Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1 et pour chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3, l'obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou " kWh cumac "), est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
Le décret n° 2022-1368 du 27 octobre 2022 augmente, pour les années 2023 à 2025, les coefficients d'obligation d'économies d'énergie "classique" prévus à l'article R. 221-4 du code de l'énergie et le coefficient relatif à l'obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique prévu à l'article R. 221-4-1 du même code. De plus, le volume de CEE pouvant être délivré au titre des programmes au cours de la cinquième période est porté de 288 TWh cumac à 357 TWh cumac.
Lire la suite…Le décret n° 2022-1368 du 27 octobre 2022 augmente, pour les années 2023 à 2025, les coefficients d'obligation d'économies d'énergie "classique" prévus à l'article R. 221-4 du code de l'énergie et le coefficient relatif à l'obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique prévu à l'article R. 221-4-1 du même code. De plus, le volume de CEE pouvant être délivré au titre des programmes au cours de la cinquième période est porté de 288 TWh cumac à 357 TWh cumac. © LegalNews 2022 (...)
Lire la suite…[…] de l'article L. 221-4 du même code : « Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. […] aux termes de l'article R . 222-2 du code de l'énergie dans sa version applicable au litige : " La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 […]
[…] autres que le gaz de pétrole liquéfié sur cette période ; […] Aux termes de l'article D. 142-21 du code de l'énergie : « Sans préjudice des dispositions de l'article R . 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur : / (…) / 2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221 -1 à L. 221 -9 ». […] attraire dans le champ du dispositif un plus grand nombre d'opérateurs aux fins qu'ils participent aussi aux objectifs d'économies d'énergie énoncés à l'article L. 100- 4 du code de l'énergie […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article L. 221-4 du même code : « Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. […] Aux termes de l'article R. 222-2 de ce code : " La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 ". […] 4. […]
Le décret n° 2022-1368 du 27 octobre 2022 augmente, pour les années 2023 à 2025, les coefficients d'obligation d'économies d'énergie "classique" prévus à l'article R. 221-4 du code de l'énergie et le coefficient relatif à l'obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique prévu à l'article R. 221-4-1 du même code. De plus, le volume de CEE pouvant être délivré au titre des programmes au cours de la cinquième période est porté de 288 TWh cumac à 357 TWh cumac.
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