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Sur la décision
| Référence : | CRE, 26 mai 2026, n° 2026-109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026-109 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000054181630 |
Texte intégral
Participaient à la séance : Victor ALONSO, Anthony CELLIER, Nadia FAURE et Didier REBISCHUNG, commissaires.
1. Compétences de la CRE et objet de la délibération
1.1. Cadre juridique et compétence de la CRE
L’article L. 321-15 du code de l’énergie prévoit que « toute personne intervenant sur les marchés de l’électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d’équilibre qui prend en charge les écarts ».
L’article 18 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (règlement « Electricity Balancing », ci-après « règlement EB ») prévoit que « pour toutes les zones de programmation d’un Etat membre, les gestionnaires de réseau de transport (« GRT ») de cet Etat membre élaborent une proposition concernant : les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d’équilibrage ; les modalités et conditions applicables aux responsables d’équilibre ».
Le troisième chapitre des règles de marché de RTE détaille les modalités relatives au dispositif de responsables d’équilibre (« RE »), qui permet de financer, par une obligation pesant sur les responsables d’équilibre, les coûts des écarts constatés entre l’électricité consommée et injectée.
L’article 6, paragraphe 3 du règlement EB prévoit que « les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies, (…) peuvent demander des modifications de ces modalités et conditions ou méthodologies. ». Ce même règlement prévoit, en son article 4, paragraphe 1, que la proposition des GRT est soumise à l’autorité de régulation. Son article 5, paragraphe 4, point (c) précise que l’autorité de régulation est compétente pour approuver cette proposition.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du règlement EB tel qu’amendé par le règlement (UE) 2021/280, les autorités de régulation peuvent modifier le contenu de la proposition soumise par le GRT, afin de garantir que les dispositions de la méthodologie soient conformes à la finalité du règlement.
Par courrier reçu le 7 avril 2026, RTE a saisi la CRE en vue de l’approbation d’une évolution du troisième chapitre des Règles de marché relatif au dispositif de responsable d’équilibre. Cette évolution concerne plus spécifiquement l’article 3.R.3 portant sur les dispositions applicables par les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après, « GRD ») pour l’estimation des courbes de charge.
Le Comité de Gouvernance du Profilage (CGP), piloté par Enedis, assure la concertation sur les évolutions du profilage et sur les impacts des compteurs communicants sur le système de reconstitution des flux, conformément à la délibération de la CRE du 17 juillet 2008 (1). Il réunit l’ensemble des parties prenantes : RTE, les GRD, les RE, les fournisseurs et les services de la CRE.
Conformément aux missions qui lui sont confiées et à son programme de travail, le CGP a instruit une évolution des dispositions de reconstitution des flux consistant à supprimer la règle dite de « filtrage des Facteurs d’Usage Extrêmes (FUE) ». Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la délibération de la CRE du 10 mars 2022 (2) approuvant notamment la mise en œuvre dite du « système cible (3) » de reconstitution des flux, évolution consécutive au déploiement généralisé des compteurs communicants. La suppression de la règle dite de « filtrage des FUE » nécessite des adaptations dans les règles de marché de RTE applicables aux responsables d’équilibre.
Le dossier soumis à la CRE comprend :
- le rapport d’accompagnement à la saisine (description de l’évolution mise en consultation) avec la synthèse des réponses à la consultation ;
- la proposition de révision du troisième chapitre des règles de marché.
La présente délibération porte approbation de la proposition de RTE portant sur le troisième chapitre des règles de marché, relatif au dispositif de responsable d’équilibre, et notamment de la révision de l’article 3.R.3 pour supprimer le filtrage des FUE.
2. Evolution des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre
L’article 3.R.3 des règles de marché relatives au dispositif de responsable d’équilibre est dédié aux relations entre les GRD et les RE. Il définit notamment le dispositif de profilage appliqué par les gestionnaires de réseaux afin de déterminer les consommations et productions profilées rattachées aux RE.
2.1. Proposition de RTE
Depuis 2004, les règles de calcul de reconstitution des flux appliquées pour déterminer les consommations et productions profilées sont différenciées selon l’âge des calculs. A l’exception du calcul final, les mesures d’énergie dites « extrêmes » (donnant lieu aux FUE) ne sont pas utilisées dans les bilans officiels. Cette différence de traitement entre le calcul final et les autres calculs était historiquement justifiée par la nature des mesures d’énergie utilisées et les délais nécessaires de mise en qualité des données de mesures. Avec la mise en œuvre du « système cible » de reconstitution des flux et l’utilisation des énergies journalières mesurées par les compteurs communicants, cette différence n’a plus de réelle utilité : la quantité de mesures estimées est désormais très faible et de nouvelles règles de prétraitement des atypismes peuvent être mises en œuvre.
Aussi, après concertation (de mars à décembre 2025) en CGP, RTE propose de supprimer, pour les calculs de reconstitution des flux, la règle dite de filtrage des FUE aujourd’hui spécifiquement appliquée par les GRD pour les calculs réglementaires d’âges S + 1 à M + 6 et les services de données J + 4.
Cette proposition nécessite de faire évoluer les annexes liées à l’article 3.R.3 des règles de marché relatives au dispositif de RE. Ainsi, RTE propose principalement d’introduire la nouvelle règle de suppression du filtrage des FUE pour tous les âges de calcul.
Les évolutions proposées sont applicables aux calculs de reconstitution des flux portant sur les journées postérieures ou égales à la date du samedi 4 juillet 2026 pour le GRD Enedis. La date de déploiement sera progressive pour les autres GRD et interviendra au plus tôt à la date de bascule « en système cible ».
2.2. Positions des acteurs
Enedis a organisé une consultation du 6 au 28 novembre 2025, puis du 31 décembre 2025 au 30 janvier 2026. Douze acteurs ont répondu. Parmi eux, huit RE et deux GRD se sont déclarés favorables aux évolutions proposées et deux GRD se sont déclarés neutres.
Deux responsables d’équilibre ont demandé qu’Enedis produise de nouveaux indicateurs de qualité pour suivre l’évolution des relevés aberrants. Enedis va faire des propositions de nouvelles métriques de suivi des mesures d’énergie extrêmes, qui seront traités dans le cas du groupe de travail (GT) RecoFlux.
Enfin, un GRD a demandé à ce que le calendrier proposé soit adapté pour les entreprises locales de distribution.
Enedis a répondu que la proposition d’évolution concertée en CGP tient bien compte des spécificités des autres GRD, avec un calendrier de déploiement adapté et borné.
2.3. Analyse de la CRE
La CRE est favorable à cette proposition. Les évolutions proposées permettent de simplifier les règles de reconstitution des flux, avec des règles du processus désormais homogénéisées à tous les âges de calcul dans le système cible.
De plus, cela permet de réduire très sensiblement la volumétrie des données de bilan calculées et publiées, en divisant par deux les bilans produits par Enedis et les services de données exposés avec et sans FUE.
Cette évolution fait également converger plus rapidement les bilans vers le résultat final.
Enfin, la CRE estime que les réponses d’Enedis apportées aux retours des acteurs sont satisfaisantes.
Approbation de la CRE
En application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, point (c) du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (« règlement EB »), la CRE est compétente pour approuver les règles au dispositif de responsable d’équilibre.
Par courrier reçu le 7 avril 2026, RTE a saisi la CRE en vue de l’approbation d’une évolution du troisième chapitre des règles de marché, relatif au dispositif de responsable d’équilibre.
La CRE approuve cette nouvelle version des règles qui vise principalement à supprimer, pour les calculs de reconstitution des flux, la règle dite de filtrage des facteurs d’usage extrêmes aujourd’hui spécifiquement appliquée par les gestionnaires de réseau de distribution pour les calculs règlementaires d’âges S + 1 à M + 6 et les services de données « J + 4 ».
Les règles telles qu’approuvées par la CRE entreront en vigueur le 4 juillet 2026 pour Enedis. La date de déploiement sera progressive pour les autres GRD et interviendra au plus tôt à la date de bascule « en système cible ». Ces règles seront publiées sur le site de RTE.
La présente délibération sera publiée sur le site de la CRE. Elle sera notifiée à RTE.
ANNEXE
Le troisième chapitre des règles de marché tel qu’approuvé par la CRE est annexé à la présente délibération.
Paris, le 26 mai 2026.
Pour la Commission de régulation de l’énergie :
Un commissaire,
D. Rebischung
(1) Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 juillet 2008 sur les travaux des instances de concertation GTC, GTE, GTG relatifs au fonctionnement du marché de détail de l’électricité et du gaz naturel.
(2) Délibération n° 2022-71 de la CRE du 10 mars 2022 portant approbation des règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre.
(3) Reconstituer les flux de responsabilité d’équilibre – RTE Portail Services.
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