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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2024, n° 23/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 13 février 2024
70E
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01825 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KD
Jonction avec le RG 23/03139,
Syndicat DES COPROPRIETAIRES URBAN’ART B
C/
[I] [V], [L] [F], [A] [S], [O] [C]
— Expéditions délivrées à
Me MAUBARET
Déf.
— FE délivrée à
Le 13/02/2024
Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
l’AARPI MGGV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4] – [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES URBAN’ART B
Représentée par son Syndic AQUITAINE DE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Patrick MAUBARET, membre de la SCP d’avocat INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1 – Monsieur [I] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, .membre de L’AARPI interbarreaux MGGV Avocats, avocat au Barreau de Bordeaux
2 – Monsieur [L] [F]
né le 12 Mars 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Absent
3 – Madame [A] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Absente
5 – Madame [O] [C]
née le 14 Novembre 1980 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B pris et agissant par son syndic la SAS AQUITAINE DE GESTION, a fait assigner, au visa de l’article 1231-1 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [A] [S] et Monsieur [I] [V] (ci-après dénommés les consorts [S]/[V]) aux fins d’obtenir sous astreinte de 1 000 euros par jour passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, leur condamnation in solidum à procéder au retrait des haies de bambous situées sur leur jardin terrasse, outre le paiement de la somme de 1500 euros pour résistance abusive et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également la condamnation des assignés aux dépens.
Le Syndicat expose que dans le cadre d’un différend qui l’oppose à ses constructeurs, l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 3 février 2020 a constaté la présence d’une haie de bambous située dans le jardin terrasse privatif et exclusif de l’appartement [Adresse 10], propriété des consorts [S]/ [V] et qu’afin d’éviter l’endommagement de l’étanchéité entre ledit jardin et le parking, il convenait de retirer les plantations dans les plus brefs délais.
Les différentes tentatives et la mise en demeure des consorts [S]/[V] sont demeurées vaines.
Par acte du 12 septembre 2023, Monsieur [I] [V], a fait assigner, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, Madame [O] [C] et Monsieur [L] [F] (ci-après dénommés les consorts [C]/[F]) aux fins de le relever in solidum, indemne de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il sollicite également la jonction de la présente instance à celle introduite par le Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B.
Il fait savoir que lorsqu’ils ont acquis, avec Madame [A] [S], l’appartement le 22 juin 2021, la haie de bambous querellée était déjà existante pour avoir été plantée par leurs vendeurs, les consorts [C]/[F]. Il précise que le Syndicat des copropriétaires est resté inactif vis-à-vis de ces derniers, alors qu’il savait parfaitement qu’ils étaient à l’origine des plantations de ladite haie et que quoi qu’il en soit, aucun risque pour le parking n’est démontré. Il ajoute qu’il est séparé de Madame [A] [S] depuis le 11 avril 2022 et que depuis le partage d’indivision conventionnelle en date du 24 août 2022, il est désormais seul propriétaire de l’immeuble litigieux.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures en cours, enregistrées sous les numéros RG 23/01825 et RG 23/03139.
Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 décembre 2023.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B, représenté par son conseil sollicite dorénavant, que soit déclaré parfait son désistement d’instance à l’égard de Madame [A] [S], la condamnation de Monsieur [I] [V] à lui laisser l’accès à sa terrasse afin de procéder au retrait des bambous, avec paiement d’une astreinte 1 000 par jour passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, le condamner au paiement des travaux d’arrachage des bambous soit la somme de 6 859,99 euros indexée sur l’indice BT 01 de la construction entre la date d’établissement du devis du 24 juillet 2023 et le jugement à intervenir. Le Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B demande à titre subsidiaire de condamner Monsieur [I] [V] de procéder au retrait des haies de bambous situées sur le jardin terrasse, d’assortir cette condamnation d’une astreinte 1 000 par jour passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, en tout état de cause, le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros pour résistance abusive, à celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B s’oppose à la demande de renvoi de Madame [O] [C] laquelle souhaite attraire l’entreprise ayant planté la haie de bambous.
Il se défend de toute inaction à l’égard des précédents propriétaires de l’immeuble les consorts [C]/[F] et en veut pour preuve la LRAR envoyée le 28 juin 2021 leur rappelant qu’en leur qualité de membres du conseil syndical ils ont été destinataires du rapport de l’expert judiciaire demandant l’arrachage de la haie de bambous qu’ils ont plantée sans autorisation de l’assemblée générale.
Monsieur [I] [V], représenté par son conseil, sollicite dans ses dernières écritures, la condamnation in solidum des consorts [C]/[F] à lui verser la somme 2 277 euros indexée au taux légal, correspondant aux frais de la nouvelle haie de protection, celle de 3 000 euros pour son préjudice moral, la condamnation du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B à lui verser également la somme de 3 000 euros pour son préjudice moral, la condamnation in solidum des consorts [C]/[F] à lui verser la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et juger n’y avoir lieu à aucune exécution provisoire sur les demandes du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B ;
Madame [A] [S] n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [L] [F] n’est ni présent ni représenté.
Madame [O] [C], présente, se défend de toute mauvaise foi et expose ne pas avoir été mise en garde par le syndic du caractère dangereux de la plantation de bambous sur leur jardin terrasse, ni même avoir été alertée par l’entreprise qui a établi le devis et planté les bambous, aujourd’hui querellés, entreprise qu’elle souhaite du reste mettre en cause. Elle ajoute vouloir trouver une solution pour Monsieur [I] [V]
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B à l’égard de Madame [A] [S]
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des éléments de l’espèce, il appert que suivant déclaration conjointe de dissolution en date du 11 avril 2022, Madame [A] [S] et Monsieur [I] [V] ont mis fin à leur pacte de solidarité et que selon acte de partage d’indivision conventionnelle du 24 août 2022, Monsieur [I] [V] reste seul propriétaire de l’immeuble querellé.
Dès lors, conformément aux articles susvisés, le Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B est valablement fondé à se désister de la présente instance, Madame [A] [S] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B verse aux débats :
— le règlement de copropriété duquel il ressort qu’au titre des droits et obligations des propriétaires et occupants relatifs à l’usage des parties privatives, " les terrains attribués en jouissance exclusive sont destinés à un jardin d’agrément, (….), ils devront être maintenus en parfait état de propreté, (….) les copropriétaires ont notamment l’interdiction de planter des arbres, arbustes et haies à l’intérieur desdits jardins et de supprimer les haies existantes, (….) en cas d’infraction aux présentes dispositions et après mise en demeure restée infructueuse, le syndicat pourra faire procéder aux frais du copropriétaire, à l’enlèvement de l’aménagement(….) ",
— l’ordonnance de référé du 3 février 2020 désignant en qualité d’expert Monsieur [W] [Y],
— une note aux parties N° 3 établie le 12 mars 2021 par l’expert judiciaire susvisé laquelle précise : « nous avons constaté qu’une haie de bambous a été plantée dans le jardin privatif de l’appartement B. Il faut arracher sans délai ces plantes car les bambous sont très nuisibles pour le revêtement d’étanchéité et interdit en terrasse jardin dans le guide de la chambre syndicale Française de l’étanchéité. Les risques liés à la mise en place de bambous sur des étanchéités sont graves et générateurs de réparations très coûteuses »,
— un courrier électronique du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B à Monsieur [L] [F] le 11 mai 2021, “rappelant à ce dernier la note sus visée et afin de savoir rapidement s’il prévoyait d’arracher la haie de bambous ",
— une LRAR adressée aux consorts [C]/[F] par la SAS AQUITAINE DE GESTION, syndic de copropriété de la résidence URBAN’ART B, en date du 28 juin 2021, précisant d’une part " qu’en leur qualité de membres du conseil syndical, ils ont été destinataire de rapport de M.[Y], expert judiciaire qui demande l’arrachage des bambous « et d’autre part, » les mettant en demeure de procéder sans délai à l’arrachage des haies dans la mesure où les multiples demandes du Président du conseil syndical sont restées sans effet et qu’en leur qualité de membres du conseil syndical, ils avaient été destinataires du rapport de l’expert judiciaire”,
— une LRAR adressée aux consorts [S]/ [V] par la SAS AQUITAINE DE GESTION, syndic de copropriété de la résidence URBAN’ART B, en date du 08 novembre 2021, leur faisant savoir que « les anciens propriétaires leur ont vendu l’appartement, sans les avertir ni solutionner au préalable la difficulté relative à la plantation de bambous, et ce, en dépit des demandes amiables, que dès la connaissance de la vente de l’appartement, alors même que le règlement du prix n’avait pas encore été versé, ils ont été avertis du différend existant sans exercer aucune action envers les vendeurs »,
— un procès-verbal de commissaires de justice en date du 22 septembre 2023, duquel il appert que " le long du passage et de la clôture du jardin de l’appartement [Adresse 10], se trouve une haie de bambous qui mesurent pour les plus grands environ 2 .50 mètres.. “,
— un devis établi par la SARL PDGA, en date du 1er juillet 2021 consistant en l’arrachage des bambous, la recherche des rhizomes, l’enlèvement de la BAR, l’évacuation et la valorisation des déchets verts et du bois, le forfait main d’œuvre, la plantation d’arbustes présents sur le cahier des charges de la résidence pour une haie libre afin de cacher le vis-à-vis du jardin privatif, pour la somme TTC de 8 632 euros,
— un autre devis établi par la SARL PDGA, en date du 24 juillet 2021 pour la somme TTC de 6 859,99 euros, sans la plantation d’une haie libre,
— un courrier en date du 28 mars 2023, du conseil du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B au conseil des consorts [S]/ [V], « les mettant une ultime fois en demeure de procéder au retrait des bambous situés sur la terrasse dont ils ont la jouissance, sous quinzaine »,
— une liste de plantes interdite établie par la chambre syndicale Française de l’étanchéité, ainsi que la notice d’utilisation d’une terrasse jardin.
Le Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B prouve ainsi suffisamment l’obligation dont il se prévaut.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [V] sera condamné à laisser au Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B et à son prestataire, l’accès à sa terrasse afin de procéder aux travaux d’arrachage des bambous, condamnation qu’il convient d’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Il sera en outre condamné au paiement desdits travaux soit la somme TTC de 6 859,99 euros, indexée sur l’indice BT 01 de la construction, entre la date d’établissement du devis du 24 juillet 2023 et la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B ne justifie d’aucun autre préjudice, de sorte que sa demande à ce titre, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles relatifs à la procédure enregistrée sous le N° RG 23/01825
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens, seront supportés par Monsieur [I] [V] qui succombe.
Il sera également condamné à verser au Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B, une indemnité de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes de Monsieur [I] [V]
Eu égard aux développements précédents et au vu de l’ensemble des éléments il est constant que c’est en toute connaissance de cause que les consorts [C]/ [F] ont vendu le bien avec la haie de bambous plantés sans autorisation sur leur jardin terrasse, aux consorts [S]/ [V]. En effet, en leur qualité de membres du conseil syndical, ils ne pouvaient ignorer le règlement de copropriété qui « interdit de planter des arbres, arbustes et haies à l’intérieur desdits jardins » pas plus d’ailleurs que la note de l’expert judiciaire du 12 mars 2021 ainsi que le courrier électronique du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B du 11 mai 2021, tous antérieurs à la date de la vente intervenue le 22 juin 2021. Ils ont également fait fi de la mise en demeure adressée par la SAS AQUITAINE DE GESTION, syndic, en date du 28 juin 2021. Ainsi alertés, alors même qu’ils n’avaient pas respecté la réglementation applicable, ils n’ont nullement procédé à l’arrachage de la haie de bambous querellée, faisant le choix de rester taisant à l’égard des consorts [S]/ [V] lors de la vente, se jouant par la suite d’une fausse sollicitude tout en se refusant de donner leur nouvelle adresse.
Dans ces conditions, les consorts [C]/[F] seront condamnés solidairement à relever indemne Monsieur [I] [V] des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de la condamnation de ce dernier à laisser au Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B et à son prestataire, l’accès à sa terrasse afin de procéder aux travaux d’arrachage des bambous, condamnation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision.
Par ailleurs, Monsieur [I] [V] a acquis le bien avec un jardin terrasse comportant une haie de bambous permettant ainsi d’éviter tout vis-à-vis. Dans la mesure où ladite haie doit être arrachée pour les raisons sus évoquées, les consorts [C]/ [F] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1 500 euros, afin que ce dernier puisse planter une nouvelle haie, conforme au règlement de copropriété.
Quant au préjudice moral de Monsieur [I] [V], au regard de l’évitement des consorts [C]/[F] à l’origine des tracasseries engendrées par la situation dont s’agit, il conviendra de condamner ces derniers à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 500 euros.
Monsieur [I] [V] sera en revanche débouté de sa demande à ce même titre, à l’encontre du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à l’assignation, seront supportés solidairement par les consorts [C]/ [F] qui succombent.
Ils seront également condamnés solidairement à verser à Monsieur [I] [V], une indemnité de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces mêmes demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B par Monsieur [I] [V], seront quant à elles rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers numéros RG 23/01825 et RG 23/03139,
DECLARE parfait, le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B à l’égard de Madame [A] [S],
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à laisser au Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B et à son prestataire, l’accès à sa terrasse afin de procéder aux travaux d’arrachage des bambous, condamnation qui sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] au paiement des travaux d’arrachage des bambous soit la somme TTC de 6 859,99 euros, indexée sur l’indice BT 01 de la construction, entre la date d’établissement du devis du 24 juillet 2023 et la présente décision.
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B à titre de résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de la procédure enregistrés sous le N° RG 23/01825,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à supporter les dépens relatifs à la procédure enregistrés sous le N° RG 23/01825,
CONDAMNE les consorts [C]/[F] solidairement, à relever indemne Monsieur [I] [V] des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle relative à l’accès de sa terrasse, afin de procéder aux travaux d’arrachage des bambous,
CONDAMNE les consorts [C]/[F] solidairement, à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1 500 euros pour la plantation d’une nouvelle haie, conforme au règlement de copropriété,
CONDAMNE les consorts [C]/[F] solidairement, à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [V] au titre de sa demande de préjudice moral à l’encontre du Syndicat des copropriétaires URBAN’ART B,
CONDAMNE les consorts [C]/[F] solidairement, à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts [C]/[F] solidairement à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à l’assignation,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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