Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Article L342-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 54
Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.
Commentaires • 15
Commençons par rappeler : En premier lieu, qu'en vertu de l'ancien article L. 421-5 du code l'urbanisme, devenu l'article L. 111-4 puis l'article L. 111-11, l'autorité compétente peut ne pas délivrer le permis demandé lorsque, après avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation (4 mars 2009, […] d'assainissement […] En troisième lieu, que la réalisation des extensions du réseau, nécessaire pour permettre le raccordement des constructions (en vertu de l'article L. 342-1 du code de l'énergie, « le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L342-1 du code de l'énergie, le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Attendu que l'article L 342-1 du code de l'énergie précise que 'les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution' ; […]
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[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 111-91 du code de l'énergie : " I. – Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : / 1o Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ; / 2o L'exécution des contrats d'achat d'électricité ; […] des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux « . Aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : » Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, […]
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3. Décision n° 02-38-17 du 22 juin 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose M. R et Mme R à la société Enedis relatif à…
[…] Les consorts R affirment que l'article L. 342-1 du code de l'énergie est inapplicable aux opérations demandées par M. R. Ils indiquent que la qualification de branchement sera exclue, que l'opération sollicitée ne constitue pas une extension du réseau basse tension et qu'il ne s'agit pas, non plus, d'une opération de renforcement en vue d'accueillir une puissance supérieure. Ils ajoutent que la société Enedis, en proposant une solution de raccordement non adaptée à la situation, a manifestement manqué à son obligation de transparence, créant une discrimination à leur endroit.
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Le raccordement comprend « selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants» (article L. 342-1 du Code de l'énergie) ;
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