Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 17
Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.
Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.
Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.
L'article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.
En outre, les indemnités facturées devaient être justifiées au regard de la perte économique réelle du fournisseur, conformément à l'article L.332-2 du code de l'énergie, celle-ci étant estimée à environ 450 euros au titre de la seule revente des quantités réservées.
Lire la suite…S'agissant des consommateurs non domestiques (c'est-à-dire principalement les professionnels et les collectivités territoriales), l'article L332-2 du Code de l'énergie prévoit par principe l'interdiction de l'application d'indemnités au bénéfice du fournisseur lors de la résiliation anticipée du contrat, sous réserve de seuils de personnel (50 salariés) et de chiffre d'affaires (10 millions d'euros). […] En effet, si le Code de l'énergie demeure silencieux sur la charge de la démonstration de la perte économique, […]
Lire la suite…[…] Assigné à domicile le 02 juillet 2018 […] Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, […] — Il résulte de la combinaison des articles L 224-6 du code de la consommation et de l'article L 332-2 du code de l'énergie que lorsqu'un consommateur final non domestique sollicite un fournisseur d'énergie afin de bénéficier d'une mise en service sur un site et qu'il entend profiter d'un commencement d'exécution avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours, ledit fournisseur est parfaitement fondé à transmettre directement à son client le contrat, accompagné d'un formulaire de rétractation.
[…] Sur un plan plus général, je recommande au fournisseur A d'appliquer strictement les dispositions prévues aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du Code de l'énergie pour l'électricité et le gaz naturel qui étendent l'application de l'article L.224-11 du Code de la consommation aux « consommateurs finals non domestiques » qui ont souscrit un contrat pour une puissance électrique ≤ 36 kVA ou pour une consommation de gaz naturel < 30 000 kWh par an. […] L'article L332-2 du Code de l'énergie dispose en effet que :
[…] Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 332-2 et L. 442-2 du Code de l'énergie, le client professionnel ayant souscrit une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères pour l'électricité, ou consommant moins de 30.000 kilowattheures par an en gaz naturel, profite des dispositions protectrices du code de la consommation.
D'autre part, conformément à l'article L.332-2 du code de l'énergie et aux dispositions de la directive européenne de 2019 sur les marchés de l'électricité, les indemnités facturées ne pouvaient excéder la perte économique directe subie par le fournisseur, dont la preuve lui incombait. En outre, la clause d'IRA, absente des conditions particulières de vente et reposant sur des modalités de calcul complexes et invérifiables a priori, ne garantissait pas une information suffisante pour un petit professionnel.
Lire la suite…