Désistement 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2022, n° 2008267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2008267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide pour les mois de juillet, août et octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à concurrence de l’aide accordée au titre du mois d’octobre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier en date du 14 juin 2022, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. Par un courrier du 14 juin 2022, mis par l’application Télérecours à disposition de la requérante le même jour, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 14 juin 2022, du document dans l’application informatique Télérecours. La requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l’expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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