Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
L'article L323-1 du code de l'énergie autorise les gestionnaires du réseau public à passer sur le réseau public routier, sous réserve de respecter les règlements de voirie. […]
Lire la suite…[…] 1 °) d'annuler l'article 3.7 de l'arrêté du 17 décembre 2020 du président du conseil départemental de l'Hérault portant accord de voirie en tant qu'il met à sa charge l'obligation de procéder à la réfection d'une demi-chaussée, […] Aux termes de l'article L . 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L . 122-3, […] dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre () ». L'article L. 323-1 du code de l'énergie […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de l'énergie : « La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. (…) » ; […]
[…] — au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que la SA Orange doit l'indemniser. […] — au visa de l'article 1240 du code civil, qu'elle n'est pas propriétaire des ouvrages litigieux dont la SCCV Moulin Basset a demandé le déplacement ; que la conduite et les fourreaux litigieux ont été financés et construits dans le cadre de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, dont il ressort que le constructeur, […] — qu'elle n'est pas responsable des préjudices allégués dès lors, qu'en application de l'article L. 323-1 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau public de distribution dispose d'un droit général d'occupation des voies publiques pour l'installation des réseaux ; […]