Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 9 mars 2023, n° 2103530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, la société ENEDIS, représentée par la Selas ADAMAS Affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3.7 de l’arrêté du 17 décembre 2020 du président du conseil départemental de l’Hérault portant accord de voirie en tant qu’il met à sa charge l’obligation de procéder à la réfection d’une demi-chaussée, ensemble la décision du 10 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a explicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a explicitement rejeté son recours gracieux et d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de modifier l’article 3.7 de l’arrêté du 17 décembre 2020, portant accord de voirie, en tant qu’il met à sa charge l’obligation de procéder à la réfection d’une demi-chaussée.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente faute de délégation régulière de signature ;
— la décision est irrégulière car elle porte une atteinte excessive à son droit d’occupation du domaine public puisque la prescription n’est pas indispensable à la protection du domaine routier alors, au demeurant, que la chaussée en litige est ancienne et présente des signes de vieillissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le signataire de la décision était bien compétent ;
— la décision est motivée par l’intérêt général qui s’attache à la protection du domaine, le bon état de la chaussée et elle ne porte pas d’atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Kombila, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 décembre 2020, le président du département de l’Hérault a autorisé ENEDIS à effectuer des travaux d’enfouissement de lignes basse et haute tensions en et hors agglomération de la commune de Bessan sur le domaine public routier départemental, spécifiquement sur la route départementale n° 125. Les prescriptions énoncées à l’article 3.7 de cet arrêté imposent, s’agissant de la route départementale en litige, une réfection de la demi-chaussée. Par courrier du 10 mai 2021, le président du conseil départemental a rejeté le recours gracieux de la société ENEDIS tendant à la suppression de cette prescription. Par la présente requête, ENEDIS demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que de la prescription énoncée à l’article 3.7.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz et les canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre () ». L’article L. 323-1 du code de l’énergie prévoit par ailleurs que : « La concession de transport ou de distribution d’électricité confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. L’autorité concédante a le droit, pour un motif d’intérêt public, d’exiger la suppression d’une partie quelconque des ouvrages d’une concession ou d’en faire modifier les dispositions et le tracé () ».
3. Il découle de ces dispositions que le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis en sa qualité de concessionnaire d’un réseau d’électricité ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. Les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l’exercice du droit d’occupation du domaine public routier aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection de ce domaine dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination, à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit reconnu notamment aux concessionnaires du service public de transport ou de distribution d’électricité.
4. En l’espèce, l’article 77 du règlement de voirie départemental prévoit que : « l’ouverture de tranchées dans les chaussées neuves ou renforcées depuis moins de trois ans, est interdite (sauf impossibilité technique dûment constatée) dans le cadre des travaux programmables () et pour les travaux affectant les voies classées à grande circulation et du réseau multipôle () le délai de trois ans pourra être augmentée par une décision motivée () Pour les travaux non prévisibles et non décalables () les techniques minimisant l’intégrité du domaine routier seront favorisées () Pendant le délai d’interdiction d’ouverture () il sera demandée au concessionnaire une réfection du revêtement sur une surface excédant l’emprise de la tranchée afin de redonner à la route ses qualités de confort, d’uni et de sécurité ». Par ailleurs, l’article 19 de la charte de qualité, conclue entre le département de l’Hérault et la société EDF-GDF, société mère de la société ENEDIS, prévoit que la règle générale de réfection est de remplacer les matériaux existants par des matériaux de même nature avec une reconstitution à l’identique.
5. Le département de l’Hérault ne conteste pas que le revêtement de la route départementale 125 date de plus de trois ans et que sa décision ne se fonde pas sur les dispositions précitées de l’article 77 du règlement de voirie départementale. A supposer même que cette route soit en bon état, la prescription tendant à la réfection de la demi-chaussée, qui est visiblement énoncée de façon indépendante de la nature, de l’ampleur ou de la localisation précise des travaux effectivement exécutés, excède la simple remise en état de la chaussée, et n’apparaît pas indispensable pour assurer la protection de la portion concernée de voirie, notamment sa stabilité, et garantir un usage répondant à sa destination. Dans ces conditions, si le président du département a proposé à la société ENEDIS, dans sa réponse à son recours gracieux, de " tenter d’implanter [son] réseau sous-trottoir ", il n’établit pas plus que cette possibilité, dont la faisabilité n’est nullement démontrée, serait justifiée par la nécessité d’assurer la protection du domaine ou d’en garantir un usage conforme à sa destination. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la prescription imposant une réfection de la demi-chaussée de l’article 3.7 de l’arrêté en litige a porté au droit d’occupation du domaine public routier, reconnu notamment aux concessionnaires du service public de transport ou de distribution d’électricité, une atteinte excessive.
6. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la prescription contestée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 10 mai 2021, rejetant le recours gracieux de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3.7 de l’arrêté du 17 décembre 2020 du président du conseil départemental de l’Hérault portant accord de voirie, est annulé en tant qu’il met à la charge d’ENEDIS l’obligation de procéder à la réfection de la demi-chaussée de la route départementale 125. La décision du 10 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a explicitement rejeté le recours gracieux de la société ENEDIS est également annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ENEDIS et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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