Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2516350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise individuelle Etablissement Cardona |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, l’entreprise individuelle Etablissement Cardona, représentée par Me Colin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions du 21 octobre 2025 par lesquelles le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP) a rejeté ses demandes d’enrôlement au programme de soutien à la location sociale de voitures électriques ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut plus déposer de demande d’enrôlement compte tenu des dates fixées pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt et que les décisions contestées font obstacle à la régularisation des quinze dossiers de location sociale qu’elle a conclus auprès de clients ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit au regard des articles L. 221-7, R. 221-14 et D. 251-9 du code de l’énergie et de l’arrêté du 20 juin 2025, aucune disposition n’autorisant une exclusion du programme sur le fondement de la forme juridique du professionnel de l’automobile ;
- ces décisions méconnaissent le principe d’égalité de traitement, de prohibition des discriminations notamment posé par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de critère objectif de différenciation fondé sur un motif d’intérêt général.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2516253 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 juin 2025 portant création d’un programme dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par un arrêté du 20 juin 2025, pris sur le fondement du code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-7 et R. 221-14, le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie a déclaré éligible au dispositif des certificats d’économies d’énergie le programme dénommé PRO-INNO-85, « Location sociale de voitures électriques », programme de soutien à la location de voitures électriques aux particuliers sous conditions de revenus à travers une aide financière. L’entreprise Etablissement Cardona a soumissionné, au titre de ses deux sites d’exploitation, à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en vue d’identifier et de conventionner les acteurs du secteur de la location longue durée automobile avec ou sans option d’achat souhaitant s’inscrire dans ce programme de location sociale de véhicules électriques, les candidats ainsi sélectionnés pouvant alors proposer des offres de location éligibles à l’aide financière et accessibles au public cible. Par deux décisions du 21 octobre 2025, le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP) a rejeté ses demandes d’enrôlement au programme de soutien à la location sociale de voitures électriques.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre ces décisions, l’entreprise Etablissement Cardona fait valoir, d’une part, que l’appel à manifestation d’intérêt mentionné au point précédent est clos depuis le 30 septembre 2025. Toutefois, elle n’allègue pas que les décisions contestées porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation économique et financière, caractérisant ainsi une urgence. D’autre part, si l’entreprise Etablissement Cardona fait valoir que ces décisions font obstacle à la régularisation des quinze dossiers de location sociale qu’elle a conclus auprès de clients, cette circonstance ne caractérise pas plus une situation d’urgence, dès lors que la requérante s’est elle-même placée dans cette situation en concluant des commandes avant même de recevoir une réponse à ses demandes d’enrôlement au programme de soutien à la location sociale de voitures électriques, alors que l’appel à manifestation d’intérêt précité rappelait que « si le candidat est reconnu éligible, une convention est établie (…) permettant le lancement opérationnel de l’offre dans le cadre du programme ».
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par l’entreprise Etablissement Cardona ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’entreprise Etablissement Cardona est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise individuelle Etablissement Cardona.
Copie en sera adressée à l’agence de services et de paiement.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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