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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 26 avr. 2024, n° 19/03959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 19/03959 – N° Portalis DB22-W-B7D-O2S2
DEMANDEUR :
Madame [L] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant comme avocat plaidant Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 210, et comme postulant Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant comme avocat plaidant Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 941, et comme postulant Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Muriel MIE, Me Nathalie JOURDE-LAROZE, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [I] [F] et Madame [L] [R] (LRAR), Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er août 2019;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 17 septembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2023 ;
Déboute Madame [L] [R] de sa demande en divorce pour faute ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[L] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (Italie)
et de
[I] [Z] [F]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14] (92)
mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 10] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12];
Fixe au 3 juin 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [F] à verser à Madame [R] une prestation compensatoire de 16 000 euros en capital ;
Déboute Madame [L] [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 3] à [Localité 11] (78) ;
Déboute Madame [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil;
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [P] et [X] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence de [P] et de [X] au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [I] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires de la fin des activités scolaires au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement cette fin de semaine
— pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
— pendant les grandes vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires
à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et à charge pour cette dernière de venir les rechercher au domicile du père à l’issue du droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et de [X] que Monsieur [I] [F] versera à Madame [L] [R], à la somme de 640 euros par mois, soit 320 euros par enfant;
Au besoin condamne Monsieur [I] [F] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Fixe la contribution mensuelle de [I] [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [B], [W] et [E] à la somme de 1 200 euros, soit 400 euros par enfant ;
Dit que cette contribution sera versée par [I] [F] directement entre les mains de [B], [W] et [E] avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze;
Au besoin condamne [I] [F] à payer cette somme ;
Fixe la contribution mensuelle de Madame [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [W], de l’enfant majeur [B], dès lors qu’il résidera hors du domicile maternel, et de l’enfant majeure [E], tant qu’elle résidera hors du domicile maternel, à la somme de 250 euros par enfant;
Dit que cette contribution sera versée par Madame [R] directement entre les mains de [W], [B] et [E] avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze;
Dit que ces contributions à l’entretien et l’éducation des enfants seront dues jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que ces contributions seront indexées sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Déboute Madame [R] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires, les activités extrascolaires et les dépenses non remboursées par la sécurité sociale et/ou la mutuelle des deux enfants mineures ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Déboute Madame [L] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partage les dépens par moitié entre les parties ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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