Confirmation 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 sept. 2019, n° 17/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01680 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 septembre 2017, N° F15/00719 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 17/01680 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E5JV
Code Aff. :
ARRÊT N° I.M.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 12 Septembre 2017, rg n° F 15/00719
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame A X
33 Ruelle de la Poste
[…]
Représentant : Me Magali MICHEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Association COMITE DE PROTECTION TUTÉLAIRE CROIX MARINE en son représentant légal
[…]
97864 SAINT-PAUL CEDEX
Représentant : Me Vincent X de l’AARPI HPH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 04.09.2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2019 en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2019, mise à disposition prorogée à ce jour ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Isabelle MARTINEZ
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 SEPTEMBRE 2019
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X était embauchée par contrat à durée indéterminée le 1er août 1996 en qualité d’éducatrice par l’association COMITE DE PROTECTION TUTELAIRE CROIX MARINE en qualité d’éducatrice.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice moyennant un salaire s’élevant à 6 052,80 €.
Le 23 avril 2015, un arrêt de travail pour maladie non professionnelle lui était délivré par son médecin traitant.
Suite à une enquête diligentée par le Préfet, la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) déposait un rapport provisoire le 27 avril 2015. Le 19 mai 2015, le conseil d’administration suspendait à titre provisoire les fonctions de direction de Mme X tout en maintenant son salaire.
En juin 2015, la DJSCS déposait son rapport définitif.
Par lettre du 26 juin 2015, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 4 septembre 2015 en ces termes:
«' (…/…) Suite au rapport provisoire de notre organisme de contrôle la DJSCS reçu le 29 avril 2015, nous avons été contraints de vous convoquer le 26 juin 2015 afin de vous entendre sur les observations critiques relevées par la DJSCS. La teneur des accusations vous concernant, nous a conduit à vous convoquer le 13 juillet à 10h en vue d’un éventuel licenciement. Par courrier du 10 juillet 2015 vous nous indiquiez que votre état de santé ne vous permettait pas de vous déplacer. Nous avons donc dû mener notre enquête afin de répondre aux interrogations posées par le rapport provisoire.
Il est ressorti de cette enquête que vous aviez accordé le versement d’une assurance-vie d’un majeur protégé au bénéfice de l’association, sans accord du juge des tutelles et donc en violation de l’article L 132-4-1 du code des assurances.
Il est également apparu que vous avez signé le 30 avril le certificat de travail du directeur en poste attestant de sa fonction de directeur depuis le 1er août 2001. D’une part, il n’occupe cette fonction que des années plus tard donc ce document dont vous attestez la véracité en endossant la signature est manifestement faux, il est de plus générateur de droits qui pourraient porter gravement préjudice aux finances de l’institution. D’autre part, comme directrice adjointe, vous n’aviez pas de délégation pour le signer.
Enfin, nous avons constaté que vous aviez organisé une co-titularité des comptes bancaires des majeurs à votre profit, ce qui est contraire à l’article 427 du code civil.
En outre, la DJSCS a rendu son rapport définitif qui a donné lieu à une injonction du préfet de la
Réunion vous concernant le 16 juillet 2015.
Le rapport conclut que «'la direction ne met pas en oeuvre son rôle stratégique et managérial,'» que la nouvelle directrice'»n’associe pas suffisamment les membres du conseil d’administration aux prises de décision importantes'». «'son implication dans l’animation et la coordination des équipes territorialisées est insuffisante, notamment pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 5 mars 2007 qui a crée un statut personnel de la personne protégée pour mieux respecter ses libertés, ses droits fondamentaux et sa dignité. La direction n’est pas porteuse des exigences législatives et règlementaires'»
Le rapport relève de plus que «'des défaillances graves de la direction pouvant porter préjudice à la qualité de la prise en charge des majeurs protégés ont été relevés lors de l’inspection, en particulier pour régler des conflits internes majeurs'»
«'Sur le plan administratif, la question de l’authenticité des actes est posée au regard des documents internes qui ne sont ni datés ni connus du conseil d’administration'»
«'De plus, l’article R 314-50 du CASF n’est pas respecté, le rapport d’activité n’est ni élaboré ni transmis à l’autorité de tarification avec le compte administratif'»
Le rapport relève également une incohérence dans la gestion du personnel et des lacunes dans le suivi de la gestion des majeurs protégés et du personnel devant gérer les majeurs protégés. Enfin, il ressort que le suivi des équipes et leur assistance n’est pas suffisante.
Nous avons donc décidé de vous convoquer à nouveau le 31 juillet 2015 pour un entretien le 12 août à 10h afin de vous entendre sur ces points. Lors de cet entretien vous étiez présente assistée de M Elie LARDEVAL, conseiller du salarié.
Nous vous avons demandé des explications concernant l’attribution de l’assurance-vie, l’attestation de travail de l’ancien directeur, la co-titularité des comptes des majeurs protégés et les conclusions du rapport de la DJSCS. Vous nous avez expliqué avoir agi sur instruction de l’ancien directeur. Vous avez également dit faire au mieux de vos moyens. Ces explications ne peuvent être reçues de la part d’une directrice en plein exercice. Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave.
En effet, cette décision est justifiée par des agissements illégaux d’attribution d’une assurance-vie d’un majeur sous protection de l’association à l’association elle même et de co-titularité des comptes. Elle est justifiée au regard de manquements graves de gestion relevés par le rapport de la DJSCS et notamment du fait du certificat de travail signé pour le compte de l’ancien directeur lors de son départ. L’ensemble de ces faits n’a pas été contesté lors de l''entretien. La gravité des comportements relevés ne permettent pas de vous maintenir au sein de la structure le temps du préavis.(…/…)'»
S’estimant lésée dans ses droits, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion lequel, par jugement du 12 septembre 2017, la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 25 septembre 2017, la salariée relevait appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2017, elle conclut à l’infirmation du jugement querellé et demande la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
-142 421 ,76 € à titre d’indemnité de licenciement,
-47 473,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4 747,39 € pour les congés payés y
afférents,
-80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-15 000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
-5 000 € en réparation du préjudice issu du non-respect par l’employeur de l’obligation générale de prévention,
-5 000 € au titre de ses frais de procédure,
Si le harcèlement moral n’était pas reconnu, elle demande, à titre subsidiaire, que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné aux mêmes sommes hormis celles afférentes au harcèlement moral.
Elle soutient essentiellement que depuis qu’elle est devenue directrice elle est privée de l’exercice normal de ses fonctions du fait des manquements graves du conseil d’administration de l’association et du président à leurs obligations, notamment par l’absence de délégation, que ces manquements ont été soulignés par le rapport d’inspection.
Elle ajoute que suite à l’absence pendant près d’un an de directeur adjoint en 2015, elle s’est retrouvée isolée dans l’exercice de ses fonctions et que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, qu’en février 2015, elle a été placée en arrêt maladie pour épuisement professionnel.
Elle se réfère à son courrier du 22 avril 2015 adressé au président de l’association dans lequel elle dénonçait entre autres des agissements répétés de harcèlement moral et sur les certificats médicaux qu’elle produit à l’appui de ses allégations.
Elle affirme que son licenciement est motivé par sa dénonciation de ce harcèlement moral et qu’il est nul.
A titre subsidiaire, elle affirme qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le grief fondé sur l’acceptation d’une assurance vie pour le compte de l’association est imprécis, prescrit et qu’il résulte d’un ordre donné par le directeur de l’époque, M Y, qu’elle a signé le certificat de travail de ce dernier à sa demande, que le reproche fondé sur la co-titularité de comptes est également imprécis.
.
L’association demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir en substance que le rapport de la DJSCS est accablant pour la salariée, que celle ci se retranche derrière un harcèlement moral dont elle ne rapporte pas la preuve, le seul élément objectif étant la lettre qu’elle a elle même rédigé, qu’en outre, elle avait tout loisir d’alerter le conseil d’administration des faits dont elle se plaint.
Elle ajoute que l’attestation de M. Y ne fait que rapporter les propos de la salariée.
Elle affirme que les fautes graves évoquées dans la lettre de licenciement sont établies.
.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions régulièrement notifiées par
les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsqu’un salarié se plaint de harcèlement moral il lui appartient d’établir la matérialité des faits et qu’il invoque, à charge pour le juge d’apprécier s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué.
En l’espèce, la salariée se plaint de la dégradation de ses conditions de travail du fait de son isolement et de l’absence de directeur adjoint. Elle en veut pour preuve les certificats médicaux qu’elle produit décrivant un état dépressif et l’attestation de M. Y ancien directeur.
Or les certificats médicaux ne font que décrire un état dépressif qui serait lié à l’incapacité de la salariée d’assumer ses fonctions et M. Y, licencié en 2014, n’était pas présent sur le lieu de travail et ne fait que retranscrire les dires de la salariée.
Celle ci n’étaye sa demande par aucun fait précis.
Aucun élément objectif ne laisse donc présumer des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet ayant pour effet susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La demande doit donc être rejetée.
Sur le licenciement
Les motifs avancés dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce quatre griefs principaux sont reprochés à la salariée : l’attribution à l’association d’une assurance vie d’un majeur protégé, la co-titularité des comptes de majeurs protégés, les manquements graves de gestion et la rédaction d’un certificat de travail inexact au profit de M. Y.
Ces faits sont précis et matériellement vérifiables et la salariée connaissait parfaitement la teneur des faits qui lui étaient reprochés.
Sur l’attribution à l’association d’une assurance vie d’un majeur protégé.
— sur la prescription
La salariée argue que ces faits sont prescrits. Or la prescription d’un fait fautif ne court qu’à compter du moment où l’employeur en a eu connaissance, soit en l’espèce lors du dépôt du rapport de la DJSCS en juin 2015.
La salariée ayant été convoquée à l’entretien préalable par lettre du 26 juin 2015, les faits ne sont pas prescrits.
— sur la matérialité des faits
Mme Z a été placée sous tutelle le 9 mars 1989 et le directeur de la Croix Marine a été désigné en qualité de gérant.
Le 24 décembre 1991, la majeure protégée souscrivait un contrat d’assurance vie de 10 ans et désignait comme bénéficiaire en cas de décès avant l’échéance le COMITE TUTELAIRE CROIX MARINE. Elle décédait le 7 février 2001.
Alors qu’en 2006, Mme X écrivait au notaire pour refuser le versement du capital, elle a, par la suite, décidé de remplir la déclaration partielle de succession permettant à la CROIX MARINE de percevoir les fonds.
Or la souscription d’un contrat d’assurance vie par un majeur protégé au bénéfice de son tuteur est interdite sauf autorisation du juge des tutelles
Mme X, directrice d’une association tutélaire ne pouvait ignorer cette interdiction. Elle a, en acceptant illégalement le bénéfice d’un contrat d’assurance vie d’un majeur protégé gravement mis en cause la probité et l’honnêteté de cette association, ce qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses.
Sur la co-titularité des comptes de majeurs protégés
Lors de la mise sous tutelle ou curatelle du majeur protégé , un compte est ouvert à son nom et est utilisé par le gérant de tutelle pour les besoins de la personne protégée.
Pour autant le gérant n’a pas vocation à être co-titulaire du compte et avoir accès au dit compte sans contrôle du juge des tutelles.
Là encore, cela peut induire des soupçons de détournement de fonds et nuire gravement à l’image de la société.
Sur les manquements graves de gestion
Le rapport de la DJSCS a souligné de nombreux manquements de la directrice.
Il relève qu’elle n’associe pas les membres du conseil d’administration même quand ils en font la demande, qu’elle ne s’implique pas dans l’animation et la coordination des équipes, qu’il y a une carence dans la sécurisation des actes administratifs qui ne sont ni datés ni connus des membres du comité d’administration, que le rapport d’activité 2014 est inadéquat, que la gestion des réclamations en interne est inexistante, que les informations ne remontent pas au conseil d’administration, que la prévention de la maltraitance n’est pas prise en compte, qu’il n’y a pas de plan de formation du personnel.
La salariée qui ne conteste pas les faits argue qu’elle était submergée de travail et au bord du «'burn out'» et que l’absence d’un directeur adjoint a largement contribué à ces manquements.
Or force est de constater qu’elle n’a, durant toutes ses fonctions et avant l’inspection diligentée, jamais alerté le conseil d’administration d’une quelconque difficulté et de la nécessité de recruter un directeur adjoint.
De surcroît, ayant assisté M. Y pendant près de deux ans, elle disposait de la formation nécessaire pour face à ses fonctions.
Sur le certificat de travail de M. Y
Comme il a été rappelé ci-dessus. la salariée a assisté M. Y dans ses fonctions pendant près de deux ans et ce, jusqu’à son départ de l’entreprise. Elle ne peut aujourd’hui valablement prétendre qu’elle ne connaissait pas la date de son départ et qu’elle a rédigé le certificat de travail sur les déclarations de M. Y à qui elle faisait confiance.
C’est donc sciemment qu’elle a établi un faux certificat de travail.
L’ensemble de ces faits, par l’impact qu’ils auraient pu avoir sur la réputation et le fonctionnement de la CROIX MARINE, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’association durant la période de préavis. La faute grave est donc établie et le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451al 2 du code de procédure civile
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Saint Denis de la Réunion en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme A X à payer à l’association COMITE DE ROTECTION TUTLAIRE CROIX MARINE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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