Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 24 févr. 2022, n° 19/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 février 2019, N° 15-04;18/00038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 77 KS
----------------
Copies exécutoires
délivrées à :
- Polynésie française,
- Me Chansin-M,
- Me Céran-Jérusalémy,
- Mme O-P Y,
- Mme A Y,
- B Y,
- C Y,
- D E,
- Commissaire Gouvernement,
- Greffier Expro Nuku Hiva,
le 02.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
- Expropriation -
Audience du 24 février 2022
RG 19/00391 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15 – 04, rg n° 18/00038 du Juge de l’Expropriation du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku Hiva, du 18 février 2019 ;
Sur appel formé par déclaration au greffe du Tribunal de l’Expropriation sous le n° 192 le 8 octobre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 14 du même mois ;
La Polynésie française, […], prise en la personne du Président du gouvernement ;
Ayant conclu ;
Intimés :
Mme O-P Y, épouse X née le […] à Taiohae, de nationalité française, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-M N, représentée par Me Stella CHANSIN-M, avocat au barreau de Papeete ;
Mme A Q R Y, née le […] à Taiohae, de nationalité française, demeurant à Faa’a […] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
M. B Y, […] ;
Non comparant, assigné à personnele 18 novembre 2019 ;
M. C Y, […] ;
Non comparant, assigné à personne le 11 décembre 2019 ;
M. D E, […] ;
Non comparant, assigné à personne le 11 mars 2020 ;
Tous ayants-droit de Mme G Z F veuve Y ;
En présence de :
M. le Commissaire du Gouvernement, Direction des Affaires Foncières, […], […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 20 août 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
En vue de la maîtrise des parcelles de terre nécessaires à l’aménagement de la déviation routière de Piki Vehine sise dans la commune de Taiohae, […], archipel des Marquises, la Polynésie française poursuit l’acquisition des parcelles de terre nécessaires à cette opération.
Cette opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté n° 1692/CM du 22 septembre 2017 du Conseil des Ministres de la Polynésie française.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue sous le n° 192-33 du 2 novembre 2017.
Par requête du 6 août 2018, la Polynésie française a introduit une requête en fixation des indemnités pour les parcelles de terres expropriées, plus particulièrement de la parcelle cadastrée […] de la terre KOHOHONUI Lot 1 A Partie, l’emprise à transférer étant de 512 m2 soit 64% de la surface totale de la parcelle (799 m2).
Par ordonnance n° 185 du 4 septembre 2018, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audience au 29 octobre 2018 et 30 octobre 2018
Par jugement n°15-04 en date du 18 février 2019, au visa de l’article 91 de la loi n°2004-192 du 27 février 2004 ; de l’Arrêté de déclaration d’utilité publique n° 1692/CM du 22 septembre 2017 du Conseil des Ministres de la Polynésie française ; de l’ordonnance d’expropriation n° 192-33 du 2 novembre 2017 ; du procès verbal de transport sur les lieux du 29 octobre 2018, intervenu en exécution de l’ordonnance n°185 du 4 septembre 2018 ; de l’offre notifiée par l’expropriant ; de la procédure en fixation des indemnités diligentée par la Polynésie française et enrôlée sous le n° 18/38 ; ainsi que les conclusions du commissaire du gouvernement, jugement auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Juge de l’Expropriation pour la section détachée de Nuku Hiva a dit :
- Fixe l’indemnité d’expropriation de la terre «KOHOHONUI Lot 1A : Partie», nouvellement cadastrée section […], d’une superficie de 799 m2, due par la POLYNESIE FRANÇAISE aux propriétaires indivis, ayants droit de Madame F G, Z, veuve Y, comme suit :
' Indemnité principale de 5 000 F CFP le m2, soit : 3 995 000 F CFP,
' Indemnité accessoire de remploi au taux de 15 %, soit :
[…],
Soit au total, la somme de : 4 594 250 F CFP,
(Quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinquante francs),
- Dit que la notification du présent jugement devra reproduire les dispositions de l’article D 13-47 et celles de l’article D 13-49 al 1 du code de l’expropriation,
- Dit que l’expropriant supportera la charge des dépens.
Par déclaration écrite enregistrée auprès du greffier, secrétaire de la juridiction de l’expropriation, en date du 8 octobre 2019, la Polynésie française, prise en la personne de son Président Monsieur H I, a interjeté appel du jugement n°15-04 en date du 18 février 2019 du Juge de l’Expropriation pour la section détachée de Nuku Hiva.
Le dossier a été communiqué au Ministère public le 14 octobre 2019.
Par courrier du 19 novembre 2020, le conseil de Madame O-P Y veuve X, Maître M-N, a indiqué que sa cliente n’était pas concernée par les parcelles en cause.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe de la Cour le 21 mai 2021, la Directrice des affaires foncières, Commissaire du Gouvernement près la juridiction de l’expropriation statuant en matière de fixation des indemnités, s’en remet à la sagesse de la Cour d’appel de Papeete.
Aux termes de son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2021, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame A Q R Y, ayant pour avocat Maître Tauniua CERAN- JERUSALEMY, demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L. 13-10 et L. 13-13 du Code de l’expropriation,
- Confirmer le jugement dont appel sur le principe de la fixation d’une indemnisation pour la parcelle acquise par la Polynésie française,
- Infirmer le jugement dont appel sur le montant du prix de l’acquisition ainsi que sur le montant de l’indemnité de remploi,
Statuer à nouveau,
- Fixer le prix d’acquisition de la parcelle section AA 269 à la somme de 4.305.000 F CFP,
- Fixer l’indemnité complémentaire sur ces parcelles à la somme de 645.750 F CFP,
- Condamner la Polynésie française à verser à Madame J Y la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de Procédure civile de Polynésie française,
- La condamner de même aux entiers dépens.
Madame A Q R Y soutient que le prix du mètre carré retenu par le premier juge est insuffisant.
Aux termes de son mémoire déposé au greffe de la Cour le 11 août 2021, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, La Polynésie française, en la personne de son Président, Monsieur H I, demande à la Cour de bien vouloir :
- Annuler les dispositions du jugement n°15-04 rendu le 18 février 2019 fixant les indemnités d’expropriation ;
- Prononcer le transfert de propriété au bénéfice de la Polynésie française de la parcelle AA n° 269 acquise au titre de l’emprise totale en sus de la parcelle […] expropriées à compter du paiement de la somme de 1 440 000 F CFP ;
- Rectifier les erreurs de forme page 1, 2 et 3 du jugement.
La Polynésie française soutient que, conformément au dernier alinéa de l’article L.13-10 du code de l’expropriation, lorsque la demande d’emprise totale est admise, le juge fixe d’une part, le montant de l’indemnité d’expropriation, d’autre part le prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée ;
qu’il en résulte que le jugement aurait dû distinguer les indemnités dues au titre de la présente procédure d’expropriation portant sur la parcelle expropriée n° AA 270 et le prix de la portion d’immeuble acquise (parcelle n° AA 269) en sus de la partie expropriée (parcelle n° AA 270). La Polynésie française soutient qu’il n’y a pas lieu de rajouter 15% à titre d’indemnité de remploi pour fixer le prix de la parcelle AA n°269.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 20 août 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 novembre 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code l’expropriation applicable en Polynésie française, l’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Il peut l’être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal.
L’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de 2 mois à dater de l’appel.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur la régularité de l’appel. La Cour dit les appels réguliers et les déclare recevables.
Sur l’indemnité d’expropriation :
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes des articles L. 13-13 et L. 13-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la Polynésie Française, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. La juridiction fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en Polynésie française comme en métropole, n’impose pas de méthode pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation. De manière constante, il est retenu que les juridictions du fond statuent souverainement sur le montant des indemnités correspondant aux caractéristiques des terrains expropriés. Le juge de l’expropriation dispose donc du pouvoir souverain d’adopter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
Le dommage indemnisable, direct, est celui qui résulte directement de la dépossession, c’est-à-dire de la perte du bien elle-même. Les préjudices induits, qui ne trouvent pas directement leur cause dans l’expropriation, ne sont pas indemnisables.
Ainsi, l’indemnité d’expropriation, qui doit réparer le préjudice matériel, direct et certain causé par la dépossession d’un immeuble, doit être calculée de façon à permettre à l’exproprié d’acquérir un bien identique à celui dont il est privé. Il s’ensuit que l’indemnité doit refléter le prix de biens comparables sur le marché immobilier à la date du jugement de première instance, en fonction de la consistance des biens à la date de référence.
Aux termes de l’article R 13-46 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la Polynésie Française, l’exproprié peut prétendre à une indemnité de remploi destinée à compenser l’intégralité des frais honoraires, droits de mutation et autres de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition d’un bien de même nature que le bien exproprié.
Il est constant que l’indemnité de remploi est due, en principe, sans que l’exproprié ait à justifier de la nécessité d’un remploi ou de l’acquisition d’un bien de remplacement, y compris si un remploi en nature serait impossible. Compte tenu du montant des droits de mutation en Polynésie française auxquels doivent s’ajouter les frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition d’un bien de même nature que le bien exproprié, la Cour fixe à 15% de l’indemnité d’expropriation, l’indemnité de remploi qui doit être allouée.
En l’espèce, devant le premier juge, les parties se sont accordées sur la nécessité de procéder à une emprise totale de la parcelle objet de la procédure d’expropriation, la décision d’expropriation ne laissant subsister qu’une surface de 288 m2 inconstructible et sans possibilité de mise en valeur du fait de sa superficie.
La parcelle dépendante de la terre KOHOHONUI Lot 1 A Partie d’une superficie de 799 m2 est aujourd’hui cadastrée :
- parcelle section […] d’une superficie de 512 m2, qui est la parcelle objet de la procédure d’expropriation,
- parcelle section AA n° 269 pour 288 m2, cette parcelle étant le surplus qui fait l’objet de l’emprise totale.
Il est constant que, sans l’expropriation mise en 'uvre par la Polynésie française pour la parcelle section […], l’indivision Y n’aurait pas eu à céder le reste de sa propriété constituée de la parcelle section AA n°269. Il en résulte que la dépossession de ces parcelles, subie par l’indivision Y, trouve sa cause directement dans l’expropriation et que les conditions de fixation du prix d’acquisition pour la parcelle section AA n°269 doivent suivre les conditions d’indemnisation de la parcelle AA 270, en ce compris en tenant compte de l’indemnité de remploi.
Cependant, aux termes de l’article L.13-10 du code de l’expropriation de Polynésie française, lorsque la demande d’emprise totale est admise, le juge fixe d’une part, le montant de l’indemnité d’expropriation, d’autre part le prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée. Il y a donc lieu de distinguer les indemnités dues au titre de la procédure d’expropriation portant sur la parcelle expropriée section […] et le prix d’acquisition de la parcelle section AA n° 269, objet de l’emprise totale.
C’est par une analyse pertinente des éléments qui lui étaient soumis, tant par la Polynésie française que par les propriétaires et le Commissaire du gouvernement, que le premier juge a retenu, en comparaison avec les ventes précédentes et la localisation des parcelles expropriées, la somme de 5 000 francs pacifiques le mètre carré. Aucun nouvel élément n’étant soumis à l’appréciation de la Cour, il y a lieu d’adopter l’analyse du premier juge et les montants qu’il a retenu. La Cour précise cependant le jugement en distinguant le montant de l’indemnité d’expropriation et le prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée :
- Fixe l’indemnité d’expropriation de la parcelle cadastrée section […], commune de Taiohae, […], d’une superficie de 512 m2, détachée de la terre «KOHOHONUI Lot 1A : Partie», indemnité due par la Polynésie française aux propriétaires indivis, ayants droits de Madame F G, Z, veuve Y, comme suit :
' Indemnité principale de 5000 F CFP le m2, soit : 2 560 000 F CFP,
' Indemnité accessoire de remploi au taux de 15 %, soit :
[…],
Soit au total, la somme de : 2 944 000 F CFP,
- Fixe le prix d’acquisition de la parcelle section AA n° 269, commune de Taiohae, […], d’une superficie de 288 m2, portion acquise en sus de la partie expropriée, à la somme de 1 656 000 F CFP (5 000 X 288 = 1 440 000 + 15%),
- Dit que le transfert de propriété au bénéfice de la Polynésie française de la parcelle AA n° 269, commune de Taiohae, […], se fera à compter du paiement de la somme de 1 656 000 F CFP, paiement qui ne devra pas intervenir dans un délai supérieur à une année à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande en rectification des erreurs matérielles du jugement :
Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Les pièces versées aux débats démontrent que des erreurs ont été commises dans la désignation du représentant de la Polynésie française et dans la numérotation de l’ordonnance fixant le transport sur les lieux et l’audience. Ces erreurs ne peuvent qu’être qualifiées de matérielles. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en rectifiant le jugement tel que dit au dispositif du présent arrêt.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Juge de l’Expropriation pour la section détachée de Nuku Hiva n°15-04 en date du 18 février 2019 en toutes ses dispositions, en y apportant les précisions ci-dessus.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A Q R Y les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que la Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal, doit être condamnée à lui payer à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière d’expropriation et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Juge de l’Expropriation pour la section détachée de Nuku Hiva, n°15-04 en date du 18 février 2019, en toutes ses dispositions ;
PRÉCISE le jugement du Juge de l’Expropriation pour la section détachée de Nuku Hiva, n°15-04 en date du 18 février 2019, en distinguant le montant de l’indemnité d’expropriation et le prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée :
- Fixe l’indemnité d’expropriation de la parcelle cadastrée section […], commune de Taiohae, […], d’une superficie de 512 m2, détachée de la terre «KOHOHONUI Lot 1A : Partie», indemnité due par la Polynesie française aux propriétaires indivis, ayants droits de Madame F G, Z, veuve Y, comme suit :
' Indemnité principale de 5 000 F CFP le m2, soit : 2 560 000 F CFP,
' Indemnité accessoire de remploi au taux de 15 %, soit :
[…],
Soit au total, la somme de : 2 944 000 F CFP ;
- Fixe le prix d’acquisition de la parcelle section AA n° 269, commune de Taiohae, […], d’une superficie de 288 m2, portion acquise en sus de la partie expropriée, à la somme de 1 656 000 F CFP (5 000 X 288 = 1 440 000 + 15%) ;
- Dit que le transfert de propriété au bénéfice de la Polynésie française de la parcelle AA n° 269 se fera à compter du paiement de la somme de 1 656 000 F CFP, paiement qui ne devra pas intervenir dans un délai supérieur à une année à compter de la signification du présent arrêt ;
RECTIFIE le jugement du Juge de l’Expropriation pour la section détachée de Nuku Hiva n°15-04 en date du 18 février 2019 en ce que :
Il y a lieu de lire en page 1 :
«La Polynésie française, représentée par Monsieur H FRICTH, Président B.P 2551- […]»,
En lieu et place de :
«La Polynésie française, représentée par Monsieur K L, mandaté par Madame la Directrice des affaires foncières, division des domaines à Papeete Tahiti» ;
Et de lire en page 2 et 3 :
«ordonnance n° 185 du 04 septembre 2018» ;
En lieu et place de
«Ordonnance n° 15/ORD/PP.CA/18» ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame A Q R Y la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens d’appel à la charge de la Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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