Article R241-26 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C :

- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;

- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires11


1Logement - Dérogation À La Température Maximale De 19°C Dans Les Logements Collectifs
M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie fixent une température maximale de 19°C pour les immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé. Or cette réglementation très stricte est en désaccord avec la position de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui estime que la température de confort se situe plutôt à 21 ou 22°C. […] Les dispositions de l'article R. 241-26 du code de l'énergie limitent en effet à 19°C la température moyenne de chauffage dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public. […]

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2Le chauffage à 19° dans les copropriétés : une obligation froide.
Village Justice · 4 février 2023

[…] D'autre part, et surtout, l'article R241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que : […]

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3Froid au bureau : 5 questions sur le chauffage à 19 degrés
Bersay & Associés · 6 décembre 2022

Par un décret de 2015, ces dispositions ont même été intégrées dans le Code de l'énergie : « Les articles R241-26 et suivants stipulent que « Dans les locaux à usage de bureaux ou recevant du public, les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19 °C » », poursuit Me Puget. À l'exception de certains types de locaux comme « ceux où sont dispensés des soins médicaux, ou ceux où sont hébergées des personnes âgées

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Décisions4


1Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 28 avril 2017, n° 14/04678

[…] a) sur la violation de l'article R241-26 du code de l'énergie […] Attendu que l'article R2412-26 du code de l'énergie dispose que : « Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19o C:

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 juin 2021, n° 19/02819
Infirmation partielle

[…] Elle affirme que le dysfonctionnement de l'installation, établi par le rapport, constitue un désordre de nature décennale puisqu'est impropre à sa destination d'habitation un bâtiment dans lequel certaines pièces ne peuvent être chauffées à une température de 19° par froid extérieur, quand bien même les chambres seraient bien chauffées quant à elles, et elle indique avoir ainsi relevé 15°C dans sa cuisine par température extérieure de – 2°C, en faisant valoir que l'article R.241-26du code de l'énergie édicte une température minimale de 19° dans un logement

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 mai 2019, n° 16/02901
Confirmation

[…] — sont caractérisées des températures moyennes dans l'appartement de M me Y manifestement supérieures aux limites maximales prévues par les articles R. 131-20 et R. 131-4 du code de la construction et de l'habitation, et R. 241-26 du code de l'énergie dans leurs rédactions applicables à la cause,

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