Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 5
Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Sont éligibles :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;
2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;
3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'Agence nationale de l'habitat ;
5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;
6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article peuvent atteindre le seuil mentionné au premier alinéa en se regroupant et désignant l'un d'entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.
Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :
a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
c) Au fonds de garantie pour la rénovation mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;
d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial ;
e) A des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales ;
f) A des missions d'accompagnement des consommateurs mentionnées à l'article L. 232-3 du présent code.
La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret.
L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.
Les économies d'énergie qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d'activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie, dans des conditions définies par décret.
dans l'attestation sur l'honneur ; introduire un tableau récapitulatif spécifique aux opérations de raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur (BAR-TH-137) et de raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur (BAT-TH-127) ; prolonger les bonifications Coup de pouce « Chauffage » et Coup de pouce « Chauffage d'un bâtiment résidentiel collectif » associées à ces fiches pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2026 ; conditionner ces offres du Coup de pouce à la signature de la charte en annexe de l'arrêté par les personnes éligibles mentionnées à l'article […] L. 221-7 du code de l'énergie, qui devra à nouveau être signées avant le 1er février 2026 pour pouvoir proposer ces offres pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2026.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - en ce qui concerne le doute sérieux, les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit au regard des articles L. 221-7, R. 221-14 et D. 251-9 du code de l'énergie et de l'arrêté du 20 juin 2025, aucune disposition n'autorisant une exclusion du programme sur le fondement de la forme juridique du professionnel de l'automobile ;
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1308679/7-3 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Paris ; […] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie notamment les personnes qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ; […] directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie » ; que l'article L. 221-7 du même code, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, […] soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7 () ». L'article L. 221-7 du même code dispose : « Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, […] Aux termes de l'article R. 221-22 du même code, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Il en va de même pour les sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition de biens d'équipement immobilisés. […] Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, […]
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