Rejet 12 juillet 2022
Rejet 12 juillet 2024
Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 12 juil. 2022, n° 2002203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2002203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2020 et le 26 mars 2021, la Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne, représentée par Me Agnès Angotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a mis à sa charge un versement libératoire prévu à l’article L. 221-4 du code de l’environnement d’un montant de 218 948 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener cette pénalité à un montant inférieur à 83 638 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la sanction n’est pas justifiée en l’absence de manquement délibéré ;
— l’administration n’a pas répondu aux courriers d’explications qu’elle lui a adressés ;
— il ne peut lui être reproché la défaillance de la société ACI, partenaire disposant d’une délégation pour obtenir les certificats d’économies d’énergie (CEE) pour remplir ses obligations ;
— le montant de la pénalité est disproportionné au regard de la valeur des certificats d’économies d’énergie manquants sur le marché, qui sont évalués à la somme de 83 638 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 7 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être jugée au premier trimestre 2022 et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 5 novembre 2021.
Par une ordonnance du 12 novembre 2021, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Angotti, représentant la société requérante.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2022, a été présentée pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1.La Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne (SEDEP) fait partie du groupe Popihn, composé de plusieurs sociétés spécialisées dans la distribution de produits pétroliers, l’installation et la maintenance de chaufferies chez des particuliers et des collectivités. Par un courrier du 19 septembre 2019, la ministre de l’écologie et de la transition énergétique a mis en demeure la société SEDEP d’obtenir les certificats d’économie d’énergie soit 0 kWh cumac « hors précarité énergétique » et 14 596 539 kWh cumac « précarité énergétique ». Par courrier du 12 septembre 2019, la ministre a indiqué à la société SEDEP qu’elle ne disposait pas, à la date du 6 septembre 2019, d’un volume de certificats d’économies d’énergie suffisant pour satisfaire à ses obligations et qu’elle envisageait de prononcer une pénalité d’un montant total de 218 948 euros, calculée sur la base de 0,015 € par kWh manquant, par référence aux dispositions de l’article R. 222-2 du code de l’énergie. Un délai de deux semaines a été accordé à la société SEDEP pour contester ces manquements, ce qu’elle a fait par courrier du 2 octobre 2019. Par décision du 27 janvier 2020, la ministre a mis à la charge de la société SEDEP une pénalité de 0,015 euros par kWh manquant soit 218 948 euros. La société SEDEP demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’énergie : « Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie :1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat./ 2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat./ Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie. ». Aux termes de l’article L. 221-2 de ce code : « A l’issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d’économies d’énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8. /Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d’économies d’énergie ou pour acquérir des certificats d’économies d’énergie. ». Aux termes de l’article L. 221-3 du même code : « Les personnes qui n’ont pas produit les certificats d’économies d’énergie nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir ». Aux termes de l’article L. 221-4 du même code : « Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure. ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-2 du code de l’énergie dans sa version applicable au litige : " La pénalité prévue à l’article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d’énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1. ".
3. Il ressort des dispositions citées au point 2 que les personnes qui ne se sont pas conformées à leurs obligations en matière d’économie d’énergie après une mise en demeure préalable de l’administration de s’y conformer sont tenues d’effectuer un paiement libératoire par un versement au Trésor public en application des dispositions de l’article L. 221-4 du code de l’énergie précité. Il résulte des dispositions citées au point précédent que ce versement libératoire, qui ne donne lieu à l’exercice d’aucun pouvoir d’appréciation par l’administration, ni quant à son principe, ni quant à son montant, et ne vise qu’à prévenir ou faire cesser une méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, ne revêt pas le caractère d’une sanction administrative.
4. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 221-4 du code de l’énergie ne conditionnent pas le versement libératoire, qui n’a donc pas le caractère d’une sanction, au caractère délibéré de l’absence de respect des prescriptions de la mise en demeure. Par ailleurs, si ces dispositions n’interdisent pas à une personne soumise à des obligations d’économies d’énergie, en vertu des dispositions de l’article L. 221-1 du même code, de déléguer à un tiers la réalisation des démarches et opérations nécessaires à la réalisation de ces économies, cette circonstance n’est pas de nature à la décharger de la responsabilité, qui incombe à elle seule, de s’assurer de la réalisation effective de ces économies et, par suite, de la justification des certificats d’économies d’énergie dont elle se prévaut. La société requérante ne peut ainsi utilement se prévaloir ni de sa bonne foi ni de la défaillance de son délégataire pour justifier de l’absence d’accomplissement de ses obligations d’économie d’énergie.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 221-4 du code de l’énergie que les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer de leurs obligations par un versement au Trésor public. La circonstance que l’administration n’ait pas répondu au courrier du dirigeant de la société faisant état de la défaillance de son prestataire et de ses difficultés de trésorerie pour acquérir d’autres certificats d’économie d’énergie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité des décisions retirant à la société ACI les certificats d’économies d’énergie pour la troisième période, la décision litigieuse n’ayant pas été prise en application ou sur le fondement des décisions de retrait des certificats de la société ACI. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par la société ACI contre la décision du 19 novembre 2018 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté l’ensemble des demandes de certificats d’économie d’énergie pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 a été rejetée par le Conseil d’Etat par une décision du 29 décembre 2020.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la pénalité libératoire ne revêt pas le caractère d’une sanction. Il ressort en outre des dispositions des articles L. 221-4 et R. 222-1 du code de l’énergie dans leur rédaction applicable que la pénalité est fixée, sans possibilité de modulation, à un montant uniforme par kilowattheure d’énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac), à 0,015 euros. La société requérante ne peut donc utilement soutenir que le montant du versement libératoire mis à sa charge par la décision contestée serait disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Amar-Cid, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
E. A
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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