Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 2 mai 2024, n° 22MA02847
TA Toulon 5 septembre 2018
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TA Toulon
Annulation 20 septembre 2022
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CAA Marseille
Annulation 2 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les travaux litigieux, bien qu'impliquant une transformation, ne nécessitaient pas de permis de construire, mais devaient être précédés d'une déclaration préalable.

  • Accepté
    Fondement de la demande de M. A

    La cour a considéré que la demande de M. A n'était pas fondée, confirmant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Frais exposés par M. A

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait pas être condamnée à rembourser les frais de M. A.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. D A a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de La Crau concernant l'aménagement d'une remise en logement, jugé par le tribunal administratif comme nécessitant un permis de construire. Le tribunal a annulé l'arrêté et la décision de rejet du recours gracieux. En appel, la commune soutient que les travaux ne dépassent pas les seuils nécessitant un permis et doivent être précédés d'une déclaration préalable. La cour d'appel, après avoir examiné les dispositions du code de l'urbanisme, conclut que les travaux litigieux ne nécessitaient pas de permis de construire, infirmant ainsi le jugement de première instance. La demande de M. A est rejetée, et la commune est considérée comme la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 mai 2024, n° 22MA02847
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA02847
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2022, N° 1904219
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024

Texte intégral

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