Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2019, n° 17/01680
CPH 12 septembre 2017
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 27 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les motifs de licenciement étaient précis et matériellement vérifiables, et que la salariée connaissait la teneur des faits qui lui étaient reprochés.

  • Rejeté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les fautes graves reprochées à la salariée étaient établies, rendant impossible son maintien dans l'association.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des fautes graves, et donc la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas établi la matérialité des faits de harcèlement moral, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de prévention

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas établis et que la demande de réparation ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme A X conteste son licenciement pour faute grave par l'association COMITE DE PROTECTION TUTÉLAIRE CROIX MARINE, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes qui l'avait déboutée. La juridiction de première instance avait considéré que les motifs de licenciement étaient justifiés par des faits précis et vérifiables, notamment des manquements graves dans la gestion et des actes illégaux. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la décision de première instance, considérant que les griefs reprochés à Mme A X étaient fondés et constituaient une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. La cour a également condamné Mme A X à payer des frais de justice à l'association.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 sept. 2019, n° 17/01680
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 17/01680
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 12 septembre 2017, N° F15/00719
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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