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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH2R
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Le [Adresse 7] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société CAMAG COPRO
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 01 Avril 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [S] [P] est propriétaire des lots n°1049, 1098 et 1104 dépendant d’un immeuble « résidence [4] », situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Nord) soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société Camag Copro.
Par acte du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Camag Copro, a fait assigner M. [S] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu les articles 481-1 du code de procédure civile, 19-2, 10, 10-1, 14-1, 14-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], immeuble situé sis [Adresse 2] à [Localité 8], les sommes de :
— 11 393,18 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté 28 janvier 2025 ainsi que les trimestres de l’exercice en cours devenus exigibles avec faculté d’actualisation au jour des plaidoiries.
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement et de la résistance abusive au paiement ;
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [P] [S] aux entiers frais et dépens.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2025 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à personne, M. [P] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
L’article 14-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
La lettre de mise en demeure telle que prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit être suffisamment détaillée, pour distinguer les provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours (charges courantes de l’immeuble), ainsi que les charges échues impayées des exercices antérieurs, qui n’ont pas été réglées lors des exercices précédents, afin que le copropriétaire se trouve en mesure de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir régulariser la situation dans le délai de trente jours qui lui est imparti et ce, à peine d’irrecevabilité de la demande (cass 3ème civile avis, 12 décembre 2024 n°24-70.007).
En l’occurrence, la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2024 (pièce n°4) vise et reproduit l’article 19-2 précité et mentionne une somme impayée de 8 359, 82 euros “au titre des charges de copropriété impayées afférentes au lot dont vous êtes propriétaire”, indiquant joindre à la mise en demeure une copie du décompte arrêté au 16 décembre 2024 qui n’est pas transmise aux débats.
La demande en conséquence ne peut qu’être déclarée irrecevable, tout comme les demandes qui y sont accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,
Déclare irrecevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [4] », situé [Adresse 2] à [Localité 8] (nord) , pris en la personne de son syndic, la SAS Camag Copro [Localité 6],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [4] », situé [Adresse 2] à [Localité 8] (nord), pris en la personne de son syndic, la SAS Camag Copro [Localité 6], aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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