Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 61
N° RG 23/00453
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXN
[A]
[E]
C/
S.A. ENEDIS
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [O] [A]
né le 03 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
Madame [S] [E] épouse [A]
née le 15 Août 1989 à [Localité 2]
[Adresse 4]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS
N° SIRET : 444 608 442
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Lucile ASSELIN de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lucile ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments dont leur maison d’habitation et deux gîtes, situé en Vendée à [Localité 3], lieu-dit la Petite Boucherie le 15 juillet 2016.
Une ligne à haute tension traverse la parcelle.
Selon fiche d’autorisation du 19 septembre 2019, les époux [A] ont autorisé l’entreprise d’élagage d’ENEDIS à faire intervenir une société pour réaliser l’élagage des arbres situés à proximité des lignes électriques haute tension situées sur leurs parcelles.
Dans la nuit du 12 au 13 décembre, puis du 13 au 14 décembre 2019, la ligne électrique à haute tension puis le transformateur HTA ont été endommagés, occasionnant des dommages sur les installations électriques privatives de M. et Mme [A].
Par acte en date du 20 janvier 2021, M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] ont assigné la société SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON, demandant selon leurs dernières écritures au tribunal :
— la condamnation de la SA ENEDIS à leur verser :
— 16495,84 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 3000 euros pour résistance abusive,
— 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la SA ENEDIS aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise amiable et le coût du constat d’huissier.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 janvier 2022, la SA ENEDIS sollicitait :
— que les époux [A] soient déboutés de leurs demandes ;
— que les époux [A] soient déboutés de leurs demandes a minima à hauteur de 5396,60 euros,
— la condamnation des époux [A] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 24/01/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Rejette les demandes de M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] ;
Condamne solidairement M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] à verser la somme de 1200 euros à la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter'
Le premier juge a notamment retenu que :
— il y a lieu, au vu des documents versés, de considérer comme acquis qu’une ligne haute tension de Type A passe sur la propriété de M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A].
— il se déduit de l’emplacement de la ligne HTA que l’article L323-4 du code de l’énergie est applicable et que la société ENEDIS dispose d’un droit d’accès à la propriété privée afin d’entretenir les abords immédiats de la ligne électrique.
Ce texte ne prévoit toutefois aucune obligation du concessionnaire, ni aucun régime de responsabilité relatif à une absence d’entretien des arbres. Ce fondement ne peut donc prospérer.
— l’article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001 exclut expressément l’application des dispositions relatives à l’obligation de réaliser des inspections régulières des lignes et des arbres qui les bordent aux lignes Hautes Tension de Type A. Ce fondement est donc tout aussi vain pour rechercher la responsabilité de la société ENEDIS dans la présente affaire.
— en l’absence de production du cahier des charges type auquel les demandeurs font référence pour articuler leur propos, ce fondement devra également être écarté.
C’est donc vers le droit commun de la responsabilité qu’il convient de se tourner pour la détermination de la faute et du lien de causalité.
— sur la faute et le lien de causalité, il n’est pas discuté que l’origine de l’incident électrique du mois de décembre 2019 résulte d’un contact entre les arbres de la propriété des époux [A] et cette ligne HTA.
— le rapport d’expertise amiable de M. [M] du groupe IXI n’apporte aucun élément d’analyse sur le fait générateur de l’incident du mois de décembre 2019, se contentant de rapporter les propos des parties présentes, c’est à dire les seuls demandeurs.
— les seules autres pièces relatives aux circonstances de l’incident concernent les conditions météorologiques et le passage d’une tempête, avec des vents relativement forts, entre les 12 et 14 décembre 2019, éléments passés sous silence par l’expert amiable.
Ces pièces sont insuffisantes pour permettre de déterminer comment et pourquoi un contact est intervenu entre les arbres et la ligne HTA.
— une discussion juridique ne peut se fonder sur des hypothèses ou des allégations et en l’absence d’éléments de preuve relatifs aux conditions de la survenance du dommage, il faut conclure qu’il n’est établi aucun fait de l’homme ou de la chose au sens du code civil.
Ainsi, les affirmations selon lesquelles la société ENEDIS aurait failli à une obligation d’entretien de ses installations et à une obligation d’élagage des arbres des époux [A] ne reposent sur aucun élément objectif, sur aucune démonstration étayée et donc sur aucune preuve et la responsabilité d’ENEDIS n’est pas établie.
— sur la responsabilité au titre des dégâts du chemin, les époux [A] réclament réparation pour les dommages causés à leur chemin d’accès et à leur propriété par le passage des engins de chantier d’ENEDIS pour réaliser les travaux sur son réseau électrique.
M. et Mme [A] versent aux débats un constat d’huissier de justice en date du 19 décembre 2019 attestant la présence d’empreintes de pneus de grande dimension, d’ornières sur le chemin d’accès, de pierres descellées et d’une pelouse endommagée et des devis de remise en état du chemin d’accès et des
extérieurs. Ces éléments ne sont pas repris dans le rapport d’expertise amiable du cabinet IXI qui y consigne les doléances des époux [A] au sujet des dommages électriques et des dégradations causées et se contente de noter
« désordres constatés lors de la réunion du 29/01/2020 », sans préciser la nature des désordres constatés, leur étendue, ni même proposer d’analyse sur leur origine.
Les pièces produites sont donc insuffisantes pour établir un lien de causalité entre l’état extérieur de la propriété des époux [A], tel que constaté par huissier, et l’intervention d’ENEDIS.
— la demande relative à la résistance abusive d’ENEDIS doit être rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22/02/2023 interjeté par M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/05/2023, M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
RECEVOIR les époux [A] en leur appel,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 24 janvier 2023,
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la société ENEDIS à verser aux époux [A] les indemnités suivantes :
— 16.495,84 € en réparation de leurs préjudices matériels,
— 3.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
— 5.000,00 € au titre de leurs frais de défense,
CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’huissier pour établir le PV de constat du 19 décembre 2019,
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] soutient notamment que :
— aucune servitude ne figure sur le titre de propriété mais des investigations toutes récentes auprès de la communauté de communes révèlent la présence de servitudes EDF le long de la ligne présente sur la propriété.
— selon fiche d’autorisation du 19 septembre 2019, les époux [A] ont autorisé l’entreprise d’élagage d’ENEDIS à faire intervenir une société pour réaliser l’élagage des arbres situés à proximité des lignes électriques haute tension situées sur leurs parcelles.
Ce document rappelle utilement que ces travaux sont réalisés sous la responsabilité d’ENEDIS et confiés à des entreprises qualifiées
— alors que l’entreprise mandatée par ENEDIS n’était toujours pas intervenue, une coupure d’électricité est survenue après la chute d’un eucalyptus aux abords de la ligne électrique le 12 décembre 2019. L’arbre a été retrouvé sur le sol au petit matin sans que l’on sache s’il a touché ou non la ligne.
Interpellée par les époux [A] le lendemain matin, ENEDIS a refusé d’intervenir.
Le soir même, le 13 décembre, un arc électrique s’est produit, provoquant un départ de feu à la cime d’un arbre nécessitant l’intervention des pompiers et d’ENEDIS.
— en dépit de ses engagements à élaguer, et des risques encourus nécessitant manifestement une formation spécifique, ENEDIS a contraint M. [A] à abattre lui-même son arbre sous la pluie.
— sans vérifier l’état du transformateur dont la tête de protection a été retrouvée à terre, ENEDIS a ensuite rallumé l’électricité à distance, faisant sauter toute l’installation électrique de la maison des époux [A] et des dépendances transformées en gîtes alors occupés.
— le 14 décembre 2019, les époux [A] ont tenté en vain de joindre ENEDIS qui a fini par mettre en place un groupe électrogène le lendemain pour rétablir provisoirement l’électricité avant de sécuriser l’installation électrique après le passage de nombreux engins sur la propriété [A] jusqu’au 18 décembre 2019.
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé dès le 19 décembre 2019.
— les dommages matériels imputables au sinistre ont été listés et évalués par l’expert d’assurance.
S’y ajoutent la perte d’exploitation des deux gîtes ainsi que le relogement temporaire des propriétaires, portant la réclamation indemnitaire des époux [A] à 16.495,84 €.
— sur les fautes d’ENEDIS, celle-ci n’a pas élagué les arbres situés en bordure immédiate de la ligne HTA, en dépit de son engagement du 19 septembre 2019.
— ENEDIS a ensuite demandé à M. [A] d’élaguer les arbres entre les deux incidents techniques, lui imposant d’élaguer l’arbre et M. [A] a été mis en danger.
— ENEDIS a réactivé le réseau électrique après le premier incident sans en vérifier préalablement le bon fonctionnement.
Aucune vérification du pylône à la suite du dégât causé par la chute de l’arbre n’a été faite, de sorte qu’ENEDIS n’a pas constaté que le transformateur avait tout simplement explosé.
Pourtant une énorme pièce se trouvait au pied du pylône.
— en réactivant le réseau de distribution électrique, le second sinistre est survenu puisque la maison a supporté en direct une charge de 20 000 Volts qui a provoqué un nouveau départ de feu et la dégradation de nombreuses installations électriques. C’est ce second manquement qui est la cause des dommages causés par ENEDIS.
— les éléments de preuve versés soit le constat d’huissier de justice, le témoignage de la locataire et les photographies versées ne laissent aucun doute sur la cause des dommages aux environnants de la maison et le responsable des frais occasionnés pour leur remise en état selon factures produites.
— une somme totale de 16 495,84 € est réclamée, dont les frais de relogement de la famille [A] et le montant des annulations des réservations des clients des gîtes.
L’indemnisation de leur préjudice moral est également demandée.
— sur le lien de causalité, le défaut d’élagage des arbres environnant la ligne électrique, malgré l’engagement pris par ENEDIS, et excluant toute initiative des époux [A] en considération des risques encourus, est la cause des deux accidents électriques survenus.
Les conditions météorologiques n’atteignaient pas en Vendée les circonstances exceptionnelles constatées dans d’autres régions de France à cette période.
La réactivation du réseau électrique, sans vérification préalable de l’état de l’installation des époux [A], objet du premier accident, est la cause du second accident à l’origine des dégradations subies par l’installation électrique.
— les interventions en reprise d’ENEDIS ont provoqué les dégradations considérables des environnants immédiats des bâtiments après le passage d’engins aux dimensions exceptionnelles, et le lien de causalité entre les fautes commises par ENEDIS et les préjudices subis par les époux [A] est établi.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/07/2023, la société SA ENEDIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces communiquées,
Vu l’article 1242 du code civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL :
Dire les époux [A] infondés en leur appel et, en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions d’appel.
Confirmer le jugement du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, et en cas d’infirmation du jugement :
Débouter les époux [A] de leurs demandes à l’encontre de la société ENEDIS – non fautive – motif pris de leur responsabilité du fait des arbres qu’ils avaient sous leur garde et des dommages qu’ils ont causés.
A défaut, exonérer la société ENEDIS de responsabilité motif pris des circonstances climatiques des 12 et 13 décembre 2019 et de l’imprudence des époux [A].
Débouter les époux [A] de leur demande à hauteur de 6.722,94 € en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur droit à agir et, a minima à hauteur de 5.396,60 € décomposés comme suit :
— 4.952,51 € déjà perçus de la MUTUELLE DE [Localité 7] et FIDELIA ASSISTANCE ;
— 444,09 € correspondant au coût du procès-verbal d’huissier [W] payé par la MUTUELLE DE [Localité 7].
Débouter les époux [A] de leur demande indemnitaire en ce qu’elle est, en tout état de cause, non démontrée tant en son principe qu’en son quantum.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
Condamner les époux [A] à verser à la société ENEDIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA ENEDIS soutient notamment que :
— les époux [A] ont changé de défenseur qui, en appel, ne fonde plus l’action que sur l’article 1240 du code civil.
— la fiche d’autorisation d’élagage soumise aux époux [A] n’était pas l’expression d’un engagement par ENEDIS. L’existence au profit d’ENEDIS d’une autorisation d’élaguer n’a pas pour effet de faire peser sur elle une obligation d’élaguer, ni de transférer à ENEDIS la garde de la chose pesant sur son propriétaire, et une présomption de responsabilité pèse donc sur les époux [A] au titre de leurs arbres et des dommages qu’ils ont causés.
Ils pouvaient réaliser l’élagage par leurs propres moyens à tout moment.
— le compte rendu d’intervention du SDIS n’est pas probant.
— la chute d’un arbre ou de branches d’arbre sur une ligne électrique ne signifie pas ipso facto qu’ENEDIS aurait commis un manquement au titre de l’élagage, et une faute d’ENEDIS au niveau de l’élagage (et a fortiori sa responsabilité) ne saurait être présumée en raison de la casse d’une branche endommageant une ligne électrique aérienne.
— une intervention relative à l’élagage des points 86 et 91 – le point 86 étant celui à proximité de la maison des époux [A] – avait en réalité été planifiée au 25 février 2020, et les incidents climatiques des 12 et 13 décembre 2019 (dénommés [P], [R] et [N]) ont simplement eu lieu avant l’intervention.
— aucune faute, ni carence de la société ENEDIS ne saurait donc découler d’une prétendue absence d’élagage.
— concernant l’élagage des arbres par M. [A] entre les « deux incidents techniques et sa mise en danger, cet élagage est après le deuxième incident.
L’abattage des arbres le 13 décembre 2019 que M. [A] dit avoir dû réaliser n’est aucunement à l’origine des dommages électriques et autres invoqués par les époux [A]. M. [A] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque dommage du seul fait de l’abattage de ses arbres par ses propres moyens.
— concernant la réactivation du réseau électrique après le premier incident sans vérifier préalablement son bon fonctionnement, aucune démonstration technique n’est versée et le procès-verbal d’huissier de justice réalisé 6 jours après l’incident n’est pas utile.
— ce procès-verbal n’a pas été réalisé entre le premier incident du 12 décembre et l’incident du 13 décembre 2019 en soirée. Il ne peut donc aucunement servir à démontrer une absence de vérification à l’issue du premier incident
— le transformateur était nécessairement en état de fonctionnement après le premier incident du 12 décembre 2019 puisque les époux [A] avaient été réalimentés en électricité, comme le mentionne une locataire du gîte.
— le propre procès-verbal de constatation de l’expert désigné par l’assureur des époux [A] ne fait référence qu’à des branches d’arbres ayant touché la ligne.
— il ressort du procès-verbal de constatation de l’expert désigné par l’assureur des époux [A] qu’à l’issue du premier incident (dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019), il n’y avait eu qu’une coupure d’alimentation électrique de courte durée, sans aucun dommage électrique consécutif. Si le transformateur sous concession ENEDIS avait « tout simplement explosé » après le premier incident comme le prétendent, en appel, les époux [A] sans aucune démonstration, la coupure n’aurait pas été de courte durée.
— l’allégation selon laquelle la maison d’habitation des époux [A] aurait été exposée à 20.000 Volts ne résulte que d’une affabulation des époux [A] non corroborée techniquement.
— le jugement n’a rien éludé mais a recherché si les époux [A] apportaient la preuve d’une faute commise par la société ENEDIS, ce qui n’est pas le cas.
— le rapport d’expertise amiable n’est ni contradictoire, ni suffisant au sens de la jurisprudence, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise amiable.
— sur les circonstances climatiques exonératoires, les 12 et 13 décembre 2019, des vents tempétueux ont sévi sur le territoire français et notamment sur sa partie Ouest, ce qui est établi par extraits du site internet www.meteo-paris.com
— après les fortes rafales de la nuit du 12 au 13 décembre 2019, il était annoncé « un nouveau coup de vent » pour la nuit de vendredi (13.12.209) à samedi (14.12.2019).
— ainsi, les branches d’un arbre appartenant aux époux [A] se sont cassées sur la ligne électrique HTA passant en surplomb de leur propriété dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019 sans l’endommager.
Le coup de vent du lendemain, 13 décembre 2019, a causé l’endommagement de ladite ligne HTA et d’un transformateur de poteau.
En l’espèce, les vents qui ont soufflé à travers le pays les 12 et 13 décembre 2019 relevaient de ce type de phénomène atmosphérique insurmontable qui s’impose à ENEDIS et endommage les réseaux aériens. 400.000 foyers ont été privés d’électricité.
— outre qu’il n’est pas démontré qu’il y aurait une faute commise par la société ENEDIS dans l’élagage des arbres, l’existence de vents tempétueux est, en toute hypothèse, exonératoire de responsabilité pour la société ENEDIS.
— les conditions météorologiques étaient de nature tempétueuse et insurmontable, y compris en Vendée. Il est rappelé qu’il a été mesuré 113km/h dans le département de la Vendée le 13 décembre 2019.
Les dommages sont dus à l’endommagement d’une ligne électrique aérienne par des branches d’arbre, un jour de tempête, ce qui est une circonstance exonératoire.
— si par extraordinaire le jugement était infirmé, la société ENEDIS sera en toute hypothèse exonérée de toute responsabilité indépendamment même de la question de l’élagage
— il appartient à chacun des abonnés de prendre les précautions nécessaires pour protéger ses propres appareils des coupures, en les déconnectant par exemple, selon la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension.
Outre le fait qu’ils avaient la garde des arbres ayant endommagé la ligne électrique aérienne, les époux [A] n’ont pas pris les précautions qui s’imposaient à eux.
— les époux [A] ne démontrent pas un reste à charge pour 16.495,84 €, soit 13.028,34 € au titre de dommages électriques et préjudices annexes évalués par l’expert de leur assureur, 1.320 € à titre de frais de relogement du 17 au 24 décembre 2019, et 2.147,50 € au titre de prétendues annulations de réservations pour leur gite [Adresse 5], alors qu’ils étaient assurés auprès de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES.
— les époux [A] ont fini par admettre, pièces 18 et 19 à l’appui, qu’ils auraient déjà perçu à titre d’indemnisation : 3.000 € puis 1.062,51 € de la part de la MUTUELLE DE [Localité 7] au titre de « la garantie dommage électrique » de leur contrat multirisque habitation et 890 € de la part de FIDELIA ASSISTANCE au titre d’un remboursement pour 5 nuits d’hébergement hors frais de repas, ces pièces étant maintenues en appel par les époux [A].
En cas d’infirmation du jugement, ENEDIS maintient sa demande subsidiaire de voir les époux [A] déboutés de leurs demandes à hauteur de 6.722,94€.
— le quantum des différents dommages est contestable et contesté. Le bien détruit n’était pas neuf, l’indemnisation ne peut correspondre à la valeur à neuf du bien.
Ce n’est donc pas la somme de 13.028,34 € qui saurait être demandée mais tout au plus la somme de 6.608,53 € (c’est-à-dire 12.791,47 € en valeur de remplacement – 6.722,94 € déjà perçus par les époux [A].
— le montant du préjudice allégué par les époux [A] au titre de dommages électriques n’est ni démontré, ni certain, ni exigible.
— s’agissant des préjudices annexes, la facture de l’huissier de justice est émise au nom de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES et les époux [A] n’ont jamais démontré s’être acquittés de cette facture.
— s’agissant des dommages à l’aménagement extérieur, le procès-verbal est inopérant dans la mesure où l’antériorité de l’état des extérieurs des époux [A] n’est pas connue.
En outre, les photographies versées ne démontrent aucunement les dommages prétendument causés aux extérieurs.
— le devis est totalement disproportionné avec l’état du chemin d’accès tel que constaté par le constat d’huissier, notamment s’agissant du décapage et décompactage de la partie supérieure de l’accès sur 10 cm environ et ce sur 420 m2 » pour 462 € HT ainsi qu’un « apport et mise en pierre de carrière de finition sur 10 cm avec compactage sur 420 m2, et les époux [A] seront déboutés de leur demande au titre des extérieurs pour 4.380,40 € T.T.C.
— la réalité des pertes d’exploitations alléguées n’est pas justifiée, notamment s’agissant du départ anticipé des locataires au moment de l’incident, et les gites étaient en état d’accueillir du public sans avoir subi de dommages électriques.
Tout au plus, les époux [A] pourraient solliciter la réparation d’une simple perte de chance quant aux réservations qu’ils auraient pu manquer, en pourcentage, et non l’équivalent, sans aucune démonstration à l’appui, de 20 nuits au plein tarif basse saison.
Les époux [A] seront déboutés de leur demande à hauteur de 2.147,50 € au titre de prétendues annulations de réservations.
— les époux [A] prétendent avoir été relogés du 17 décembre au 24décembre 2019 (soit 7 nuits) au « MOULIN DE CHARIN » pour une somme de 1.320 €, et en demandent le paiement à ENEDIS, mais les frais de relogement étaient pris en charge par la société FIDELIA et les époux [A] admettent avoir perçu la somme de 890 € de la part de FIDELIA ASSISTANCE au titre d’un hébergement pour 5 nuits.
— les époux [A] seront donc déboutés de leur demande au titre d’un prétendu préjudice moral pour résistance abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité au titre des désordres électriques :
L’article 1242 du code civil, anciennement 1384 dans sa version antérieure, dispose que : 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
L’article L323-4 du code de l’énergie dispose que la déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics.
Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements et que la déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit (…) 4° De couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Enfin, l’article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique est ainsi rédigé : " Distance aux arbres et obstacles divers. § 1er. Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages : Des arbres, sauf s’il s’agit de conducteurs isolés BT ou de câbles aériens HTA ; (…) § 5. Des visites périodiques des lignes aériennes en conducteurs nus doivent être effectuées afin d’en déceler les déficiences éventuelles et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d’arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages".
En l’espèce, s’il est démontré et admis qu’une ligne HTA passe sur la propriété de M. Et Mme [A], et que la société ENEDIS dispose d’un droit d’accès à leur propriété privée afin d’entretenir les abords immédiats de la ligne électrique, l’article L323-4 du code de l’énergie ne prévoit toutefois aucune obligation du concessionnaire, ni aucun régime de responsabilité relatif à une absence d’entretien des arbres qui demeurent sous la garde de leurs propriétaires.
En outre, le premier juge a retenu justement que l’article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001 exclut expressément l’application des dispositions relatives à l’obligation de réaliser des inspections régulières des lignes et des arbres qui les bordent aux lignes aériennes Hautes Tension de Type A.
Il résulte de ces éléments que la fiche d’autorisation signée le 19/09/2019 par M. et Mme [A] au bénéfice d’ENEDIS autorise l’entreprise d’élagage désignée par ENEDIS à pénétrer sur leur propriété pour réaliser l’élagage, sans toutefois que la délivrance de cette autorisation fasse peser sur ENEDIS une obligation d’élaguer, ni lui transfère la garde des arbres de M. et Mme [A], une présomption de responsabilité pesant sur les époux [A] au titre de leurs arbres et des dommages qu’ils auraient causé, en dépit des prévisions d’intervention d’ENEDIS.
En cause d’appel, les demandeurs fondent exclusivement leur action sur l’article 2142 du code civil.
Il ressort en l’espèce du plan de repérage des points à élaguer versé aux débats qu’une intervention relative à l’élagage des points 86 et 91, à proximité de la maison des époux [A] avait été planifiée au 25 février 2020, mais les incidents climatiques des 12 et 13 décembre 2019 (dénommés [P], [R] et [N]) ont eu lieu avant cette intervention.
S’agissant de l’enchaînement des événements eux-mêmes, il n’a pas été démontré, nonobstant l’attestation insuffisamment circonstanciée de Mme [G] [V] qu’un arbre entier et non des branches d’arbres aurait chuté le 12 décembre 2019 et aurait causé un dommage électrique autre qu’une coupure de courant, étant relevé qu’aucune pièce technique probante n’est versée aux débats.
Le procès-verbal de constatation de l’expert désigné par l’assureur des époux [A] ne fait référence qu’à des branches d’arbres ayant touché la ligne et mentionne qu’il n’y avait eu qu’une coupure d’alimentation électrique de courte durée, sans aucun dommage électrique consécutif soit démontré.
Le constat d’huissier de justice versé aux débats n’a été réalisé que 6 jours après les faits et le compte-rendu d’intervention du SDIS de Vendée en date du 13 décembre 2019, s’il indique qu’il y aurait eu un 'arc électrique sur ligne 20 000 Volts suite à un non-élagage d’un arbre', ne peut être assimilé à une expertise technique en matière électrique.
S’agissant du transformateur, il n’est pas démontré qu’il ait été endommagé dès le 12 décembre, puisque le courant avait été rétabli.
En outre, les motifs de l’arc électrique constaté le 13 décembre ne sont pas précisément établis par les pièces versées aux débats, étant rappelé que la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension en annexe 2 bis du contrat GRD-F, stipule que :
Article 2.2. 1) […] Les « engagements d’ENEDIS en matière de continuité et de qualité de l’onde électrique ne sont pas applicables dans les cas relevant de la force majeure tels que décrits au paragraphe 6-4 et dans les cas énoncés ci-après : circonstances insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques'.
En l’espèce, ont été constaté des phénomènes atmosphériques irrésistibles puisque des vents très importants ont soufflé à travers le pays et notamment en VENDÉE les 12 et 13 décembre 2019 et que 400.000 foyers ont été privés d’électricité, selon le bilan de tempête publié sur le site météo-paris.com.
Il n’est pas démontré que l’incident du 13 décembre 2019 au soir et les dommages subséquents seraient dus à un défaut de vérification d’ENEDIS, la cause de l’unique départ de feu et les dommages des époux [A] est en réalité l’atteinte portée à la ligne HTA par les arbres des époux [A] durant la tempête.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être retenu la responsabilité de la société ENEDIS dans l’absence d’élagage des arbres de M. et Mme [A], d’autant que le rapport d’expertise amiable de M. [M] du groupe IXI se borne à rapporter les propos de M. et Mme [A] sans apporter aucun élément d’analyse sur le fait générateur de l’incident.
S’agissant de l’opération d’abattage des arbres menée personnellement par M. [A], les appelants ne démontrent pas qu’une faute aurait été commise par ENEDIS dans ce cadre, s’agissant de ses propres arbres, et sans qu’il soit établi que cet abattage soit à l’origine du moindre dommage électrique ou autre.
En tout état de cause, il ne peut être reproché à la société ENEDIS une mise en danger de M. [A], celui-ci procédant à l’abattage des arbres dont il est propriétaire et gardien.
S’agissant du grief lié à la réactivation le réseau électrique, M. et Mme [A] reprochent à ENEDIS d’avoir procédé à cette réactivation sans vérification, indiquant que le second sinistre est survenu puisque la maison a
supporté en direct une charge de 20 000 Volts qui a provoqué un nouveau départ de feu et la dégradation de nombreuses des installations électriques.
Toutefois, aucun élément technique n’est produit par les appelants, de nature à démontrer un manquement fautif de la société ENEDIS dans son action de réactivation de son réseau, dans une circonstance de phénomène climatique exceptionnel et de réparation sur une grande échelle.
Au surplus et au regard de la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension, il appartient aux usagers en considération de l’importance prévue des phénomènes météorologiques exceptionnels, d’anticiper de possibles coupures d’électricité, notamment par la déconnexion du réseau des appareils électriques.
La responsabilité de la société ENEDIS au titre des désordres électriques n’est donc pas établie, et les demandes de M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] seront rejetées par confirmation du jugement entrepris, s’agissant de leurs préjudices matériels d’appareillage comme de leurs préjudices d’exploitation ou de relogement.
Sur la responsabilité au titre des dégâts du chemin :
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
S’il appartenait à la société ENEDIS de procéder aux réparations de son réseau par les moyens les plus adéquats, elle se devait néanmoins d’appliquer dans ce cadre les principes usuels de précautions, afin d’éviter des dégradations évitables par notamment ses engins d’intervention dont les photographies sont versées aux débats.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier de justice établi en date du 19 décembre 2019 la présence sur le terrain de M. et Mme [A] d’empreintes de pneus de grande dimension, d’ornières sur le chemin d’accès, de pierres descellées et d’une pelouse endommagée, le fait que 'l’allée était très abîmée’par le passage des engins étant également attesté par Mme [G] [V] qui résidait dans un gite à cette période.
C’est à bon droit que M. et Mme [A] sollicitent lé réparation du préjudice qu’ils établissent, sur la foi du devis de l’entreprise COÛTANT [K] TP, pour un montant de 3890,40 € T.T.C. du 07/02/2020, cette somme leur étant accordée.
Par contre, M. et Mme [A] ne démontrent pas que leur exploitation de gites ait été affectée par ses dégradations des abords des bâtiments et il n’y a pas lieu à indemnisation du préjudice d’exploitation qu’ils évoquent à titre plus général.
Ils seront également déboutés de leur demande d’indemnisation du constat d’huissier de justice qu’ils ont fait réaliser, la facture de ce constat étant établie au nom de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, sans qu’il soit démontré que les appelants en aient acquitté le paiement.
Sur le préjudice moral :
M. et Mme [A] dont la demande principale n’est que très partiellement accueillie ne versent pas aux débats d’éléments de nature à motiver l’indemnisation d’un préjudice moral qu’ils ne démontrent pas, alors en outre qu’aucun abus de résistance ne peut être imputé à la société ENEDIS.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande formée au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, par confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société SA ENEDIS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SA ENEDIS à payer à M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] de leur demande indemnitaire au titre des dégâts causés au chemin.
— condamné solidairement M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] à verser la somme de 1200 euros à la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société SA ENEDIS à payer à M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] la somme de 3890,40 € au titre de l’indemnisation des dégâts causés au chemin, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA ENEDIS à payer à M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SA ENEDIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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