Article L122-3 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Loi 55-435 1955-04-18 art. 6 en tant qu'il concerne la pose de canalisations ou de lignes aériennes

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes à l'intérieur des emprises des autoroutes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
3 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 6 juillet 2020

D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : » Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des […] En vertu de l'article L. 47 de ce code : » Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 5 octobre 2018

D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, […]

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www.boda-avocat.com · 29 mars 2017

Saisi de ce jugement, la Cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune appelante visant l'article L. 115-1 du code de la voirie routière (CAA Nantes, Ordonnance du 24 juin 2016, commune d'Orleans, n° 15NT01184 QPC). […] Ainsi, […] des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier […] de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. (…) ». […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2011, n° 0600315
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.113-3 du code de la voirie routière dans sa rédaction applicable résultant de la loi n°96-659 du 26 juillet 1996 : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. » ; qu'aux termes de l'article R.113-2 du même code : «Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 mai 2015, n° 1301884
Annulation

[…] 03-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du code des postes et télécommunications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, […]

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3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 16LY02157, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. (…) ». […]

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