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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 21/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 21/01803 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKWW
Jugement Rendu le 08 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
S.A.R.L. C’DECO
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
La SARL C’DECO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 451 338 933, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 25 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 2024 et successivement prorogé jusqu’au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [U] [D] de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
* * *
Exposé du litige :
M. [K] est propriétaire d’un immeuble d’habitation [Adresse 6] à [Localité 4] (21).
Il a souhaité faire rénover la maison et ses extérieurs et a mandaté pour ce faire plusieurs entreprises coordonnées par la société Chenillot. La fin de chantier était souhaitée au 15 août 2019.
La société C’Deco s’est vue confier l’aménagement du jardin et de la cour outre des travaux de clôture et d’enduit selon devis régularisé le 5 juin 2019 pour un montant de 19 954 euros TTC.
Une première facture d’acompte a été émise par C’Deco le 3 juin 2019 pour un montant de 5 986 euros, payée le même jour.
Les travaux de la société C’Deco n’ont pas été achevés dans le délai escompté, et M. [K] s’est plaint de désordres.
La société est de nouveau intervenue en septembre 2019.
Elle a émis quatre autres factures datées des 31 juillet, 2, 20 et 23 septembre 2019, pour un montant total de 25 441,60 euros, les deux avant-dernières portant sur des prestations initialement demandées mais non incluses dans le devis.
Ce solde n’a pas été réglé malgré mises en demeure des 21, 29 octobre et 12 novembre 2019.
La société C’Deco a attrait M. [K] devant le juge des référés en paiement de provision pour un montant de 19 455,60 euros, mais ce dernier s’est opposé à la demande en raison des malfaçons qu’il avait fait constater par huissier et a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge des référés a désigné un expert judiciaire et a condamné M. [K] à verser à la société C’Deco la somme de 8 000 euros à titre provisionnel.
M. [K] s’est acquitté du montant de la provision et l’expert a déposé son rapport le 12 février 2021.
A défaut de règlement amiable du litige, M. [T] [K] a, par acte du 12 août 2021, fait assigner la SARL C’Deco devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir indemniser son préjudice matériel et de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [K] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner la société C’Deco à lui payer 46 605 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise en en ordonner l’actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 12 février date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui payer 4 000 euros au titre de son trouble de jouissance ;
— juger que le solde dû à la société C’Deco est de 9 595,60 euros ;
— ordonner la compensation et en conséquence la condamner à lui payer 41 009,40 euros de ces chefs ;
— débouter la société C’Deco de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— la condamner à lui payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SARL C’Deco demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
— débouter M. [K] de ses demandes ;
— le condamner « à titre provisionnel » à lui payer 11 455,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 en règlement des factures dues ;
— le condamner au paiement de la pénalité contractuelle de 2% des sommes restant dues et par mois à compter du 21 octobre 2019 ;
— le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— le condamner à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 25 juin 2024 pour être mise en délibéré au 22 octobre 2024 successivement prorogé jusqu’au 8 avril 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
M. [K] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL C’Deco pour inexécution partielle de ses obligations au visa de l’article 1231-1 du code civil.
En l’absence de réception des travaux réalisés, et compte tenu du marché passé directement avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun est effectivement applicable.
L’entreprise est ainsi tenue d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Il convient alors d’examiner chacun des désordres invoqués pour vérifier si la défenderesse a manqué ou non à cette obligation et dans l’affirmative d’examiner la demande de réparation corrélative.
Sur les désordres :
affectant :
• la terrasse extérieure en bois
Elle est constituée d’un platelage en bois exotique sur simples lambourdes, pour une surface d’environ 30 m².
L’expert a noté que son installation ne respectait pas les normes en vigueur des DTU et que les malfaçons étaient généralisées à l’ensemble de la terrasse (non-respect des règles d’écartement entraînant l’éclatement des bois au niveau des vis ; déformation de certaines lames du platelage ; découpe irrégulière des lames de bois ; sous-dimensionnement des lambourdes ; vis de dimensions non conformes, tête fraisée en saillie), sa pérennité n’étant pas assurée de sorte que la terrasse devait faire l’objet d’une dépose générale pour réfection à neuf, le coût des travaux étant chiffré à 10 500 euros HT soit 12 600 euros TTC, pour un délai de réalisation de 2 à 3 semaines.
M. [K] demande condamnation pour ce montant tandis que la société C’Deco s’en rapporte à justice sans produire d’élément de contestation.
Compte-tenu de la nature et de l’étendue des malfaçons constatées, il faut constater que la défenderesse a manqué à son obligation de résultat de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
La demande de M. [K] sera accueillie à hauteur de la somme réclamée au titre de la réparation de ce désordre.
• la clôture palissade
L’expert a constaté que la clôture existante était une palissade présentant une combinaison de profils aluminium en U de deux mètres de haut, scellés au sol dans des plots en béton, et de lames en bois massif (pin naturel) à rainure et languettes. Les profils de couleur anthracite sont capotés par des capots noirs en plastique. Aucune lisse haute et basse ne vient protéger les lames de bois.
Avec l’humidité, les lames de bois se dilatent, d’autant qu’elles ne sont pas protégées en partie haute, sortent des rails et par là même déclipsent les capots en plastique des profils.
Il a ainsi relevé des malfaçons notoires et nombreuses sur l’ensemble de la clôture, et plus précisément des malfaçons au niveau des profils en aluminium dans leur dimension (coupés trop court au regard de la dilatation des lames de bois), leur fabrication (les coupes ne sont pas faites en usine, elles sont inégales et grossières comme présentant des traces de balèvres) et dans leur finition (inégalités dans la mise en peinture et traces visibles de peinture à la bombe).
Il a précisé que les montants aluminium étaient des éléments manufacturés dont les modifications n’avaient pas de justification technique, sachant qu’il n’avait pu obtenir aucun justificatif sur leur origine de la part de l’entreprise lors de ses opérations.
Il a toutefois opté pour une conservation de la clôture existante avec modification de certains éléments (reprise des finitions des rails aluminium, des profils et platines, changement des capots abimés et refixation des autres, changement de la dernière lame de bois massif, redimensionnée en fonction de la dilatation constatée), pour un montant de reprise estimé à 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC.
M. [K] a produit un dire pour contester cette position (problème d’implantation de la clôture qui ne suivrait pas la limite de propriété, entreprises consultées préconisant un remplacement total au regard des malfaçons), et sollicite la condamnation de la société C’Deco à lui verser la somme de 18 294,10 euros TTC selon devis d’une autre entreprise, subsidiairement à lui verser la somme de 4 200 euros conformément aux conclusions de l’expert.
La défenderesse conclut principalement au rejet des demandes de ce chef aux seuls motifs que le maître de l’ouvrage était assisté d’un coordonnateur de travaux et que le premier n’aurait émis aucune doléance dans les huit mois de la réception des travaux, de sorte qu’il ne démontrerait pas d’inexécution contractuelle imputable à la société.
A titre subsidiaire, elle conclut à une condamnation pour le montant retenu par l’expert.
Sur ce, il faut observer avec le demandeur que la société Chenillot n’était pas investie d’une mission de suivi d’exécution des travaux et que ceux-ci n’ont jamais été réceptionnés en raison des malfaçons constatées.
M. [K] est donc bien-fondé à en obtenir réparation pour manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles.
S’agissant du montant de l’indemnisation, il faut relever que l’expert a maintenu sa position compte-tenu du caractère sain du bois en place y compris dans la partie basse en contact direct avec le sol, et du caractère adapté à cet usage de l’essence choisie. Le besoin de remplacement intégral de la clôture n’est donc pas établi, et si l’expert ne s’est effectivement pas prononcé sur le problème d’implantation invoqué, il ne ressort pas du rapport qu’il en ait été saisi et M. [K] n’en démontre pas l’existence.
Dans ces conditions, le coût des travaux de reprise sera celui retenu par l’expert, montant sur lequel les parties s’accordent à titre subsidiaire.
• la porte coulissante sur cabanon
L’expert a constaté que la porte extérieure en bois massif actuelle était montée sur un système coulissant simple comportant un rail carré avec un positionnement supérieur du roulement, la porte étant donc suspendue en partie haute et fixée en mural sur une lisse bois elle-même fixée en partie haute du cabanon existant, sans guidage au sol, la découpe des lames de bois en pose horizontale étant irrégulière.
Il a relevé des malfaçons au niveau du rail de guidage en particulier dans ses fixations et sa mise en œuvre. L’ensemble de la porte est suspendu sur un simple rail de guidage en partie haute. La mauvaise mise en œuvre de l’ensemble et l’absence de calage de la porte ne permet pas de la faire coulisser convenablement, ni de la fermer.
Il a chiffré les travaux de reprise (avec dépose et repose de la porte) à 650 euros HT soit 780 euros TTC avec un délai de réalisation d’une semaine. M. [K] demande que cette somme soit retenue.
La société C’Deco conclut principalement au rejet de la demande au motif que le devis ne détaillait pas la commande et qu’aucune faute ne serait donc démontrée.
Mais elle était tenue d’une obligation de résultat et les malfaçons relevées rendent cette porte impropre à son usage.
La responsabilité de la société est encore engagée et elle sera donc condamnée au paiement de la somme susvisée correspondant à sa demande subsidiaire.
• la porte d’entrée extérieure
Il s’agit d’un portillon fabriqué sur mesure avec un cadre en acier et un remplissage en panneau de bois, sur une articulation composée d’un pivot haut et bas.
L’expert a relevé que le poids du vantail était important, qu’il y avait un problème de conception (la fixation du pivot haut étant inadaptée à ce poids) ainsi que diverses malfaçons au niveau du ferrage, du vantail et de la serrure.
Le montant des travaux de reprise (avec dépose, repose et ajustement de l’ensemble restauré) est chiffré à 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC avec délai de réalisation d’une semaine.
M. [K] demande condamnation pour ce montant tandis que la société C’Deco s’en rapporte à justice sans produire d’élément de contestation.
Compte-tenu de la nature et de l’étendue des malfaçons constatées, il faut constater que la défenderesse a manqué à son obligation de résultat de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
La demande de M. [K] sera accueillie à hauteur de la somme réclamée au titre de la réparation de ce désordre.
• la couvertine du muret
L’expert a constaté qu’une partie de la clôture d’environ 10 mètres était constituée d’un muret enduit recevant une couvertine en pierres naturelles et des profils aluminium fixés sur platine.
Il a relevé que cette couvertine présentait de nombreuses malfaçons en particulier l’absence de joint matérialisé et une pose bord à bord des pierres de couronnement. Son efficacité technique (protéger des intempéries et faciliter l’écoulement des eaux de pluie) n’était donc pas assurée, puisqu’il a pu remarquer des traces d’infiltration d’eau et un début de dégradation au niveau des enduits du muret, l’absence de traitement des joints devant entraîner rapidement des dégradations plus importantes.
Le coût des travaux de reprise a été estimé à 3 200 euros HT soit 3 840 euros TTC avec délai de réalisation d’une à deux semaines.
M. [K] demande condamnation pour ce montant tandis que la société C’Deco s’en rapporte à justice sans produire d’élément de contestation.
Compte-tenu de la nature et de l’étendue des malfaçons constatées, il faut constater que la défenderesse a manqué à son obligation de résultat de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
La demande de M. [K] sera accueillie à hauteur de la somme réclamée au titre de la réparation de ce désordre.
• le gazon
M. [K] s’est plaint de l’état de la pelouse plantée par la société défenderesse, mais l’expert n’a évoqué ce « désordre » qu’en réponse à un dire du demandeur, en indiquant qu’au jour de l’expertise le temps était à la pluie et
la terre était meuble, la pelouse n’était pas tondue. Elle était assez dense dans son ensemble mais clairsemée par endroits : passage vers le cabanon, bordure de clôture.
Ce poste n’a cependant pas été chiffré en l’absence d’élément permettant à l’expert de juger de l’entretien de la pelouse lors de la première année de pose, ou des sollicitations subies entre la pose et le jour de sa visite.
M. [K] se réfère cependant au procès-verbal de constat d’huissier du 13 février 2020 qui indique que la terre sous le gazon n’était pas tassée et que celui-ci était clairsemé par endroits.
Il estime que la terre et la pelouse ne peuvent être conservés en l’état et produit un devis relatif au « décapage » de la terre sur 150 m² sur une épaisseur de 15 à 20 cm, remplacement et fourniture de gazon pour un montant de 8 091 euros.
Mais l’expert a rappelé que le gazon en rouleau ou gazon de placage demandait un entretien minutieux non seulement dès les premiers jours de pose mais également pendant les semaines et mois suivants pour assurer sa durabilité, la qualité du résultat final dépendant du type de gazon choisi, de la qualité de la terre, de la saison en cours, de l’orientation du terrain et des particularités météorologiques de la région.
Compte-tenu de ces aléas, il n’est pas démontré que l’état de la pelouse tel que constaté par l’expert soit imputable à un défaut de plantation de la société défenderesse, le seul constat d’huissier étant au surplus insuffisant à prouver que la terre n’était pas tassée puisque le terrain était également qualifié d’humide le jour de l’établissement du procès-verbal.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
En conséquence, le montant total des dommages et intérêts que la société C’Deco devra verser à M. [K] en réparation de son préjudice matériel s’élève à 24 420 euros TTC.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 février 2021 date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
M. [K] indique que la famille (dont deux enfants en bas âge) n’a pas pu profiter des extérieurs compte-tenu du retard pris sur le chantier et des malfaçons constatées (portillon fermant mal, terrasse présentant des vis affleurantes -un de ses enfants alors âgé de deux ans s’étant ouvert le pied sur l’une d’elles- et des échardes).
S’il faut observer avec la défenderesse que le délai de fin de chantier n’était pas contractuellement prévu, et que certains des désordres portent sur des ouvrages ne générant pas de préjudice d’agrément, il n’en reste pas moins que les malfaçons constatées sur la terrasse en bois (surtout les têtes de vis affleurantes, même si l’existence de la blessure évoquée n’est pas démontrée) pouvaient constituer un danger pour les usagers lesquels n’ont pu profiter pleinement de leur jardin.
Compte tenu par ailleurs des délais de réalisation des travaux de reprise tels qu’estimés par l’expert, il faut considérer que M. [K] est bien-fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui sera évaluée à 3 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les parties s’accordent pour constater que la SARL C’Deco a émis cinq factures pour un montant total de 25 441,60 euros (la défenderesse indique 25 442,46 euros dans ses écritures mais la différence est négligeable et résulte de l’ajout
de 86 centimes au premier montant facturé à titre d’acompte, alors que c’est bien la somme de 5 986 euros qui figure en pièces 6 demandeur et 28 défenderesse) et que la somme totale de 13 986 euros (même différence de 86 centimes pour les mêmes raisons) a été réglée par M. [K].
Celui-ci ne conteste que la facture « tardive » d’un montant de 1 860 euros correspondant à la fourniture et à la pose d’un robot de tonte, cette prestation ayant été incluse dans le devis comme « offerte ».
Il faut en effet constater que tel est le cas (poste 1.10 du devis « partie jardin » d’une valeur de 1 550 euros non compté dans le coût total des prestations prévues dans la « partie jardin »). La SARL C’Deco ne répond pas à cette contestation dans ses écritures.
Dans ces conditions, la somme de 1 860 euros sera déduite du montant dû par M. [K] pour aboutir à un montant global de 9 595, 60 euros (25 441,60 – 1 860 = 23 581,60 – 13 986), somme qu’il sera condamné à payer au titre des factures non soldées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de la première mise en demeure.
Si le dispositif des conclusions de la défenderesse fait état d’une demande de condamnation « à titre provisionnel », il faut considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume issue de la procédure engagée en référé.
Si la défenderesse sollicite par ailleurs la condamnation supplémentaire de M. [K] au paiement d’une pénalité contractuelle de 2 % par mois à compter du 21 octobre 2019, elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande, et il faut observer avec le demandeur que les dispositions de l’article L. 441-1 et suivants du code de commerce visant les pénalités de retard ne s’appliquent pas aux consommateurs, non-professionnels.
Cette demande sera donc rejetée.
Compte-tenu des créances respectives des parties, il y a lieu d’accueillir la demande de compensation formulée par M. [K] sans en préciser le montant compte tenu des sommes susceptibles de s’ajouter (actualisation, intérêts).
Par ces motifs,
Le tribunal,
— Déclare la SARL C’Deco responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres relatifs aux travaux réalisés sur les extérieurs de l’immeuble d’habitation appartenant à M. [T] [K] ;
— Condamne la SARL C’Deco à payer à M. [T] [K] la somme de 24 420 euros (vingt quatre mille quatre cent vingts euros) TTC au titre du coût des travaux de reprise de ces désordres ;
— Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 février 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
— Condamne la SARL C’Deco à payer à M. [T] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamne M. [T] [K] à payer à la SARL C’Deco la somme de 9 595,60 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et soixante centimes) en règlement des factures impayées, ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
— Rejette la demande de la SARL C’Deco tendant à voir condamner M. [K] au paiement d’une indemnité de retard ;
— Ordonne la compensation des créances ;
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la SARL C’Deco à payer à M. [T] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette sa propre demande du même chef ;
— Condamne la SARL C’Deco aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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