Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Missions
Article L131-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)
La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'évaluation de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements.
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.
Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2.
Commentaires • 11
La loi de finances pour 2023 précise que les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d'électricité pour les dispositifs de bouclier tarifaire ou d'amortisseur électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. […]
La Commission de régulation de l'énergie précise par délibérations les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. […]
D'autre part, […]
Lire la suite…En second lieu, le projet de loi adopté par le Sénat prévoit de modifier les dispositions du code de l'énergie relatives à la vente de biogaz. Le III de l'article L.446-5 du code de l'énergie et le II des articles L.446-14 et L.446-15 sont complétés par de nouveaux alinéas selon lesquels, respectivement, le contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération peuvent être complétés, pour une part du biogaz injecté, par un contrat de vente directe de biogaz. […] financiers, techniques ou opérationnels » afin que celle-ci puisse accomplir une mission de suivi statistique, telle que définie à l'article L.131-2 du code de l'énergie modifié par le même amendement. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Une saisine, introduite par le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a été enregistrée le 15 juin 2018 sous le numéro 02-40-18, à l'encontre de la société Electricité de France (EDF). […] Dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros prévue à l'article L. 131-2 du code de l'énergie (1), la CRE a analysé les actions incluant les opérations de négoce de la société EDF et de ses filiales de trading, les sociétés EDF Trading Limited (EDFT) et EDF Trading Markets Limited (EDFM), dans un contexte de hausse significative des prix de gros de l'électricité sur le marché à terme à partir du mois de septembre 2016, en lien avec les indisponibilités nucléaires planifiées et fortuites pour l'hiver 2016-2017.
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[…] S'agissant du contrôle que le régulateur pourra opérer pour s'assurer de l'effectivité de cette répercussion, l'article 2 du projet de décret prévoit qu'un suivi sera effectué par la CRE concernant la répercussion du bénéfice de ces volumes supplémentaires aux consommateurs et que pour lui permettre l'exercice de ce contrôle, […] Il convient toutefois de relever que la CRE dispose de pouvoirs de contrôle dans le cadre de ses missions de surveillance, en particulier en vertu de l'article L. 131-2 du code de l'énergie66. […] Si, dans son rapport d'évaluation du dispositif ARENH, la CRE a souligné que : « Au travers de cette disposition [l'article L. 336-1 du code de l'énergie], […]
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3. Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie à l'égard des sociétés EDF…
[…] Une saisine, introduite par le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a été enregistrée le 15 juin 2018 sous le numéro 02-40-18, à l'encontre des sociétés EDF Trading Limited (EDFT) et EDF Trading Markets Limited (EDFM). […] Dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros prévue à l'article L. 131-2 du code de l'énergie (1), la CRE a analysé les actions incluant les opérations de négoce de la société Electricité de France (EDF) et de ses filiales de trading, les sociétés EDFT et EDFM, dans un contexte de hausse significative des prix de gros de l'électricité sur le marché à terme à partir du mois de septembre 2016, en lien avec les indisponibilités nucléaires planifiées ou fortuites pour l'hiver 2016-2017.
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La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 a en effet modifié l'article L. 131-2 du code de l'énergie relatif aux missions de la Commission de régulation de l'énergie. L'article L. 131-2 du code de l'énergie dispose que la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions réalisées par les producteurs d'électricité renouvelable et les consommateurs finals lorsque le contrat de vente directe est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, d'un appel d'offres ou d'un appel à projets.
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