Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, en cas de résiliation du contrat d'accès au réseau prévu à l'article L. 111-92, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation.
Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.
Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.
conformément aux dispositions du 8° de l'article 260 C du CGI. […] L. 333-3 du code de l'énergie (C. énergie), […] compensations versées par l'État aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel afin de couvrir les pertes de recettes consécutives au gel tarifaire prévu à l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle […] Se référant aux pouvoirs reconnus par l'article L. 225-56 du code de commerce, pour les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée ou par l'article L. 225-51 du code de commerce, […]
Lire la suite…Conformément aux articles L. 333-3 et L. 443-9-3 du code de l'énergie la CRE transmet à la ministre de la transition énergétique dans cette délibération du 14 octobre 2021, un projet de cahiers des charges relatifs à la désignation de fournisseurs de secours en gaz naturel et en électricité.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — a commis plusieurs erreurs de droit en jugeant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée avait été prise en violation de l'article L. 333-3 du code de l'énergie dès lors qu'elle ne se trouvait dans aucune des cinq situations permettant de prononcer à son encontre la suspension ou le retrait de son autorisation d'achat d'électricité pour revente, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ;
[…] En effet, « [c]onformément à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, […] économiques et financières du demandeur, et (ii) de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité (…). L'article R. 333-2 du code de l'énergie liste par ailleurs des cas dans lesquels une telle autorisation peut être refusée »26. […] ce dernier voit son autorisation de fourniture retirée en l'application de l'article L. 321-15 du code de l'énergie, […] un prérequis pour le maintien de l'autorisation de fourniture30. 38. L'article L. 333-3 du code de l'énergie permet alors à un fournisseur de secours de se substituer au fournisseur défaillant auprès des clients. […] 3. […]
[…] prises par le Ministre de l'économie devant le Conseil d'Etat saisi de la validité de la décision du 5 juin 2009 fixant le TURPE, telles que rappelées par la société Direct Energie dans ses écritures du 3 mai 2011 (page 26) ; […] ce n'est pas l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie qui a ajouté à l'article 40 de la loi du 10 février 2000 (codifié à l'article L.134-25 du code de l'énergie) 'la formule 'y compris les fournisseurs d'électricité'', […] Considérant qu'aux termes de l'article 22-IV bis de la loi du 10 février 2000 modifiée (article L.333-3 du code de l'énergie) : 'Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, […]
[…] 2 avril 2025, n° 501127) et, d'autre part, une QPC dirigée contre les articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l'énergie, que vous transmet le TA de Châlons-en-Champagne. 2. […] La suspension de l'autorisation peut par ailleurs poursuivre un but répressif, lorsque l'administration décide de faire usage du pouvoir de sanction que lui confère l'article L. 142-31 du code, qui n'est pas en cause ici. L'arrêté attaqué a été pris au visa de l'article L. 333-1 du code, ainsi que de ses articles R. 333-1 et suivants. […]
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