Article L333-3 du Code de l'énergie

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (VT), IV bis

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 37

Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, en cas de résiliation du contrat d'accès au réseau prévu à l'article L. 111-92, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation.

Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.

Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d'électricité initialement attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1, à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 qui est défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
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BOFiP · 30 mars 2022

article 261 C du CGI sans possibilité d'option conformément aux dispositions du 8° de l'article 260 C du CGI. […] article L. 333-3 du code de l'énergie, destinés à compenser le surcoût lié à l'impossibilité pour ces fournisseurs de secours d'acheter l'électricité au tarif ARENH (Accès Régulé à l'Énergie Nucléaire Historique) dont bénéficiaient les fournisseurs défaillants ; - compensations versées par l'Etat aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel afin de couvrir les pertes de recettes consécutives au gel tarifaire prévu à l' […] Cas particuliers400

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L445-1 à L445-4 du Code de l'énergie, relatifs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel, sont abrogés. […] idArticle=LEGIARTI000039370027&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=">article L446-3 du Code de l'énergie, de nouvelles dispositions consacrées aux garanties d'origine du biogaz sont intégrées au Code de l'énergie (articles article L333-3 modifié du Code de l'énergie prévoit des hypothèses de suspension ou de retrait sans délai de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur (voir le premier alinéa de l'article pour de plus amples informations). […] idArticle=LEGIARTI000039370352&cidTexte=LEGITEXT000023983208&categorieLien=id&dateTexte=20200101">article L337-7 du Code de l'énergie),L'

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 29 septembre 2011, n° 10/24020
Irrecevabilité Cour de cassation : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22-IV bis de la loi du 10 février 2000 modifiée (article L.333-3 du code de l'énergie) : 'Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article 15, […]

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2ADLC, Décision 23-D-07 du 07 septembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’électricité

[…] Le responsable d'équilibre conclut également un deuxième contrat avec le gestionnaire du réseau de distribution (GRD), Enedis en l'occurrence10, pour le raccordement de ses actifs de production et/ou de consommation au réseau de distribution. 23. L'article L. 333-3 du code de l'énergie prévoit que l'autorité administrative peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts produits par son activité ou encore lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15 du code de l'énergie. […]

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