dont la taxation aurait pu être différée ou anticipée.
Une inspection occasionnelle a été prescrite par le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine.
Cette inspection occasionnelle a été effectuée sur place le 18 mai 2018, et le rapport d’inspection a été rendu le 18 juillet 2018.
Le 31 octobre 2019, M. [O] [N], notaire, premier syndic, a adressé un courrier électronique à l’étude en vue d’informer les notaires qu’il avait proposé à Mme [Y], notaire, de l’accompagner à l’office notarial afin qu’elle puisse prendre connaissance des pièces comptables de la SCP.
A la suite de cette visite, par lettre du 19 décembre 2019, M. [P] [I], notaire, président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, considérant contraire aux règles professionnelles et déontologiques l’attitude de Mmes [C] et [M], notaires, par l’absence de communication entre associés des pièces comptables de l’office d’une part, et par manque de respect à l’égard de M. [N], notaire, pris dans ses fonctions premier syndic, d’autre part, a saisi le syndic régional.
Par lettre du 28 février 2020, le syndic régional a cité une première fois Mme [C] à comparaître devant la chambre de discipline, audience reportée compte-tenu des mesures sanitaires prises par le gouvernement.
Le 20 janvier 2021, une nouvelle citation a été délivrée à Mme [C] pour une audience le 23 mars 2021.
Aux termes de l’audience du 23 mars 2021,la demande de report formulée par le syndic régional et l’audience a été accueillie et l’audience a été renvoyée au 29 juin 2021.
Par décision du 29 juin 2021, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles a considéré que Mme [R] [C] a, par son comportement commis des fautes contraires aux règles de la profession et prononcé contre elle la peine de rappel à l’ordre.
La chambre de discipline des notaires a retenu à l’encontre de Mme [R] [C] quatre manquements :
1) La violation des règles comptables et notamment des principes généraux de fidélité et de sincérité de la comptabilité édictés par l’article L. 123-14 du code de commerce, des dispositions figurant aux articles 18 et 19-2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1975 portant règlement d’administration publique pour l’application du statut du notariat et des dispositions figurant à l’article 1er de l’arrêt du 22 juillet 1988 relatif au plan comptable notarial en ce que Me [C] a, à 19 reprises, signé des déclarations de succession durant l’année 2017 et n’a reçu le produit de ces déclarations qu’en mars 2018. Elle a ainsi reçu des produits des déclarations de succession à d’autres dates que la signature de manière récurrente. Elle a également choisi les actes à taxer en privilégiant la taxe d’un partage au détriment d’une déclaration de succession ce qui constitue une remise partielle prohibée.
2) La violation des dispositions de l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires en ce que Me [C] a reçu un acte de notoriété à la suite du décès du père de son associé, Me [X].
3) La violation du principe de déontologie énoncé à l’article 4.1 du règlement national des notaires, approuvé par arrêté de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice du 22 mai 2018 (JO du 25 mai 2018) en ce que le comportement de Me [C] vis-à-vis de son associée n’est pas conforme à la probité, à l’honneur et à la délicatesse.
4) La violation des dispositions de l’article 6.1 du règlement national des notaires, approuvé par arrêté du 22 mai 2018 (JO du 25 mai 2018) en ce que, selon la chambre de discipline, le comportement de Me [C] vis-à-vis des instances et notamment à l’égard de Me [N], premier syndic de sa compagnie, n’est pas conforme aux obligations résultant de cet article. Elle a remis en cause son impartialité, en des termes inappropriés, désobligeants, empreints d’ironie, d’agressivité, d’intention malveillante et de sous-entendus.
Mme [R] [C], notaire, a interjeté appel de cette décision le 3 août 2021.
Monsieur le Procureur Général a été avisé de cette procédure, en a reçu communication et a apposé son visa le 6 septembre 2021.
A l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2021, Mme [C] n’a pas comparu son avocat M. [S] était présent. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2022 en raison de l’absence de Mme [C].
Les personnes présentes ont été avisées de la date de renvoi et qu’aucune convocation ne leur serait adressée.
Mme [C], convoquée à l’audience du 15 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, a été avisée, le 16 décembre 2021, de cette convocation à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 6] et le pli lui a été remis.
Par d’uniques conclusions notifiées le 10 décembre 2021, reprises oralement auxquelles il convient de se référer, Me [C] invite cette cour, au fondement de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, du Règlement National du Notariat, approuvé par arrêté du Garde des Sceaux du 22 mai 2018 (Journal Officiel du 25 mai 2018), du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d’administration publique pour l’application du statut du notariat des dispositions figurant à l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 1988 relatif au plan comptable notarial, de l’article 26 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession de notaire de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés professionnelles et de l’article 2 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, à :
— Infirmer la décision rendue le 29 juin 2021 par la Chambre régionale de discipline des Notaires près la cour d’appel de Versailles en ce qu’elle a 'considéré que Maître [R] [C] aurait commis des fautes contraires aux règles de la profession’ ;
— Infirmer la décision rendue le 29 juin 2021 par la Chambre régionale de discipline des Notaires près la cour d’appel de Versailles en ce qu’elle a 'prononc[é] contre Maître [R] [C] la peine de rappel à l’ordre’ ;
Et, statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité du rapport d’inspection de la SCP [R] [C], [D] [Y] et [F] [M] du 12 juillet 2018 ;
— La renvoyer des fins de la poursuite.
Le ministère public a développé des observations orales aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision rendue.
M. [J], Président de la chambre de discipline du Conseil régional des notaires, a été entendu en tant que sachant en matière disciplinaire.
Mme [C] a eu la parole en dernier.
Mme [C] a été autorisée par la cour à répondre, le cas échéant, aux observations et réquisitions orales du ministère public avant le 6 juillet 2022.
Le 5 juillet 2022, Mme [C] a fait parvenir par le canal du réseau privé virtuel des avocats une note en délibéré à la cour.
SUR CE, LA COUR,
Sur le premier manquement
* La nullité du rapport d’inspection de la SCP [R] [C], [D] [Y] et [F] [M] du 12 juillet 2018
— Moyens
À titre principal, Mme [C] sollicite la nullité du rapport d’inspection au fondement du principe d’égalité des armes, qui constitue un des éléments du procès équitable et qui suppose que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Elle en déduit que le respect de ce principe exige que la procédure revête un caractère contradictoire et ce, dès avant sa phase juridictionnelle, ce que, selon elle, la jurisprudence rappelle de manière constante dans le cadre de la procédure disciplinaire notariale (1re Civ., 1 juin 2016, pourvoi n° 15-11.243, 15-11.244, Bull. 2016, I, n° 125 ; 1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.100, Bull. 2016, I, n° 16 ; 1re Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-10.046, Bull. 2017, I, n° 63). Elle affirme que la Cour de cassation n’a pas pu limiter l’exigence du respect de ce principe à la seule phase juridictionnelle et son arrêt rendu le 14 janvier 2016, susmentionné ne peut pas être lu différemment.
Elle précise que l’article 4.5 du règlement national du notariat (ci-après, autrement dénommé 'RNN') relatif aux inspections ne déroge pas à ce principe et prévoit que le notaire inspecté doit avoir la possibilité d’avancer des explications qui seront consignées lors de l’établissement du rapport et ces dispositions relatives aux inspections annuelles sont naturellement transposables aux inspections occasionnelles comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Paris le 13 juillet 2005 (RG 05/04641).
En l’espèce, elle reproche à l’inspection occasionnelle qui s’est déroulée le 5 mai 2018 au sein de la SCP d’avoir donné lieu à l’établissement d’un rapport déposé le 12 juillet 2018, sans qu’elle ait été mise en mesure d’avancer la moindre explication de sorte que ce rapport a été établi en violation des dispositions de l’article 4 du RNN. Elle ajoute que ses observations écrites adressées à la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine au cours du mois de septembre 2018 n’ont pas été jointes à ce rapport (pièces 6 et 8), que ses nombreuses tentatives pour tenter de rétablir a posteriori le principe du contradictoire ont été systématiquement dédaignées, la chambre départementale des notaires n’ayant jamais répondu à ses lettres (pièces 7 et 8) de sorte que, selon elle, elle a été placée dans l’impossibilité de faire valoir son droit à un procès équitable.
Selon elle, il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que la nullité du rapport d’inspection ne pourra qu’être prononcée et, dans la mesure où il constitue le fondement unique des poursuites engagées contre elle au titre d’une prétendue violation des principes généraux comptables, aucun manquement disciplinaire ne saurait être retenu à son encontre de ce chef.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, M. [J], Président de la chambre de discipline du Conseil régional des notaires, entendu comme sachant, dit ne pouvoir donner d’avis pertinent.
Selon le ministère public, la Cour de cassation (1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.100, Bull. 2016, I, n° 16) a jugé que l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne s’appliquait pas durant la phase administrative préalable. Il ajoute que le rapport établi à la suite d’une inspection occasionnelle a été déposé le 12 juillet 2018 et que les parties ont été convoquées pour en prendre connaissance ; que Mme [C] ne s’est pas présentée, mais a adressé des observations. Il est d’avis qu’il n’y a pas lieu à annuler ce rapport.
Aux termes de sa note en délibéré, contestant l’analyse du ministère public, Mme [C] insiste sur le fait que la jurisprudence considère de manière constante que la procédure disciplinaire notariale doit respecter le principe du contradictoire durant toutes les étapes de l’instruction de l’affaire et qu’aucun texte ne justifie que la chambre départementale des Hauts-de-Seine ait dérogé à ce principe au stade de l’instruction de ce dossier, donc tant au stade de l’élaboration du rapport d’inspection qu’après sa remise. Elle soutient que les dispositions de l’article 4.5.3 du RNN assure le respect et l’application concrète de ce principe en prévoyant que les observations de l’inspecté doivent être jointes au rapport.
Elle réaffirme ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses droits après le dépôt du rapport de l’inspection dès lors qu’elle a été privée de la possibilité d’échanger avec la chambre départementale au sujet de l’inspection et n’avoir eu connaissance des suites données par l’inspection occasionnelle que le 1er août 2018, date à laquelle ce rapport a été communiqué aux associés de la SCP. Elle précise que le 29 août, elle adressait au premier syndic, M. [N], des observations écrites en réponse au rapport d’inspection ; qu’elle a comparu le 12 septembre 2018 devant le 1er syndic, contrairement à ce qu’a indiqué le ministère public à l’audience ; que, par lettre du 13 septembre 2018, elle dénonçait le déroulement anormal de cette réunion qui s’était tenue la veille ; que le 17 septembre 2019, elle adressait ses observations au premier syndic sur les nouvelles accusations portées contre elle ; que le 11 décembre 2019, le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine près la cour d’appel de Versailles, Me [I], a transmis au syndic de la chambre régionale des notaires, près la cour d’appel de Versailles, Me [H], autorité de poursuite, divers échanges de correspondances intervenus entre le 1er syndic de la chambre départementale et les associés de la SCP. Elle affirme que ses observations écrites, ses divers courriers au syndic régional de la chambre régionale des notaires près la cour d’appel de Versailles les 29 août, 13 septembre et 17 septembre 2019 n’ont pas été joints à cet envoi et ils ne lui ont jamais été communiqués afin qu’ils soient annexés au rapport d’inspection comme l’exige l’article 4.5.3 du RNN.
Elle souligne ainsi que c’est dans ce contexte que le 28 février 2020, le syndic régional l’a citée devant la chambre de discipline régionale près la cour d’appel de Versailles fondant ses poursuites sur les échanges de correspondances qui lui avaient été transmis le 11 décembre 2019 par le président de la chambre départementale et le rapport d’inspection occasionnelle de la SCP du 12 juillet 2019 sans jamais avoir recueilli ses observations sur celui-ci.
Il s’ensuit selon elle qu’elle a été privée de son droit au respect du principe du contradictoire dans la phase préliminaire aux poursuites engagées contre elle par le syndic régional de sorte que l’obligation de loyauté dans la recherche de la preuve commande de prononcer la nullité de ce rapport d’inspection.
' Appréciation de la cour
Selon l’article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 applicable en l’espèce, le conseil supérieur du notariat peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d’appel différentes, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
En application de ce texte, le Conseil supérieur du notariat a, en particulier, édicté les règles morales et professionnelles qui s’imposent à tous les notaires et établi pour les usages de la profession un règlement national.
L’article 4.5 du RNN relatif aux inspections précise :
4.5.1 'Pour veiller à la garantie des droits et des intérêts de la clientèle, le notaire est amené à contrôler ses confrères lors des inspections conformément aux dispositions en vigueur.
Le notaire inspecteur doit apporter à sa mission le soin et la fermeté nécessaires à son efficacité sans se départir de la courtoisie due à un confrère et doit user de toute la discrétion compatible avec l’accomplissement de sa mission. Il est tenu au secret professionnel.'
4.5.2 'Le notaire inspecté doit faciliter la tâche des inspecteurs, qu’ils soient ou non notaires, et doit les recevoir personnellement avec la même courtoisie.
Le notaire inspecté doit être informé des observations formulées par les inspecteurs, et connaître les conclusions et recommandations contenues dans leur rapport.
La réponse de l’inspecté est jointe à ce rapport.'
La lecture de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 janvier 2016, précité, enseigne qu’il était fait grief à la procédure suivie dans le cadre d’une inspection occasionnelle d’avoir méconnu les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que des actes établis par le notaire et couverts par le secret professionnel avaient été examinés, que le personnel de l’étude avait été interrogé, que des renseignements concernant la situation des comptes bancaires personnels du notaire avaient été communiqués sans que soient respectés les droits élémentaires de la défense et notamment celui d’être assisté d’un avocat.
La Cour de cassation a jugé régulière une telle procédure et précisé que l’assistance d’un défenseur n’est pas requise pour l’inspection prévue par le décret n° 74-737 du 12 août 1974, qui constitue une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, sous la condition, remplie en l’espèce, que les poursuites disciplinaires fondées sur le rapport d’inspection soient soumises à un recours ultérieur de pleine juridiction.
Ce faisant et contrairement à ce que soutient Mme [C], la Cour de cassation a bien limité l’exigence du respect de ce principe à la seule phase juridictionnelle dans son arrêt rendu le 14 janvier 2016. Cette lecture est du reste parfaitement conforme à celle de la Cour européenne des droits de l’Homme qui juge de manière constante que les garanties du procès équitable ne s’appliquent pas durant la phase d’enquête dès lors qu’elles s’appliquent ensuite dans le cadre d’un recours doté de la plénitude de juridiction (CEDH 10 février 1983, [B] et Le Compte contre Belgique, point 29).
Il convient d’ailleurs de préciser que dans l’affaire soumise à la Cour de cassation au titre de son arrêt du 14 janvier 2016, la sanction prononcée à l’encontre du notaire, auteur du pourvoi en cassation, consistait en une peine disciplinaire d’interdiction d’exercice pour une durée de six mois ainsi qu’à une peine complémentaire d’inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pendant cinq années. Dans la présente espèce, la sanction la moins lourde a été prononcée à l’encontre de Mme [C], soit un rappel à l’ordre. Or, si le contentieux disciplinaire est incorporé dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, encore faut-il que les sanctions prononcées soient de celles qui mettent en cause l’exercice de la profession, à savoir les suspensions, radiations, refus de réinscription après radiation (V. Pour les médecins, CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, [T] et [W] et CEDH, 10 févr. 1983, [B] et Le Compte. Pour les avocats, CEDH, 30 nov. 1987, n 8950/80, H c/ Belgique, série A n° 127). En revanche, les sanctions disciplinaires (avertissements, blâmes) sans conséquence sur l’exercice de la profession de la personne ne rentrent pas dans le champ de l’article 6.
Il est incontestable et nullement contesté que devant la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles, les garanties du procès équitable ont été respectées, Mme [C] ayant été assistée par un avocat, la défense ayant eu la parole en dernier, les pièces de la procédure disciplinaire lui ayant été communiquées et celles-ci ayant été soumises au débat contradictoire.
En outre, il ressort tant des écritures de Mme [C] (page 6), des productions (pièces 6 à 8), que de la note en délibéré de l’appelante qu’elle a été convoquée par le premier syndic pour prendre connaissance des conclusions et recommandations contenues dans le rapport et être entendue en ses observations ; que du reste, de cette note en délibéré, il apparaît qu’elle admet avoir eu connaissance avant cette convocation, soit le 1er août 2018, de ce rapport ; qu’elle a adressé au premier syndic, avant la tenue de cette réunion ses observations écrites (pièce 6). Il résulte de ces observations qu’avant la tenue de cette réunion, Mme [C] a eu connaissance du contenu de ce rapport puisqu’elle y répond point par point. Dans sa note en délibéré, elle le confirme et précise que la réunion avait été fixée au 12 septembre 2018 et qu’elle a adressé ses observations écrites en réponse au rapport d’inspection au premier syndic le 29 août 2018.
Ses affirmations, selon lesquelles durant cette réunion le premier syndic lui aurait indiqué ne pas avoir pris connaissance de ces observations écrites, que celles-ci n’auraient pas été transmises au syndic régional ni jointes au dossier ne sont étayées par aucune preuve. Ses lettres adressées à la chambre des notaires des Hauts de Seine, qui émanent donc d’elle-même, n’ont pas de force probante suffisante. Au reste, ce dont elle se plaint est l’absence de respect du principe du contradictoire durant la phase préliminaire aux poursuites engagées contre elle par le syndic régional. Or, non seulement la jurisprudence susmentionnée ne l’exige pas durant la phase d’enquête, mais de surcroît les dispositions de l’article 4.5.2 précité n’apparaissent pas en faire l’obligation. En effet, cet article (souligné par la cour), non assorti de sanction, indique seulement que 'Le notaire inspecté doit être informé des observations formulées par les inspecteurs, et connaître les conclusions et recommandations contenues dans leur rapport.
La réponse de l’inspecté est jointe à ce rapport.' Il n’est nullement fait obligation durant la phase préliminaire aux poursuites engagées contre un inspecté que s’instaurent un dialogue, des échanges consignés entre l’inspecté et l’inspection, le premier syndic, ou/et le syndic régional.
Il apparaît clairement que Mme [C] a bien été informée du contenu du rapport avant la phase juridictionnelle, a pu formuler ses observations, lesquelles ont été transmises à l’instance disciplinaire de première instance et les garanties de la défense ont été respectées devant celle-ci.
Il s’ensuit que c’est à tort que Mme [C] sollicite l’annulation du rapport d’inspection de la SCP [R] [C], [D] [Y] et [F] [M] du 12 juillet 2018.
* Le fond
— Moyens
Mme [C] fait grief à la décision déférée de ne pas avoir caractérisé l’imputabilité des fautes comptables alléguées à son endroit. A cet égard, elle indique que la pratique reprochée n’est pas isolée au sein de la SCP et que d’autres déclarations qui n’ont pas été signées par elle procèdent de la même manière. Or, elle observe que seules les déclarations signées par elle ont fait l’objet de poursuites disciplinaires, ce qui prouve qu’elle était particulièrement ciblée. Elle ajoute que les manquements allégués résultent en réalité de décisions collectives des associées, Mmes [M] et [Y] et qu’aucune faute personnelle et directement imputable n’est caractérisée.
Elle fait en outre valoir qu’une simple négligence n’est pas assimilable à une faute disciplinaire ; que les décalages dans la taxation de certaines déclarations de succession mis en exergue par les inspecteurs, intervenus de manière ponctuelle et isolée il y a plus de quatre années, n’ont en aucun cas préjudicié aux intérêts de la profession, pas plus qu’aux jeunes associés de la SCP de sorte qu’aucune faute disciplinaire ne saurait être retenue contre elle.
S’agissant du grief tiré de l’absence de taxation de la déclaration de la succession de Mme [G], elle observe que ni la citation du 28 février 2020, ni la décision rendue par la Chambre disciplinaire ne mentionnent les dispositions du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, qui sont cependant seules applicables à ces faits. Elle soutient que n’ayant pas été informée aux termes de cette citation du 28 février 2020 de ce que ces faits lui seraient reprochés, la cour ne pourra qu’en écarter l’application.
M. [J] souligne que les comptes d’une étude notariale doivent être sincères ; il précise qu’un report de taxe jusqu’à mi-janvier est admis. Selon lui, des déclarations de succession établies durant l’année 2017, dont les produits sont reçus en mars 2018, soit à d’autres dates que celles de la signature, méconnaissent les principes généraux de fidélité et de sincérité de la comptabilité et les dispositions susvisées.
Le ministère public rappelle que la notion de faute du notaire est une notion très large, que tout manquement aux règles de la profession peut être considéré comme fautif. Selon lui, il est clairement établi que Me [C] a, à 19 reprises, signé des déclarations de succession durant l’année 2017 et n’a reçu le produit de ces déclarations qu’en mars 2018. Il s’agit là d’une faute parfaitement caractérisée.
' Appréciation de la cour
L’article L.123-14 du code de commerce dispose que 'Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.'
L’article 18 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d’administration publique pour l’application du statut du notariat précise que 'Le registre d’études ou de frais d’actes contient, dans l’ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.'
Selon l’article 19-2 du même décret, 'Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession notariale un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire, à compter du 1er janvier 1978, pour les sociétés civiles professionnelles de notaires et les notaires tenant une comptabilité en partie double et à compter du 1er janvier 1990, pour l’ensemble des études de notaires.'
L’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 1988 relatif au plan comptable notarial ajoute qu’ 'Il est établi pour la profession notariale un plan comptable adaptant le plan comptable général aux spécificités de la profession dont les dispositions sont annexées au présent arrêté (annexe I).
Une nomenclature simplifiée des comptes (annexe II) dont la tenue paraît, au minimum, nécessaire pour permettre la comptabilisation des opérations réalisées dans les études de faible importance est également jointe au présent arrêté.
Les modèles des documents de synthèse : bilan, compte de résultat, annexe, constituent l’annexe III au présent arrêté.'
Selon le rapport d’inspection occasionnelle (pièce 5), les recherches des bases de calcul des droits payés à l’occasion du dépôt des successions traitées durant les années 2016 et 2017, et plus largement de la date de perception des produits liés à la rédaction des déclarations de succession à partir du répertoire 'brouillon', du répertoire officiel des années 2016 à 2017, des déclarations d’activité professionnelle des années 2015, 2016 et 2017 enseignent ce qui suit :
* le nombre de déclarations de succession indiqué sur les déclarations d’activité professionnelle des années 2016 et 2017 est conforme au nombre d’articles de taxe constaté sur la même période,
* les déclarations de succession ne sont pas portées au répertoire brouillon à la date de leur régularisation par les clients (date de déclaration entre avril à décembre 2017 et date de leur mise en comptabilité et celle de la taxe entre mars et mai 2018),
* cette pratique irrégulière n’est observée majoritairement que pour les actes suivis par Mme [C] ; l’enquête révèle ainsi que la date de l’acte indiqué en comptabilité, et donc sur le relevé de compte adressé aux clients, est erronée, que la taxe n’a pas lieu à la date de l’acte, mais effectivement à la date où il est porté au répertoire brouillon.
Il sera rappelé que, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est exigible dès la signature de l’acte et il est toléré, pour les actes non antérieurs au mois de décembre d’une année qui n’ont pu être comptabilisés, de la reporter jusqu’en janvier de l’année suivante ; cette pratique appelée 'report de taxe’ n’est donc tolérée que pour les actes reçus au mois de décembre.
C’est exactement que la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles a retenu qu’en indiquant en comptabilité une date d’acte qui n’est pas celle constatée sur le document et en percevant les produits à une date finalement aléatoire dans un délai bien éloigné des quinze jours autorisés, l’auteur de cette pratique irrégulière a fait courir à l’office un risque fiscal en matière de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de calcul de l’impôt en diminuant la base d’imposition d’une année. Une telle présentation des comptes de cet office apparaît en outre contrevenir aux principes de fiabilité et de crédibilité de la production comptable de l’office. C’est également avec raison qu’il a été retenu que reporter la comptabilisation des produits entraîne pour les jeunes associés en fin d’année 2017 des revenus plus faibles que ce qu’ils auraient dû être et que cette pratique est dès lors de nature à leur causer un préjudice financier.
Ainsi, peu important que cette pratique ait pu être celle d’autres membres de la SCP, il est établi que Me [C] a ainsi, à 19 reprises, signé des déclarations de succession durant l’année 2017, supervisés personnellement par elle, et n’a reçu le produit de ces déclarations qu’en mars 2018.
Il s’ensuit que c’est exactement que le premier juge a retenu que le premier manquement reproché à Mme [C] était établi, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien fondé du grief tiré de l’absence de taxation de la déclaration de la succession de Mme [G] qui ne figure effectivement pas sur cette citation du 28 février 2020 (pièce 29). Le manquement principal, établi, suffit du reste, à lui seul, à justifier la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles.
Sur le deuxième manquement
La décision déférée a retenu que Mme [C] avait violé les dispositions de l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires en recevant un acte de notoriété à la suite du décès du père de son associé, Me [X].
' Moyens
Mme [C] fait grief à la décision déférée de retenir ce manquement à son encontre alors que ce n’est pas la SCP [A], [Y], [M] qui a reçu cet acte, mais la SCP [X], [A]. Elle observe qu’il est fort surprenant qu’à l’occasion de cette enquête occasionnelle de la SCP [C], [Y], [M], l’attention des enquêteurs ait été attirée sur cet acte et, selon elle, l’inspection litigieuse ne visait qu’à constituer un dossier à charge contre elle.
Elle fait en outre valoir que ces poursuites sont excessivement tardives, soit plus de dix années après l’accomplissement de cet acte, que l’acte reçu par elle le 28 juin 2011 n’avait pour objet que de permettre de débloquer en urgence un compte nécessaire à la défunte et ne visait donc nullement à favoriser une partie au détriment de l’autre.
Elle soutient enfin que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait qu’elle aurait pu se méprendre de bonne foi.
' Appréciation de la cour
L’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que 'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d’un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l’exercice de la profession de notaire.'
Il est établi et du reste, non sérieusement contesté, que Mme [C] a reçu, le 28 juin 2011, un acte de notoriété à la suite du décès du père de son associé, Me [X], ce que l’article 2 précité prohibe. En outre, Mme [C] ne justifie pas s’être méprise de bonne foi en procédant de la sorte et en tout état de cause elle n’en justifie pas.
Cependant, compte tenu de l’ancienneté des faits, de la nature de l’acte, des circonstances de leur commission et de leur découverte, il n’y a pas lieu de prononcer de sanction en répression.
Sur le troisième manquement
La chambre de discipline a estimé que le comportement de Me [C] vis-à-vis de son associée n’est pas conforme à la probité, à l’honneur et à la délicatesse et ce malgré le contexte de mésentente entre celles-ci. Ce faisant, elle a retenu qu’il avait été contrevenu aux dispositions de l’article 4.1 du règlement national des notaires, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 22 mai 2018.
' Moyens
Mme [C] fait d’abord grief à la décision déférée de ne pas avoir motivé sa décision en ce qu’elle se borne à retenir, pour dire établi ce manquement, que 'la chambre de discipline retient que le comportement de Mme [C] est non conforme à l’obligation de probité d’honneur et de délicatesse vis-à-vis des confrères et ce malgré le contexte de mésentente entre celles-ci’ sans plus de précision.
Se fondant sur un arrêt rendu le 8 juin 2010 par la cour d’appel de Rennes (RG 09/6268), elle fait valoir que cette décision non motivée ne lui permet pas de comprendre les raisons qui ont conduit les premiers juges à retenir que le manquement était établi de sorte que la cour ne pourra que l’infirmer de ce chef.
' Appréciation
La décision déférée a retenu que Mme [C] avait contrevenu au principe de déontologie énoncé à l’article 4.1 du règlement national des notaires, approuvé par arrêté de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice en date du 22 mai 2018 (JO du 25 mai 2018).
Cette disposition précise que 'le notaire se doit d’avoir en toutes circonstances à l’égard de ses confrères un comportement conforme à la probité, à l’honneur et à la délicatesse.
Les notaires se doivent mutuellement respect, conseil et assistance.'
En page 7 de la décision déférée, sont reproduits in extenso les termes figurant en page 5 de la citation à comparaître relatifs au manquement numéro IV à savoir la violation ensemble du principe de déontologie énoncé à l’article 4.1 du RNN.
Il est ainsi indiqué ce qui suit : 'votre comportement manifestement hostile à l’égard de Me [Y], vos obstructions répétées à l’exercice de ses droits d’associée, les manoeuvres dilatoires que vous avez déployées dans le seul dessein de lui interdire l’accès à la comptabilité de l’office en arguant dans un premier temps une convocation à une réunion d’associées le jour où elle se présente accompagnée de M. le 1er syndic, en évoquant ensuite qu’un procès-verbal d’assemblée devait être établi au préalable puis enfin, en prétextant la fermeture du poste informatique du comptable de l’Etude, absent ce jour-là, sont particulièrement inadmissibles et en outre parfaitement infondées.
De là à conclure que, hors caissier, point de comptabilité dans votre office, il n’y a qu’un pas.
La comptabilité, c’est d’abord votre affaire, avant celle de votre caissier.
Au surplus, vos agissements sont d’autant plus choquants que Me [Y] n’est pas en capacité de travailler pour des raisons médicales.
Enfin, ce comportement s’inscrit dans la droite ligne de ceux que vous avez commis avant l’arrivée de vos deux associées en 2017, en augmentant sans concertation préalable de ces dernières, certains postes de charges de l’office. La lecture du rapport d’inspection qui cible ces faits éclairera utilement la Chambre de Discipline sur votre personnalité.'
La cour rappelle que la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles a considéré que 'Me [Y], par ailleurs gérante de la SCP, pouvait prendre connaissance par elle-même des documents comptables de l’office’ et écarté le manquement d’obstruction imputable à Mme [C]. Elle a ainsi estimé que les dispositions de l’article 26 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles n’avaient pas été violées.
Il apparaît dès lors inapproprié et contradictoire de retenir que Mme [C] a contrevenu au principe de déontologie énoncé à l’article 4.1 du règlement national des notaires en ne permettant pas au 1er syndic et à son associée d’accéder à la comptabilité de l’office.
Quant aux griefs mentionnés au dernier paragraphe précité, ils sont non seulement très imprécis, mais surtout semblent faire double emploi avec ceux par ailleurs reprochés à Mme [C], sous d’autres rubriques.
Il s’ensuit que le manquement aux dispositions de l’article 4.1 du règlement national des notaires, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 mai 2018, qui n’est pas constitué, ne saurait être retenu.
La décision de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles qui a estimé le contraire sera infirmée.
Sur le quatrième manquement
La chambre de discipline a estimé que le comportement de Me [C] vis-à-vis des instances et notamment de Me [N], premier syndic de sa compagnie, n’était pas conforme aux obligations résultant des dispositions de l’article 6.1 du règlement national des notaires, approuvé par arrêté du 22 mai 2018 (JO du 25 mai 2018).
' Moyens
Mme [C] soutient que ce manquement n’est pas établi.
En substance, elle fait d’abord valoir que dès lors que l’obstruction de sa part à l’accès par Mme [Y] aux documents comptables n’est pas caractérisée, il ne peut sérieusement lui être fait grief de ne pas avoir déféré aux demandes de Me [N] de permettre à son associée d’y accéder. Elle prétend ensuite que Me [N] n’ayant pas agi en qualité d’ 'autorité de tutelle', mais en qualité de 'facilitateur’ (pièce 3 jointe à la citation) le manquement retenu contre elle de ce chef ne saurait être constitué. Enfin, selon Mme [C], Me [N] est uni à Mme [Y] par des liens d’amitiés et une situation de conflit d’intérêts particulièrement dérangeant est ainsi caractérisée (pièce 28) de sorte que, selon elle, ce quatrième manquement retenu à son encontre, qui n’est pas caractérisé, ne saurait être retenu.
' Appréciation de la cour
L’article 6.1 du règlement national des notaires, approuvé par arrêté du 22 mai 2018, dispose que 'Les Présidents de chambre comme les autorités de tutelle peuvent à tout moment inviter un notaire, après l’avoir entendu, à se conformer aux règles statutaires de la profession et notamment au présent règlement.'
A été retenu à l’encontre de Mme [C] le fait de ne pas avoir déféré à la demande du 4 octobre 2019 de Me [N], premier syndic, aux fins de permettre à Mme [Y] d’accéder à la comptabilité, et d’y avoir répondu de manière agressive, ironique, emprunte de sous-entendue, d’avoir remis en cause son impartialité ainsi que d’avoir récidivé en novembre 2019 en insinuant que le 1er syndic était animé d’une intention malveillante à son égard et, ce faisant, de ne pas avoir gardé le sens de la proportion et de la raison alors qu’il n’était question que de la communication de pièces comptables.
Comme indiqué précédemment dès lors que la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles a considéré que n’avait pas été caractérisée d’obstruction imputable à Mme [C] à l’encontre de son associée pour l’accès aux documents comptables, il apparaît inapproprié et contradictoire de lui reprocher un manquement aux dispositions de l’article 6.1 du règlement national des notaires, en ne déférant pas aux demandes du 1ère syndic portant précisément sur une telle communication.
En outre, les emportements de Mme [C] dans son expression apparaissent excusables dès lors que le grief d’obstruction invoqué n’était pas fondé, ce qui peut expliquer son agacement, et qu’il ne ressort pas de la procédure et des productions qu’un tel comportement à l’égard des autorités de tutelles était habituel de la part de l’intéressée.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens développés seulement à l’occasion de ce quatrième manquement, il résulte des développements qui précèdent que le manquement aux dispositions de l’article 6.1 du règlement national des notaires, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 mai 2018, qui n’est pas constitué, ne saurait être retenu.
La décision de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles qui a estimé le contraire sera infirmée.
En définitive, il découle de ce qui précède que seuls le premier et le deuxième manquements reprochés à Mme [C] sont établis, à savoir, en premier lieu, la violation des règles comptables et notamment des principes généraux de fidélité et de sincérité de la comptabilité édictés par l’article L. 123-14 du code de commerce, des dispositions figurant aux articles 18 et 19-2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1975 portant règlement d’administration publique pour l’application du statut du notariat et des dispositions figurant à l’article 1er de l’arrêt du 22 juillet 1988 relatif au plan comptable notarial ainsi que, en second lieu, la violation des dispositions de l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
La décision déférée qui a considéré que Mme [R] [C] a, par son comportement, commis des fautes contraires aux règles de la profession et prononcé contre elle la peine de rappel à l’ordre sera par voie de conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’inspection de la SCP [R] [A], [D] [Y] et [F] [M] du 12 juillet 2018 formée par Mme [C] ;
CONFIRME la décision rendue le 29 juin 2021 par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles à l’encontre de Mme [C].
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président et Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
- Décret n°74-737 du 12 août 1974
- Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Décret n°2016-661 du 20 mai 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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