Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juillet 2024, N° 23/02466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/03428 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4DA
S.A.R.L. NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
c/
[F] [R]
[T] [R]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 23/02466) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. NICOLAS MORALES ARCHITECTURE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Florian LE PENNEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[F] [R]
né le 15 Novembre 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
[T] [R]
née le 11 Juillet 1944 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentés par Me Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] et Mme [T] [R], ci-après M. et Mme [R], ont confié la réhabilitation de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] à la Sarl Nicolas Morales Architecture selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 novembre 2019. Le lot plâtrerie isolation a été confié à la société Segonzac, le lot plomberie/sanitaire/clim et électricité à la SASU Pereira Carlos, le lot menuiserie à la SASU Les menuiseries de France, le lot peinture à M. [W].
Exposant que les travaux sont affectés de désordres, M. et Mme [R] ont, par actes du 20 novembre 2023, assigné la Sarl Nicolas Morales Architecture, la SAS Segonzac, l’entreprise M. [V] [W], la SASU Pereira Carlos électricité et la SASU Les menuiseries de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS Segonzac, la SARL NMA, la SASU Pereira Carlos Électricité à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi qu’aux travaux et interventions au titre de la garantie de parfait achèvement,
— condamner sous astreinte la Sarl Nicolas Morales Architecture à faire procéder à la levée des réserves ainsi qu’au suivi des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement, en ce compris l’établissement de procès-verbaux y afférents et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter del’ordonnance qui sera rendue,
— condamner la Sarl Nicolas Morales Architecture, la SAS Segonzac et la SASU Pereira Carlos Electricité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue à transmettre le DOE et des contrats d’assurances des entreprises mises en cause
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du et du 16 avril 2024, M. et Mme [R] ont assigné la Sarl Entreprise Drags et la Sarl Couverture 33.
La SAS Segonzac a appelé en la cause son sous-traitant M. [P] [C].
Par ordonnance du 8 juillet 2024 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des trois instances (RG n°23/02466, RG n°24/00372, RG n° 24/00856) sous le seul numéro RG n° 23/02466, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ;
— condamné la société Segonzac à procéder à la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception du 21 novembre 2022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
— condamné la société Pereira Carlos électricité à procéder à la levée des réserves telles que listées dans le procès-verbal de réception du lot plomberie/sanitaire/clim du 24 novembre 2022 et dans le procès-verbal de réception du lot électricité du 24 novembre 2022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
— condamné la société 33 Couverture à procéder à la levée des réserves telles que listées dans le procès-verbal de réception du lot couverture/zinguerie du 24 novembre 2022 dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
— rejeté la demande des époux [R] tendant à voir condamner Sarl Nicolas Morales Architecture à faire procéder à la levée des réserves ;
— condamné la société Nicolas Morales Architecture à aider aux opérations de réception des travaux avec établissement des PV de réception et à procéder au suivi des levées de réserves, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
— dit que la demande des époux [R] tendant à voir condamner la société Segonzac à produire ses attestations d’assurance est sans objet ;
— condamné la société Segonzac à communiquer aux époux [R] son DOE dans le délai de15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
— dit que la demande des époux [R] tendant à voir condamner la SASU Pereire Carlos électricité à produire ses attestations d’assurance est sans objet ;
— condamné la SASU Pereira Carlos électricité à communiquer aux époux [R] son DOE dans le délai de15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
— rejeté la demande des époux [R] tendant à voir condamner la société Nicolas Morales Architecture à communiquer les DOE et contrats d’assurances des entreprises mises en cause ;
— dit que la demande de la société nma tendant à voir condamner la SASU Pereira Carlos électricité à communiquer son attestation d’assurance rc/rcp base réclamation est sans objet ;
— condamné la SASU Segonzac, M.[W], la SASU Les Menuiseries de France à communiquer à la société Nicolas Morales Architecture leurs attestations d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— rejeté la demande de la SASU Segonzac tendant à voir condamner M. [P] [C] à la relever indemne de toutes condamnation provisionnelle et de toute condamnation sous astreinte qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre du chantier de m. et madame [R] ;
— la demande de la SASU Pereira Carlos Electricité tendant à voir condamner les époux [R] au paiement d’une somme de 10.206,57 euros à titre provisionnel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder :
M. [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment
convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, ainsi que les procès-verbaux de réception l’exception des désordres visés à la liste du 17 novembre 2022 établie par les consorts [R], sauf à ce que les procès-verbaux de réception les reprennent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées,
leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer
si les réserves ont été levées ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par demandeur et proposer une base d’évaluation;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
— rappelé que, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
— invité l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux époux [R] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— fixé à la somme de 5.000 € la provision que les époux [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
— dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction
de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
— dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
— dit que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les époux [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Par déclaration électronique du 17 juillet 2024, la Sarl Nicolas Morales Architecture a interjeté appel de la décision, intimant uniquement M. et Mme [R], en ce que le juge des référés a condamné la Sarl Nicolas Morales Architecture à aider aux opérations de réception des travaux avec établissement des PV de réception et à procéder au suivi des levées de réserves, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois.
Par ordonnance du 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, la Sarl Nicolas Morales Architecture demande à la cour, sur le fondement de l’ article 145 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2024
en ce qu’elle a « condamné faire procéder à la levée des réserves ainsi qu’au suivi des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement en ce compris l’établissement de PV y afférents et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue »,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F] [R] et Mme [T] [R] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de la SARL Nicolas Morales Architecture à « faire procéder à la levée des réserves ainsi qu’au suivi des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement en ce compris l’établissement de PV y afférents et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue ».
— condamner in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [T] [R] à payer à la SARL Nicolas Morales Architecture une indemnité de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile ; 808 et 809 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de:
— débouter la Sarl Nicolas Morales Architecture de sa demande d’infirmation de l’ordonnance dont elle a interjeté appel en ce qu’elle a « condamné à faire procéder à la levée des réserves ainsi qu’au suivi des travaux relavant de la garantie de parfait achèvement en ce compris l’établissement de PV y afférents et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance rendue.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F] [R] et Mme [T] [R] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de la SARL Nicolas Morales Architecture à « faire procéder à la levée des réserves ainsi qu’au suivi des travaux relavant de la garantie de parfait achèvement en ce compris l’établissement de PV y afférents et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance rendue.
— condamner in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [T] [R] à payer à la Sarl Nicolas Morales Architecture une indemnité de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel».
— confirmer l’ordonnance du juge des référé de Bordeaux en date du 8 juillet 2024 n° RG 23/02466 en ce qu’elle a :
« Condamné la Sarl Nicolas Morales Architecture à aider aux opérations de réception des travaux avec établissement des PV de réception et à procéder au suivi des levées de réserves, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 2 mois. »
— condamner la SARL Nicolas Morales Architecture à une indemnité de 4000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que de la contestation du chef de décision ayant condamné la Sarl Nicolas Morales Architecture, selon ses écritures, à ' faire procéder à la levée des réserves ainsi qu’au suivi des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement en ce compris l’établissement de procès-verbal y afférent et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue'.
La Sarl Nicolas Morales demande l’infirmation de ce chef de décision en faisant valoir d’une part qu’en l’absence de rapport d’expertise amiable ou de constat d’huissier un doute subsiste sur les faits allégués par les demandeurs que l’expertise judiciaire a pour objet de lever, d’autre part que la demande est prématurée, l’expert ayant pour mission de donner un avis sur les travaux propres à remédier aux désordres. Il estime que le juge des référés a fait une application extensive de son contrat de maîtrise d’oeuvre, que s’il est prévu que le maître d’oeuvre a une obligation d’aide aux opérations de réception avec établissement des procès-verbaux de réception, suivie des levées de réserves et finitions, il est ainsi tenu d’une seule obligation de moyens que la Sarl Nicolas Morales Architecture a remplie.
M. et Mme [R] font valoir que la Sarl Nicolas Morales Architecture a manqué à son obligation de suivi de la levée des réserves ainsi qu’à son devoir de conseil en ne les informant pas de la présence d’un sous-traitant sur le chantier. Ils demandent la confirmation de l’ordonnance en observant que le juge des référés a fait une application exacte du contrat de maîtrise d’oeuvre.
C’est à juste titre que M. et Mme [R] observent que la Sarl Nicolas Morales Architecture n’a pas été condamnée à procéder à la lever des réserves mais 'à aider’ aux opérations de réception et à procéder au suivi de la levée des réserves.
Il convient d’observer en premier lieu que l’argumentation de M. et Mme [R] sur le manquement au devoir de conseil de la Sarl Nicolas Morales Architecture est en l’espèce inopérante, la cour n’étant saisie que du chef de décision relatif à l’aide aux opérations de réception et de levée des réserves, le manquement au devoir de conseil n’étant pas invoqué sur ce point.
Le juge des référés a fait application du contrat de maîtrise d’oeuvre lequel prévoit que la mission du maître d’oeuvre comporte le suivi de l’exécution des travaux et l’aide aux opérations de réception des travaux avec établissement des procès-verbaux de réception , le suivi des levées de réserves et finitions, la collecte des plans de recollement-entreprises.
Cependant, l’expertise judiciaire ordonnée comporte pour chef de mission celui consistant à 'vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, ainsi que les procès-verbaux de réception à l’exception des désordres visés à la liste du 17 novembre 2022 établie par les consorts [R], sauf à ce que les procès-verbaux de réception les reprennent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition'.
Les désordres visés dans les procès-verbaux de réception doivent ainsi être examinés par l’expert qui a également pour mission de donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants. Il n’est en tout état de cause pas soutenu par M. et Mme [R] que les réserves dont la levée est sollicitée sont seulement celles figurant sur la liste du 17 novembre 2022, exclue des opérations d’expertise par la mission de l’expert. En outre, des procès-verbaux de réception des travaux ont été établis avec l’assistance de la Sarl Nicolas Morales Architecture en sorte que le manquement allégué à cet égard ne pourra être apprécié qu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
En conséquence, il apparaît prématuré de condamner à la Sarl Nicolas Morales Architecture à aider aux opérations de réception et à la levée des réserves dès lors que la mission de l’expert porte précisément sur les réserves qui sont mentionnées sur les procès-verbaux de réception qui ont été établis les 21 et 24 novembre 2022.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné la Sarl Nicolas Morales Architecture à aider aux opérations de réception des travaux avec établissement des PV de réception et à procéder au suivi des levées de réserves, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 2 mois.
Il sera à nouveau statué, M. et Mme [R] étant débouté de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en que la Sarl Nicolas Morales Architecture a été condamnée à aider aux opérations de réception des travaux avec établissement des PV de réception et à procéder au suivi des levées de réserves, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 2 mois,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute M. et Mme [R] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la Sarl Nicolas Morales Architecture à aider aux opérations de réception des travaux avec établissement des PV de réception et à procéder au suivi des levées de réserves,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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