Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 mai 2022, n° 21/04998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 29 octobre 2020, N° 19/09470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/349
Rôle N° RG 21/04998 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHK3
[N] [T]
[N] [K]
C/
[M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/09470.
APPELANTES
Madame [N] [T]
née le 07 Avril 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [K]
née le 16 Septembre 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Toutes deux représentées et plaidant par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003563 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Avril 1957 à [Localité 4],
demeurant au [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi par M.[M] [H], a :
' condamné Mme [N] [T] et Mme [N] [K] à procéder à la remise en état de l’immeuble en copropriété, par la démolition d’ouvrages réalisés sans autorisation sur les parties communes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement, à savoir :
1°) démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot 3 sur la portion A-C de 13.77,
2°) démolition de la piscine et de l’auvent en tuile réalisés sur les parties communes ainsi que remise au niveau naturel du terrain,
3°) installation de gaz à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l’intérieur de la construction,
4°) mise en place d’un système autonome d’aération et suppression des nouvelles installations d’évacuation des eaux,
5°) démolition de la construction accolée au lot n° 3 et suppression des deux chambres et salles de bains en dessous de la terrasse,
6°) remise en état du portail d’origine permettant le passage de véhicules en lieu et place du petit portail ;
' condamné M. [M] [H] à la remise en état des lieux et ordonné la démolition du mur de séparation édifié entre les lots de copropriété à ses frais, à l’exception de la surélévation effectuée par les titulaires de lot n° 3 qui le serait aux leurs.
Ce jugement, non assorti de l’exécution provisoire, a été confirmé par arrêt de cette cour rendu 10 mai 2013, qui y ajoutant, a assorti l’obligation mise à la charge de M. [H] d’une astreinte de 300 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’ arrêt, Mmes [T] et [K] étant, en tant que de besoin, autorisées à détruire le mur sans attendre que la démolition de la surélévation qui leur incombe soit elle-même effectuée.
Le pourvoi formé par Mmes [T] et [K] à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 27 janvier 2015.
L’astreinte a été liquidée une première fois à l’encontre de Mmes [T] et [K] à la somme de 30 000 euros par un jugement rendu le 3 novembre 2015 confirmé par arrêt de cette cour rendu le 15 juin 2017, somme que celles-ci suivant accord homologué par le tribunal d’instance de Marseille en date du 26 juin 2019, se sont engagées à acquitter par le versement de la somme de 50 euros chacune par mois.
Invoquant l’absence d’exécution intégrale des obligations, M.[H] a, par assignation du 29 août 2019, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille afin que soit ordonnée la liquidation de l’astreinte à hauteur de 580 500 euros, demande à laquelle se sont opposées Mmes [T] et [K] sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de M. [H] à la somme de 183 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par arrêt du 10 mai 2013, outre une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020, l’astreinte prononcée au profit de M. [H] a été liquidée à la somme de 5 000 euros pour la période ayant couru du 6 octobre 2015 au 8 avril 2019, somme au paiement de laquelle Mmes [T] et [K] ont été condamnées solidairement. Elles ont été déboutées de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée à leur bénéfice et de leur demande de dommages et intérêts. Elles ont été condamnées solidairement à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mmes [T] et [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 6 avril 2021 visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par dernières écritures notifiées le 18 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elles demandent à la cour de :
— réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
Et statuant a nouveau,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que demandé dans ses conclusions d’intimé n°1 en date du 23 septembre 2021,
— reconventionnellement, le condamner à payer la somme de 183 900 euros correspondant à la liquidation d’astreinte au 7 novembre 2019 sur la base de l’arrêt prononcé le 10 mai 2013,
— condamner M. [H] à payer à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241 et suivants du code civil la somme de 10 000 euros à Mmes [T] et [K] pour harcèlement injustifié et abusif,
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appe1 en ce inclus les constats d’huissier versés aux débats et les dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir pour l’essentiel que :
— elles n’étaient pas les auteures des différents travaux litigieux dont elles ignoraient l’illégalité et n’ont pas été informées lors de l’acquisition de leur bien que celui-ci relevait du régime de la copropriété ;
— il résulte des procès verbaux de constat d’huissier des 26 octobre et 3 décembre 2015 ainsi que du 12 juillet 2017, que les six obligations mises à leur charge ont été exécutées alors que M. [H] vise dans son assignation des éléments complémentaires non mentionnés dans les précédentes décisions ;
— le harcèlement procédural dont elles font l’objet se heurte à un procès verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires situé à [Adresse 2], en date du 26 juin 2019, définitif, qui a force exécutoire, car les copropriétaires à l’unanimité ont voté en résolution 15, la dissolution de la copropriété et sa scission, décision prise en accord avec M. [H] ;
— sur leur requête le président du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 8 décembre 2021 désigné un administrateur provisoire pour l’immeuble du [Adresse 2]) avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et d’assurer la bonne exécution du procès verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2019 ;
— il résulte d’un procès verbal de constat d’huissier du 4 novembre 2019, que M. [H] n’a pas exécuté les travaux mis à sa charge par arrêt du 10 mai 2013, signifié le 6 septembre 2017.
Par dernières écritures notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, M. [H], formant appel incident, demande à la cour de :
— débouter Mmes [T] et [K] des fins de leur appel ;
— le recevoir en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé à la somme de 5 000 euros l’astreinte prononcée à son bénéfice par arrêt du 10 mai 2013, pour la période ayant couru du 6 octobre 2015 au 8 avril 2019,
Et statuant à nouveau,
— liquider ladite astreinte à la somme de 580 500 euros pour la période ayant couru du 6 octobre 2015 au 8 avril 2019,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— condamner Mmes [T] et [K] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, après rappel de ce que la précédente condamnation prononcée au titre de la liquidation d’astreinte n’a pas été exécutée par Mmes [T] et [K], qui insistent de mauvaise foi, sur l’incarcération dont il fait l’objet, l’intimé soutient en substance que :
— seule une partie des obligations mises à leur charge a été satisfaite,
— ainsi l’obligation relative à l’installation de gaz à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l’intérieur de la construction n’a été exécutée que le 12 juillet 2017, soit plus de 6 ans après leur condamnation,
— par ailleurs Mmes [T] et [K] n’apportent pas la preuve de l’exécution de l’obligation relative à la démolition de la construction accolée au lot n° 3 et la suppression des deux chambres et de la salle de bains en dessous de la terrasse ;
— il résulte des énonciations du procès verbal de constat du 4 novembre 2019 communiqué par les appelantes, qu’il a obtempéré à l’obligation de destruction du mur de séparation qui lui incombait, démolition déjà constatée par procès verbal de constat du 26 octobre 2015 dont Mmes [T] et [K] reconnaissaient la réalité dans le cadre de la précédente procédure de liquidation d’astreinte.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 1er février 2022.
A l’audience la cour a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel principal susceptible d’être encourue en raison de sa tardiveté, donc partant celle de l’appel incident et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’appel principal :
Vu les dispositions des articles 125 et 528 du code de procédure civile, R121-20 et R121-15 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Selon le premier de ces textes les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Par ailleurs en vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours. Il court à compter de la notification de la décision déférée, qui en l’espèce et conformément aux dispositions de l’article R.121-15 alinéa 1er du même code a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 29 octobre 2020 dont les appelantes, ont accusé réception par la signature de l’avis postal.
Ces avis de réception signés par elles ne comportent pas la date de présentation ni de distribtuion et remise des lettres de notification, toutefois aux termes d’une correspondance non datée qu’elles ont adressée au premier juge et qui a été reçu au greffe selon le cachet de réception apposé par le service, le 12 novembre 2020, elles indiquent en préambule « nous avons reçu votre jugement rendu le 29 octobre ».
Dans leur note en délibéré, après rappel des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, Mmes [K] et [T] soutiennent qu’en l’absence de date apposée par les services postaux sur les deux accusés de réception des lettres de notification, le délai d’appel n’a pas couru en sorte que leur appel est recevable, puisqu’il n’est pas possible de déterminer la date de réception de ces notifications, et que leur lettre reçue au greffe le 12 novembre 2020 ne peut valoir notification au sens des article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 668 et 669 susvisés.
L’intimé n’a pas usé de la faculté de déposer une note en délibéré.
En vertu des articles 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date de la réception de la lettre, laquelle s’agissant d’une notification faite par envoi recommandé avec demande d’avis de réception, est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’absence de mention par cette administration de la date de réception des lettres recommandées avec avis de réception de notification du jugement entrepris est en l’espèce sans incidence dès lors que les appelantes qui ont signé les avis de réception de ces lettres ne contestent pas qu’elles leur ont été remises, ce qu’elles ont confirmé par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 12 novembre 2020. Cette date du 12 novembre 2020, peut donc être tenue à l’avantage de mesdames [K] et [T], comme le point de départ du délai d’appel, en sorte que leur recours formé par déclaration du 6 avril 2021 soit plus de plus de quatre mois après ce courrier est irrecevable comme tardif.
* Sur l’appel incident :
S’agissant de sa recevabilité :
L’article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il n’est pas discuté que les premières conclusions de l’intimé ont été transmises dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
En l’absence de notification à M.[H]du jugement, dont la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le greffe à la maison d’arrêt de [Localité 5], est revenue avec la mention «n’habite pas à l’adresse indiquée», suite à son transfert au centre pénitentiaire sud-francilien, et à défaut de signification dudit jugement, l’appel incident est recevable nonobstant l’irrecevabilité de l’appel principal, par application de l’article 550 alinéa 1er précité, dès lors que le délai d’appel n’a pas couru à l’égard de l’intimé.
Au fond :
L’intimé poursuit la réformation du jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée à son bénéfice, à la somme de 5 000 euros qu’il demande à la cour de porter à un montant de 580 500 euros.
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il n’est pas discuté et il ressort des termes de l’arrêt confirmatif du 15 juin 2017 statuant sur la précédente demande en liquidation d’astreinte ayant couru jusqu’au 6 octobre 2015, qu’à cette date étaient exécutées les obligation relatives à :
— la démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot 3 sur la portion A-C de 13.77 ;
— la démolition de la piscine et de l’auvent en tuile réalisés sur les parties communes ainsi que remise au niveau naturel du terrain ;
— la remise en état du portail d’origine permettant le passage de véhicules en lieu et place du petit portail.
Depuis ,et ainsi qu’il résulte du procès verbal d’huissier de justice du12 juillet 2017, l’obligation afférente à l’installation de gaz qui était à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l’intérieur de la construction, a été réalisée.
Demeure inexécutée l’injonction de démolition de la construction accolée au lot n° 3 et la suppression des deux chambres et salles de bains situées en dessous de la terrasse dont Mmes [K] et [T] ne rapportent aucunement la preuve qu’elles y ont satisfait, le procès verbal d’huissier dressé le 12 juillet 2017 constatant uniquement que les ouvertures de ces pièces situées sous la terrasse ont été murées à l’aide de parpaings et ne peuvent être utilisées comme pièce à vivre faute de ventilation et de jour.
Le premier juge a relevé qu’il n’était justifié d’aucune démarche en vue de la suppression de ces constructions, dont la présente cour d’appel avait précédemment écarté par arrêt précité du 15 juin 2017 ayant autorité de chose jugée, l’impossibilité alléguée d’y procéder.
Il reste que Mmes [K] et [T] ayant exécuté cinq des six obligations de travaux mises à leur charge, le premier juge a pu en tenir compte pour réduire le montant de l’astreinte ainsi qu’il l’a fait ;
Il s’en suit la confirmation du jugement de ce chef.
L’appel principal étant irrecevable et l’appel incident mal fondé, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel principal irrecevable ;
DECLARE l’appel incident recevable mais mal fondé ;
Statuant dans les limites de l’appel incident ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée au bénéfice de M.[M] [H] à la somme de 5 000 euros, pour la période ayant couru du 6 octobre 2015 au 8 avril 2019, et condamné Mme [N] [T]et Mme [N] [K] au paiement de ladite somme ;
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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