Désistement 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 juin 2016, n° 1600702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1600702 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d'accueil Le Team |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1600702
___________
LVA LE TEAM
___________
Ordonnance du 28 juin 2016
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 6e Chambre du
Tribunal administratif de Montpellier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, la société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d’accueil Le Team demande au tribunal de condamner le département des Pyrénées-Orientales :
1°) à lui verser la somme de 10 167,44 euros au titre de trois factures émises entre le 1er juillet et le 11 septembre 2015 pour l’accueil du jeune Teddy Dubourgnoux, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure de payer ;
2°) à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à payer les sommes dues ;
3°) aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2016, le département des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que l’intégralité des factures dues ont été réglées à la société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d’accueil Le Team.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2016, la société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d’accueil Le Team maintient ses conclusions au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de Tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° statuer sur les requête ou à la charge des dépens (…) » ;
2. Considérant d’une part, que la société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d’accueil Le Team, par un mémoire enregistré le 8 juin 2016 doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions relatives au paiement de factures par le département des Pyrénées-Orientales et tendant à la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts ;
3. Considérant d’autre part, que la présente instance n’a généré aucun dépens et par suite les conclusions y afférentes de la société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d’accueil Le Team doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
4. Considérant enfin que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d’accueil Le Team au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives au paiement de factures par le département des Pyrénées-Orientales et tendant à la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts de la requête de la société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d’accueil Le Team.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d’accueil Le Team est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative à responsabilité limitée Lieu de vie et d’accueil Le Team et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 juin 2016
La présidente,
E. FERNANDEZ
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2016
La greffière,
A.LACAZEM. LAINE
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