Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C :
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
[…] la stratégie de gestion des déchets a été renforcée par l'entrée en vigueur au 1er juillet 2023 (arrêté du 26 mars 2023) du diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets (diagnostic PEMD). Le diagnostic PEMD s'impose à tout maître d'ouvrage qui réalise une déconstruction ou une rénovation significative de projets (principalement projets de 1000 m² ou bâtiments ayant accueilli certaines substances dangereuses). […] Les articles R.241-25 à R.241-29 du Code de l'énergie instaurent l'obligation de limiter la température de chauffage dans les bâtiments. Ainsi, l'article R.241-26 spécifie notamment que dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, […]
Lire la suite…Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie fixent une température maximale de 19°C pour les immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé. Or cette réglementation très stricte est en désaccord avec la position de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui estime que la température de confort se situe plutôt à 21 ou 22°C. […] Les dispositions de l'article R. 241-26 du code de l'énergie limitent en effet à 19°C la température moyenne de chauffage dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public. […]
Lire la suite…[…] — le rapport de Mme [U] ne met en évidence aucun désordre de nature décennale, la température de 19°C qui est atteinte selon les appelants étant conforme aux dispositions de l'article R.241-26 du code de l'énergie, ainsi qu'aux préconisations gouvernementales actuelles s'agissant des températures recommandées ;
[…] Le rapport d'expertise a été déposée le 26 décembre 2022. […] Elle excipe à ce égard des dispositions de l'article R.241-26 du code de l'énergie. […] En effet, le texte invoqué fait état d'une moyenne pour l'ensemble des pièces du logement et à cet égard, l'article R. 241-25 précise que la température moyenne d'un logement est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce. […] 28 m² pour le haut de la cheminée, pour un coût de 7.391,46 € TTC selon devis établi le 13 juin 2022 par M. [R] [Z] et validé par l'expert.
[…] En l'espèce, aux termes du rapport qu'il a déposé le 26 octobre 2021, le cabinet d'expertise mandaté par l'assurance protection juridique de Mme [I] qui indique s'être rendu sur place début août 2021,en dehors des périodes de chauffe, mentionne que: […] Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en application de l'article R 241-26 du code de l'énergie dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : ' dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureau ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R 241-28 et R 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes définies à l'article R 241-27, fixées en moyenne à 19°,
Dans une réponse ministérielle du 16 Janvier 2023, le Ministre du logement a rappelé les règles applicables en matière de température de chauffage des logements et des dérogations qui peuvent être mise en oeuvre. l'article R. 241-26 du code de l'énergie limite à 19°C la température moyenne de chauffage dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public. Des dérogations sont prévues par l'article R.241-29 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 25 juillet 1977.
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