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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 24/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°162
N° RG 24/03182 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U2QG
C/
M. [W] [C]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [W] [C], avocat, est créancier à l’égard de la SAS Dream Flower de la somme de 26 200 euros au titre d’une facture du 10 août 2022, émise en application d’une convention d’honoraires.
Par acte du 4 janvier 2023, faisant valoir que la SAS Kanab Diskan serait responsable du défaut de paiement de cette facture, il a fait citer celle-ci devant le tribunal judiciaire de Lorient, afin de la voir condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui verser la somme précitée de 26 200 euros, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société Kanab Diskan sollicite le débouté et l’allocation de la somme de 2 053 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
— débouté M. [W] [C] de ses demandes
— condamné M. [W] [C] à verser à la SAS Kanab Diskan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [W] [C] aux dépens.
Le 30 mai 2024, M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision.
La société Kanab Diskan a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle de l’audience.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société Kanab Diskan demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par M. [W] [C].
— condamner M. [W] [C] à payer à la société Kanab Diskan à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [W] [C] aux entiers dépens.
M. [C] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 30 mai 2024, l’appelant a conclu le 29 août 2024, de sorte que le délai de l’article 909 précité expire le 29 novembre 2024 ; la demande de radiation formée le 11 septembre 2024 est donc recevable.
Les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de M. [C] avec exécution provisoire portent sur les frais irrépétibles (2 000 euros et les dépens).
M. [C] ne justifie pas avoir réglé les sommes dont s’agit.
À défaut de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où M. [W] [C] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
M. [W] [C] est condamné à payer à la société Kenab Diskan une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 24/3182 ;
Condamne M. [W] [C] à payer à la société Kenab Diskan une somme de 1 000 euros sur le fondement de sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [W] [C] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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