Annulation 20 septembre 2022
Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 mai 2024, n° 22MA02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02847 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2022, N° 1904219 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de La Crau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C B en vue de l’aménagement d’une remise existante pour la création d’un logement, la modification de façades et le remplacement d’un escalier, sur un terrain situé au 1424 chemin des Goys Fourniers et cadastré section AN n° 191 sur le territoire communal, ensemble la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1904219 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 5 septembre 2018 et la décision du 1er octobre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 5 avril 2024, la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulon.
Elle soutient que :
— les travaux devaient être précédés d’une déclaration préalable par application des dispositions du g de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
— les travaux n’entraînent pas d’augmentation de la surface de plancher dans la mesure où la création d’un logement porte sur l’aménagement d’un local accessoire qui a la même destination que le bâtiment principal à usage d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, M. A, représenté par Me Goirand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de La Crau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de La Crau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Gonzales, représentant la commune de La Crau, et de Me Lopasso, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le maire de La Crau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de l’aménagement d’une remise existante pour la création d’un logement, la modification de façades et le remplacement d’un escalier, sur un terrain situé au 1424 chemin des Goys Fourniers et cadastré section AN n° 191 sur le territoire communal. Par un jugement du 20 septembre 2022, dont la commune de La Crau relève appel, le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. A, annulé cet arrêté et la décision du 1er octobre 2019 portant rejet du recours gracieux, au motif que, en application du b de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, le projet, constitutif d’une surface de plancher supérieure à 40 mètres carrés, était soumis à l’obtention d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable de travaux.
2. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;/ b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code. / g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. () « . Aux termes, par ailleurs de l’article L. 111-14 de ce code : » Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. « . L’article R. 111-22 du même code dispose : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme que les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable si la surface de plancher créée est inférieure ou égale à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 et que ces mêmes travaux sont soumis à permis de construire lorsque la surface de plancher créée est supérieure à quarante mètres carrés. En revanche, en application du g de l’article R. 421-17 du même code, lorsque ces travaux ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, la transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher doit être précédée d’une déclaration préalable, y compris dans le cas où cette transformation, qui ne se confond pas à la création d’une surface de plancher, est supérieure à quarante mètres carrés.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par Mme B portait sur l’aménagement d’une remise existante pour la création d’un logement, la modification de façades et le remplacement d’un escalier. Dans la mesure où cette déclaration préalable mentionne que la surface, égale à 100 m², de cette remise, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m, n’était pas comprise dans la surface de plancher de la construction appartenant à l’intéressée, tel est le cas d’une remise qui a été aménagée en vue du stationnement de véhicules, la transformation de cette surface close et couverte en un local à usage d’habitation constituant de la surface de plancher, qui n’était pas soumis à permis de construire en l’absence de création de surface de plancher, devait être précédée d’une déclaration préalable en vertu du g de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Les autres travaux envisagés, consistant en la création d’une nouvelle porte, d’une fenêtre et d’un escalier extérieur qui avaient pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, devaient également être précédés d’une telle déclaration en application du a de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que les travaux litigieux étaient soumis à permis de construire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la commune de La Crau est fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 5 septembre 2018 et la décision du 1er octobre 2019.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Crau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Crau et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. Angéniol, premier conseiller.
B public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.nb
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