Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 mai 2024, n° 2204013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars et 11 avril 2022, et le
5 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) VM 85100, représentée par
Me Pierre-Xavier Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 31 décembre 2021 d’un montant de 347 573,84 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société VM 85100 soutient que :
— en l’absence de notification du titre, sa requête n’est pas tardive et est donc recevable ;
— le titre exécutoire :
° est entaché d’un vice d’incompétence ;
° ne comporte pas la signature ni l’identité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 ;
° ne mentionne pas les bases de liquidation ;
° a été émis en méconnaissance de l’obligation contractuelle de conciliation préalable ;
° n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement et que les fermetures des piscines ont été imposées par le gouvernement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération, représenté par Me Xavier Mouriesse, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société VM 85100 la somme de 3 000euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération soutient que :
— la tardiveté de la requête a pour conséquence son irrecevabilité ;
— aucun des moyens soulevés par la société VM 85100 n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Boyer, représentant la SAS VM 85100,
— et les observations de Me Mouriesse, représentant l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2019, l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération (Vendée) a conclu avec la société Vert Marine une concession de service public pour la gestion des trois piscines communautaires situées aux Sables d’Olonne : la piscine du Remblai, le centre aquatique des Olonnes dit « B » et la piscine des Chirons. Ce contrat a été signé pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2020. L’exploitation a été confiée à la société VM 85100, société ad hoc créée en application de l’article 31 du contrat qui stipule la substitution de la société Vert Marine par une société dédiée pour la concession. L’établissement public a émis le 31 décembre 2021 un titre de recettes d’un montant de 347 573,84 euros. Par sa requête, la société VM 85100 demande l’annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme qui y est portée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Les Sables d’Olonne Agglomération :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
4. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. La date de notification du titre exécutoire est inconnue. Il résulte de l’instruction qu’un duplicata de ce titre a été transmis par courriel à la société requérante à sa demande le
30 mars 2022. Par suite, sa requête n’est pas tardive et la fin de recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre :
6. En premier lieu, le titre litigieux a été signé par Monsieur A C, deuxième vice-président de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération. Cette dernière produit à l’instance l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération a délégué certaines de ses fonctions à Monsieur C. Il résulte toutefois de cet arrêté que ce dernier dispose d’une délégation de signature pour signer « les bordereaux de titres et de mandats inférieurs à 50 000 euros » hors taxes. Or le titre contesté est d’un montant supérieur à cette somme. Par suite, le titre de recettes est entaché d’un vice d’incompétence.
7. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / () ».
8. Le titre exécutoire indique qu’il est émis pour un remboursement de la compensation forfaitaire de fonctionnement en raison de trois mois de fermetures des piscines pendant la crise sanitaire due au COVID-19. Les créances y sont mentionnées sur deux lignes, l’une indiquant un montant de 60 757,16 euros hors-taxes (HT) et un montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 12 151,43 euros, pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de 72 908,59 euros et la seconde ligne indiquant un montant de 274 665,25 euros HT. En l’absence de mention des modalités de calcul et d’explication quant à la présence ou non de la TVA, le moyen tiré du vice de forme est fondé.
En ce qui concerne le bienfondé de la créance :
9. Aux termes de l’article 66 du contrat de concession de service public : « RÈGLEMENT DES LITIGES / Le présent contrat est régi par le droit français. / Les litiges qui viendraient à naître entre les Parties, et qui n’auraient pas pu être résolues par arbitrage d’un tiers désigné d’un commun accord par celles-ci, à propos de la validité, de l’interprétation et de l’exécution du présent contrat, sont portées devant le Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve située la Collectivité. / En aucun cas, l’existence des contestations précitées ne saurait justifier un arrêt des prestations, même momentané, par l’un ou l’autre des Parties au contrat ».
10. Il résulte de ces stipulations qu’avant de saisir le tribunal, les parties sont convenues de mettre en œuvre une procédure de conciliation pour les litiges en lien avec l’exécution du contrat. La société VM 85100 soutient sans être contredite qu’aucune tentative de conciliation n’a été mise en œuvre. Par ailleurs, l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération ne peut sérieusement soutenir que ces stipulations ne seraient pas applicables en raison de la résiliation du contrat au cours de l’année 2021. Il s’ensuit que le titre de perception émis en méconnaissance de l’obligation contractuelle de mise en œuvre d’une procédure de conciliation préalable, est entaché d’irrégularité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le titre attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa contestation.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
12. Si l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, la créance de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération ne peut être regardée comme certaine, liquide et exigible avant qu’ait été conduite la procédure de règlement amiable prévue par les stipulations contractuelles. Il s’en déduit que la société VM 85100 doit être déchargée de son obligation de payer la créance demandée laquelle, au demeurant, est dépourvue de fondement juridique en l’absence de disposition ou stipulation permettant de récupérer l’intégralité des compensations forfaitaires de fonctionnement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société VM 85100 la somme demandée par l’établissement public Les Sables d’Olonne Agglomération sur ce fondement. Il n’y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée sur ce fondement par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 31 décembre 2021 à l’égard de la société VM 85100 d’un montant de 347 573,84 euros est annulé.
Article 2 : La société VM 85100 est déchargée de l’obligation de payer la somme de 347 573,84 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société VM 85100 et à l’établissement public
Les Sables d’Olonne Agglomération.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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