Article R241-27 du Code de l'énergie
Article R241-26Article R241-28
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Chauffage dans les bâtiments
Ecologie.gouv

La limitation de la température de chauffage Les articles R.241-25 à R.241-29 du code de l'énergie instaurent l'obligation de limiter la température de chauffage dans les bâtiments. […] Ainsi, l'article R.241-26 spécifie notamment que dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, […] les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° C : pour l'ensemble des pièces d'un logement ; pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment. […] L'article R.241-27 précise les limites de températures moyennes de chauffage en période d'inoccupation pour les bâtiments cités dans l'article R.241-26. […]

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Décisions5

[…] Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en application de l'article R 241-26 du code de l'énergie dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : ' dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureau ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R 241-28 et R 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes définies à l'article R 241-27, fixées en moyenne à 19°,

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 28 avril 2017, n° 14/04678

[…] a) sur la violation de l'article R241-26 du code de l'énergie […] Attendu que l'article R2412-26 du code de l'énergie dispose que : « Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19o C:

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[…] Selon les dispositions de l'article R.171-11 du code de la construction et de l'habitation, « Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12. les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18°C la température au centre des pièces du logement ». Il ressort de l'article R.241-27 du code de l'énergie que les limites de température moyenne de chauffage pendant les périodes d'inoccupation supérieures ou égales à 24h et inférieures à 48h sont fixées à 16°C.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).