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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 19 déc. 2023, n° 23/08061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/08061 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCPK
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/00126
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2023
Affaire mise en délibéré au 19 DECEMBRE 2023
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2023 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat NATIONAL DE L’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE DIT SNAA-UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marylaure MEOLANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E202, présent à l’audience Me. CAMEL Marie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E 202
ET :
Société ACNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, présent à l’audience Me. DAUXERRE Nathalie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G0035
Société FNEMA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme DANIEL, Me Zoran ILIC, Me Marylaure MEOLANS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 19 DECEMBRE 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 avril 2023, le Syndicat National de l’Assistance Aéroportuaire dit SNAA-UNSA a saisi le tribunal judiciare de Meaux aux fins d’obtenir que soit prononcée l’annulation de l’élection de Monsieur [R], élu membre titulaire du CSE de l’établissement de [6] de l’ACNA, sur la liste CFE-CGC en méconnaissance des dispositions de l’article L 2314-30 du code du travail.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
A l’audience du 17 octobre 2023, le SNAA-UNSA maintient oralement ses demandes. Il expose oralement que le 28 mars 2023 a eu lieu le premier tour des élections du CSE des établissements d'[5] et de [6] de la société ACNA. Que le syndicat CFE-CGC a présenté lors de l’élection des membres du 2ème collège des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la société ACNA du CSE de [6], 3 salariés de sexe masculin pour les membres titulaires et 3 salariées de sexe féminin pour les membres suppléants. Que suivant les résultats du 1er tour, Monsieur [I] [R], premier sur la liste de la CFE-CGC a été élu comme membre titulaire du CSE de [6]. Que pourtant, l’article 2314-30 du code du travail impose que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats (titulaires et suppléants) respectent une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et une alternance des candidatures de chaque sexe.
Par conclusions en défense soutenues oralement à cette même audience, la société ACNA demande in limine litis que la requête du SNAA-UNSA soit déclarée irrecevable faute de pouvoir de son représentant. Qu’en tout état de cause cette requête soit déclarée mal fondée et que le SNAA-UNSA soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense soutenues oralement à cette même audience, la Fédération Nationale de l’Encadrement des Métiers de l’Aérien dit FNEMA CFE-CGC demande à titre liminaire que la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [R], élu membre titulaire du CSE de l’établissement de [6] de l’ACNA sur la liste CFE-CGC formée par le syndicat SNAA-UNSA soit jugée irrecevable. Qu’en tout état de cause, le SNAA-UNSA soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Tout syndicat dès lors qu’il a des adhérents dans l’entreprise et peu important qu’il présente ou non des candidats peut contester la régularité des élections professionnelles et en demander la nullité. Par ailleurs, la régularité des élections du CSE au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d’ordre public absolu de l’article L 2314-30 du code du travail peut être contestée par tout syndicat qui a vocation à participer au processus électoral. Selon les statuts du syndicat requérant, le secrétaire général dispose du droit d’ester en justice. La requête est donc parfaitement recevable.
L’article L 2314-30 du code du travail prévoit que "pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrit sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1°) Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5;
2)) Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants".
L’article L 2314-32 du code du travail prévoit que « la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
En l’espèce, la CFE-CGC aurait dû présenter successivement : un homme, une femme , un homme pour l’élection des membres titulaires du CSE du 2ème collège au regard de la proportion d’hommes (68,41%) et de femmes (31,59%) dans ledit collège.
Le procès-verbal des élections des membres titulaires du CSE de [6] indique que Messieurs [R], [S] et [C] ont chacun obtenu 20 voix. Dès lors, Monsieur [R] a été élu membre titulaire du CSE de [6].
Le procès-verbal des élections des membres suppléantsdu CSE de [6] montre que Mesdames [P], [T] et [U] ont chacune obtenues 17 voix mais aucune de celles-ci n’a pourtant obtenu la qualité d’élue suppléante.
Il conviendrait donc de prononcer l’annulation de l’élection de Monsieur [R], élu membre titulaire du CSE de l’établissement de [6] de l’ ACNA sur laliste CFE-CGC en méconnaissance des dispositionsde l’article L 2314-30 du code du travail.
Toutefois, il ressort des pièces n° 6 et 7 versées aux débats par la FNEMA CFE-CGC que Monsieur [B] [R] a démissionné de son mandat d’élu titulaire au CSE ce qui rend la demande d’annulation sans objet.
Par ailleurs, le litige soumis à l’appréciation du tribunal ne porte pas sur le remplacement ou la validité du remplacement de Monsieur [I] [R] mais sur l’annulation de son mandat.
Il convient donc de débouter le SNAA-UNSA de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité,
Déboute le SNAA-UNSA de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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