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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 20 mars 2024, n° 23/81601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81601 – N° Portalis 352J-W-B7H-C243X
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeurs toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0241
S.A.S. Y HOLDING
RCS PARIS 880 958 152
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0241
DÉFENDERESSE
S.A.S. YELLOZ GROUP DEVENUE LOUGI CONSULTING
RCS PARIS 415 193 747
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0223
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [G] [R] et la société Y HOLDING ont assigné devant le juge de l’exécution la société LOUGI CONSULTING, anciennement YELLOZ GROUP, aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 14 février 2024, d’obtenir la mainlevée de saisies attributions pratiquée le 29 août 2023, à leur préjudice, auprès de la SAS YELLOZ COMPONENTS, en exécution d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 18 octobre 2022 et homologué suivant une ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris, outre l’allocation pour chacun de 25 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que :
— in limine litis : l’assignation doit être annulée, celle-ci faisant état de la part des demandeurs de domiciles fictifs, tout comme leurs conclusions postérieures
— à titre reconventionnel : les demandeurs doivent être condamnés in solidum au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
— en tout état de cause : la condamnation in solidum de ces derniers au paiement d’une somme de 16 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il résulte des conclusions postérieures (qui auraient été signifiées le 20 décembre 2023) par les demandeurs, la reconnaissance la société Y HOLDING de ce que son siège social mentionné dans l’assignation (soit [Adresse 5]) est sinon inexact, du moins n’est plus d’actualité, puisque les écritures dont s’agit font état d’un siège social situé [Adresse 3], au sujet duquel elle précise que « les formalités de changement de siège social sont en cours ».
Toutefois, un extrait K bis, à jour au 8 février 2024, produit par la défenderesse, mentionne toujours comme siège social de la société Y HOLDING l’adresse du [Adresse 5].
Par ailleurs, cette dernière ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité du transfert de siège social qu’elle allègue.
La même assignation, s’agissant de Monsieur [R] indique qu’il demeurerait [Adresse 4] et les conclusions susmentionnées au [Adresse 3].
Or, il apparaît que :
— la dénonciation de la saisie attribution contestée a été effectuée à l’adresse du [Adresse 4], laquelle a été réalisée en application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice instrumentaire ayant relevé que, suivant les déclarations de la gardienne de l’immeuble, Monsieur [R] n’habitait plus à cette adresse, étant en outre observé que ce dernier, joint par téléphone par ce même commissaire de justice, lui a confirmé qu’il n’y résidait plus tout en refusant de lui donner sa nouvelle adresse
— à l’occasion de la signification d’un procès-verbal de saisie vente le 22 septembre 2023, effectuée entre les mains d’un tiers détenteur (à savoir la SCI FRANCE FINANCE IMMOBILIER) au [Adresse 3], Monsieur [R], qui se trouvait alors sur place, a indiqué au commissaire de justice instrumentaire que le logement situé à cette même adresse, n’était pas son domicile.
En outre, ce dernier, malgré les sommations de communiquer délivrées par la défenderesse, ne verse aucun document aux débats pouvant justifier de l’effectivité du domicile qu’il mentionne désormais (soit [Adresse 3]) dans ses conclusions.
Dès lors, il s’en déduit que les demandeurs n’ont pas, dans le cadre de la présente instance, chacun satisfait à l’obligation d’indiquer leur véritable domicile prévue notamment à peine de nullité à l’article 648 du code de procédure civile.
Cette méconnaissance fait à l’évidence grief à la défenderesse, ne serait-ce qu’en raison de l’impossibilité concrète où elle se trouve de procéder à une saisie vente aux domiciles de ses débiteurs, ainsi que de la nécessité de recourir systématiquement aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour leur signifier ultérieurement des actes de procédure ou d’exécution forcée.
En conséquence, l’assignation introductive d’instance sera annulée.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Annule l’assignation introductive d’instance,
— Condamne in solidum la société Y HOLDING et Monsieur [S] [G] [R] à payer à la société LOUGI CONSULTING une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également in solidum la société Y HOLDING et Monsieur [S] [G] [R] aux dépens,
Fait à Paris, le 20 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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