Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2306210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 7 mars 2025, les sociétés Sncf Réseau et Sncf Voyageurs, représentées par Me Berger, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Enedis et Autoroutes du Sud de la France (ASF) à payer à la société Sncf Réseau la somme de 30 136,68 euros, au titre du préjudice matériel subi du fait de l’effondrement du pylône sur les voies ferrées ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Enedis et Autoroutes du Sud de la France (ASF) à payer à la société Sncf Voyageurs la somme de 15 773,50 euros, au titre du préjudice matériel subi du fait de l’effondrement du pylône sur les voies ferrées ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Enedis et Autoroutes du Sud de la France (ASF) le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner les sociétés Enedis et Autoroutes du Sud de la France (ASF) à les relever et garantir de toutes les sommes qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
5°) de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Elles soutiennent que :
les dommages causés par la chute du pylône relèvent du régime de responsabilité applicable aux dommages de travaux publics ;
le recours à un géomètre expert a permis de déterminer la limite séparative entre les emprises ferroviaires et autoroutières, de sorte le pylône à l’origine des désordres était positionné sur le domaine public autoroutier, dont le concessionnaire est la société ASF ; la société ASF revêt la qualité de gardienne de l’ouvrage public à l’origine des dommages causés sur la voie ferrée ;
le préjudice subit par Sncf Réseau recouvre la location de deux grues et d’un camion, ainsi que l’emploi d’agents de main d’œuvre « infrastructure » à hauteur de 207,50 heures ;
le préjudice subi par Sncf Voyageurs comprend le remboursement des titres de transport des voyageurs, la location de chambres d’hôtel et des taxis pour la clientèle retardée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), représentée par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 500 euros, au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
à titre principal, elle n’est pas le maître de l’ouvrage, ni même la gardienne, du pylône à l’origine des désordres ;
la société Enedis avait la garde du pylône, de type électrique, même si celui-ci n’est pas connecté au réseau électrique ;
à titre subsidiaire, le quantum du préjudice des sociétés requérantes n’est pas justifié ;
les frais relatifs au dégagement du pylône, à l’origine des désordres, comprend l’enlèvement d’un second pylône, à titre préventif et situé à proximité de l’accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la société Enedis, représentée par Me Sagnes, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros, au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
le pylône à l’origine des désordres était situé géographiquement sur le domaine public autoroutier, de sorte que la société ASF était la gardienne de cet ouvrage public ;
le pylône à l’origine des désordres n’est pas la propriété de la société Enedis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me De la Cruz, représentant les sociétés Sncf Réseau et Sncf Voyageurs, Me De Aranjo, représentant la société Enedis et Me Ramdenie, représentant la société ASF.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mars 2018, un pylône s’est effondré sur les voies ferrées de la ligne n°640 000 reliant les villes de Bordeaux et de Sète, au niveau de la commune de Labastide d’Anjou, à proximité immédiate de l’autoroute A61, dont la gestion a été confiée par l’Etat à la société ASF, prise en qualité de concessionnaire. Dans les heures et jours qui suivirent cet accident, la société Sncf Réseau a réalisé les réparations sur le réseau ferré et a pris à sa charge leurs coûts. Le 23 juillet 2018, un expert-géomètre, mandaté par la société Sncf Réseau, a établi les plans et le procès-verbal de délimitation des emprises ferroviaires et autoroutière, à l’endroit du lieu de l’accident, lesquels indiquent que le socle situé à la base du pylône, à l’origine des désordres, est situé sur le domaine public autoroutier. Par un courrier du 27 novembre 2018, les sociétés Sncf Réseau et Sncf Voyageurs ont adressé une demande indemnitaire préalable à la société ASF, laquelle rejetait leurs demandes, au motif que l’entretien du pylône accidenté relevait des gestionnaires du réseau électrique. Toutefois, par un courrier du 28 mai 2019, la société de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a informé la société ASF « qu’aucune ligne, aérienne ou souterraine, appartenant au réseau public de transport d’énergie électrique (…) ne traverse la zone » de l’accident.
Par un jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Carcassonne s’est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité d’un maître d’ouvrage, même sans faute, à raison des dommages causés à un tiers par un ouvrage public, en l’espèce un pylône, dont il a la garde. De plus, la juridiction judiciaire constatait l’appel en cause de la société Enedis par la société ASF. Par la présente requête, les sociétés Sncf Réseau et Sncf Voyageurs demandent de condamner solidairement les société Enedis et Autoroutes du Sud de la France (ASF) à payer à la société Sncf Réseau la somme de 30 136,68 euros, au titre de son entier préjudice, et de condamner solidairement les société Enedis et Autoroutes du Sud de la France (ASF) à payer à la société Sncf Voyageurs la somme de 15 773,50 euros, au titre de son entier préjudice.
En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :
En premier lieu, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Et, il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient alors aux demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices. Toutefois, ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Par ailleurs, la qualification d’ouvrage public est maintenue, y compris lorsque le bien ou l’équipement n’est plus utilisé dans le cadre d’une activité d’utilité publique. A cet égard, si un ouvrage public n’est plus utilisé, il n’en demeure pas moins un ouvrage public susceptible d’engager, à raison des dommages qui lui sont imputables, la responsabilité de la personne publique maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le pylône en litige est de type électrique, affecté au transport d’un réseau aérien d’électricité, dont l’assise est implantée sur le domaine public autoroutier. A cet égard, il revêt la qualification d’ouvrage public, et ce, même s’il n’est pas contesté qu’il n’était plus utilisé dans le cadre d’une activité d’utilité publique de transport d’énergie à la date de l’accident. Aussi, sa chute sur les voies ferrées de la ligne ferroviaire gérée par la société Sncf Réseau a-t-elle provoqué de façon directe et certaine de nombreux dommages, notamment sur les caténaires, de sorte que le préjudice subi par le gestionnaire du réseau de transport revêt un caractère anormal et spécial.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 323-4 du code de l’énergie : « La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements. La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 3° d’établir (…) des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ».
De plus, en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, seule la responsabilité du concessionnaire peut être recherchée par les tiers, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. La responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée de ce fait qu’à titre subsidiaire.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du procès-verbal du géomètre-expert du 23 juillet 2018, que l’assiette du socle de l’ouvrage public en litige est incluse dans le domaine public autoroutier, dont la gestion a été confiée par l’Etat à la société ASF, prise en sa qualité de concessionnaire. Toutefois, l’article 2 du cahier des charges du contrat de concession passé entre l’Etat et la société des autoroutes du Sud de la France, approuvé par le décret du 7 février 1992, stipule que « la concession s’étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à l’exécution et à l’exploitation de l’autoroute, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers (…) ». Aussi, eu égard aux termes de ce cahier des charges, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé faire partie du contrat de concession, dès lors qu’il est directement utilisé par la société concessionnaire pour permettre l’exploitation de l’autoroute ou des services affectés à ses usagers. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que le pylône en litige, à l’origine de l’accident, n’a jamais été affecté à l’exécution ou à l’exploitation de l’autoroute par la société concessionnaire. Par conséquent, la société ASF ne revêt pas la qualité de gardienne de cet équipement public, de sorte que sa responsabilité ne peut-engagée sur le fondement des dommages accidentels causés aux tiers par cet ouvrage public.
D’autre part, si la société de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a accompli les diligences nécessaires pour justifier, cartes à l’appui, « qu’aucune ligne, aérienne ou souterraine, appartenant au réseau public de transport d’énergie électrique (…) ne traverse la zone » de l’accident, il résulte de l’instruction que la société Enedis n’a pas présenté les justificatifs et documents techniques permettant d’écarter l’affectation, même ancienne, du pylône électrique en litige à un réseau d’énergie d’électricité inférieur à 50 kV, et ce, alors que la construction, la typologie et l’implantation de cet ouvrage public implique, eu égard aux pièces du dossier, une présomption quant à l’existence d’une servitude d’appui, de passage et d’ébranchage au profit de ce concessionnaire de distribution d’énergie, telle qu’elle est définie aux termes de l’article 12, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1906 et de l’article L. 324-4 précité. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société Enedis s’est abstenue de communiquer, dans le cadre de la présente instance, les pièces tendant à son éventuelle mise hors de cause, de sorte que la présomption sus-évoquée ne peut être écartée. Par conséquent, la société Enedis est réputée revêtir la qualité de maître d’ouvrage du pylône en litige, de sorte que sa responsabilité est engagée au titre des préjudices subis en raison de cet ouvrage public.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des modalités de calcul de l’indemnisation des sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs :
Le décompte détaillé des charges résultant de l’accident produit par les sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, établi sur la base du protocole conclu le 1er juillet 2015 par les sociétés du groupe SNCF avec la fédération des sociétés d’assurances et le groupement des entreprises mutuelles d’assurance, n’est pas directement opposable à la société Enedis qui n’en est pas signataire. Néanmoins, ce protocole, qui est régulièrement utilisé par les sociétés du groupe SNCF pour l’évaluation des dommages en cas d’accident ferroviaire, constitue un usage professionnel et présente un ensemble d’éléments d’évaluation du montant des préjudices matériels et commerciaux subis par les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs qui peuvent être critiqués par les tiers.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
Quant au préjudice de la société SNCF Réseau :
Il résulte de l’instruction que les agents d’entretien de l’infrastructure et du centre opérationnel de gestion infrapole sont intervenus pour régler les conséquences de cet accident. A cet égard, la société Sncf Réseau a établi un décompte de dommages causés aux biens ferroviaire, en date du 27 novembre 2018, dans lequel elle déclare avoir réalisé, sans être utilement contredite, les travaux de reprise au moyen de ses personnels et ce à hauteur de 207,5 heures de travail, valorisées à la somme de 17 293,05 euros, après application d’un taux horaire de 83,34 euros, correspondant au taux applicable aux agents de main d’œuvre de l’infrastructure par la circulaire du 5 juillet 2018 portant « protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires ».
De plus, s’il n’est pas contesté que la société Sncf Réseau a acquitté la somme de 7 440 euros HT concernant la location de deux grues, ainsi que la somme de 2 380 euros HT concernant la dépose du pylône et son chargement dans un camion dédié, il résulte de l’instruction que les courriers adressés par la société requérante à la société ASF, respectivement les 13 août et 27 novembre 2018, font état de l’enlèvement, le même jour, d’un second « poteau », à titre de « mesure préventive ». Dans ces conditions, la société Sncf Réseau ne peut solliciter le remboursement des frais susmentionnés que pour moitié, dans la mesure où le second « poteau », objet du déplacement, n’est pas à l’origine de l’accident et du préjudice subi par la société requérante.
Par ailleurs, la société Sncf Réseau demande le remboursement des frais consécutifs à l’emploi du géomètre expert, fixés à 2 496,97 euros HT, dont le procès-verbal précise la localisation géographique de l’assiette du socle du pylône électrique litigieux, confirmant ainsi sa présence sur le domaine public autoroutier. Partant, eu égard à ce qui précède, la société Enedis sera tenue d’acquitter cette somme.
Enfin, il résulte de l’instruction que la société Sncf Réseau demande le versement de la somme de 526,66 euros, au titre des charges de structure, sans être contredite par la société ASF.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Sncf Réseau est fondée à demander la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme totale de 25 226,68 euros.
Quant au préjudice de la société SNCF Voyageurs :
Il résulte de l’instruction que la société SNCF Voyageurs a supporté des coûts liés à la mise en place ou à l’offre de moyens d’hébergement et de transport de substitution, notamment par taxi, à sa clientèle dont il n’y a pas lieu de déduire les recettes des billets des voyageurs qui correspondent à un service rendu distinct des conséquences de l’accident. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du document intitulé « décompte définitif », que la société SNCF Voyageurs ait été contrainte d’assumer le coût financier du remboursement partiel ou total des titres de transport des voyageurs dont les trains ont été retardés ou annulés, à la suite de la chute du pylône litigieux.
Il en résulte que la société SNCF Voyageurs peut prétendre à la réparation des seuls préjudices correspondants au coût des charges de structure, évalué à 90,20 euros, ainsi qu’au coût des substitutions routières et services à la clientèle en matière d’hébergement, évalué à 1 701,97 euros, soit un montant global de 1 792,17 euros.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Sncf Voyageurs est fondée à demander la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme totale de 1 792,17 euros.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Sncf Voyageurs et Sncf Réseau, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société ASF et à la société Enedis la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 500 euros à verser respectivement aux sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : la société Enedis est condamnée à verser à la société SNCF Voyageurs une somme de 1 792,17 euros.
Article 2 : la société Enedis est condamnée à verser à la société SNCF Réseau une somme de 25 226,68 euros.
Article 3 : la société Enedis versera respectivement aux sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Sncf Réseau, Sncf Voyageurs, Autoroutes du Sud de la France et Enedis.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S.Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’industrie a en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
S.Lefaucheur
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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