Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 241-26 d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C.
Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
La limitation de la température de chauffage Les articles R.241-25 à R.241-29 du code de l'énergie instaurent l'obligation de limiter la température de chauffage dans les bâtiments. […] Ainsi, l'article R.241-26 spécifie notamment que dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, […] les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° C : pour l'ensemble des pièces d'un logement ; pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment. […] L'article R.241-27 précise les limites de températures moyennes de chauffage en période d'inoccupation pour les bâtiments cités dans l'article R.241-26. […]
Lire la suite…[…] Invoquant alors vivre dans un logement indécent, elle sollicite, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l'article R.171-11 du code de la construction et de l'habitation, la réparation de sa chaudière, mentionnant que les dysfonctionnements perdurent en février 2026. […] Il ressort de l'article R.241-27 du code de l'énergie que les limites de température moyenne de chauffage pendant les périodes d'inoccupation supérieures ou égales à 24h et inférieures à 48h sont fixées à 16°C. […] — le 27 octobre 2025 en raison de la variation de température.
[…] Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en application de l'article R 241-26 du code de l'énergie dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : ' dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureau ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R 241-28 et R 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes définies à l'article R 241-27, fixées en moyenne à 19°,
[…] a) sur la violation de l'article R241-26 du code de l'énergie […] Attendu que l'article R2412-26 du code de l'énergie dispose que : « Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19o C:
[…] dans les locaux à usage d'habitation, « les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27 , […] des établissements hospitaliers et des logements de personnes âgées ou de jeunes enfants, selon les articles R. 241-28 et R. 241-29. […] en vigueur depuis le 1er mars 2026, dit exactement : « Les dispositions de l'article R. 171-11 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. » Un immeuble dont le permis est antérieur à cette date n'est pas soumis à cette obligation d'équipement par cet article. […] Des relevés datés, […]
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