Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Voyons ceci sous la forme d'une courte vidéo puis d'un article, avant que de donner quelques sources et un graphique de synthèse. […] rec. p. 21, CE 9 juin 2004, Cne de Peillle, rec. p. 244. […] L. 323-4 du Code de l'énergie (abrogé) ; Cass. civ. 1, 27 février 1956, Bull. civ. […] I, […]
Lire la suite…Voyons ceci sous la forme d'une courte vidéo puis d'un article, avant que de donner quelques sources et un graphique de synthèse. […] rec. p. 21, CE 9 juin 2004, Cne de Peillle, rec. p. 244. […] L. 323-4 du Code de l'énergie (abrogé) ; Cass. civ. 1, 27 février 1956, Bull. civ. […] I, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] — il se déduit de l'emplacement de la ligne HTA que l'article L323-4 du code de l'énergie est applicable et que la société ENEDIS dispose d'un droit d'accès à la propriété privée afin d'entretenir les abords immédiats de la ligne électrique. […] Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/05/2023, M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] ont présenté les demandes suivantes :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 323-4 du code de l'énergie : « La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. […] de passage et d'ébranchage au profit de ce concessionnaire de distribution d'énergie, telle qu'elle est définie aux termes de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1906 et de l'article L. 324-4 précité. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative () ». Selon l'article L. 323-4 du même code, […] Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] fois en cassation que le pourvoi fait valoir que la parcelle sur laquelle est implanté le pylône supporte deux petits bâtiments désaffectés, ce qui serait contraire au 3° de l'article L. 323 -4 du code de l'énergie qui prévoit que la servitude d'établissement de conducteurs aériens qu'il institue ne peut grever que des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. […] Par ailleurs, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 4 EPCMNC au rejet du pourvoi et à ce que M. et Mme B… versent à la société SNCF Réseau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L […]
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