Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2402852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(4ème chambre)
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B C, représenté par la Selarl VPNG et associés, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le protocole transactionnel signé le 22 novembre 2022 qu’il a conclu avec la commune d’Assas ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Assas une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le protocole met un terme à un litige à naître et qu’il comporte des concessions réciproques des parties ;
— l’exécution de l’homologation se heurte à des difficultés particulières faute pour la commune d’avoir procédé à la matérialisation de l’assiette de la servitude pour empêcher la circulation et le stationnement, sur la bande de goudron concernée, des véhicules de plus de 3,5 tonnes afin d’éviter d’endommager les canalisations en tréfonds.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la commune d’Assas conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d’homologation ;
— elle est irrecevable en l’absence de tout litige en cours devant la juridiction administrative et en l’absence de difficultés particulières d’exécution.
Les parties ont, le 8 octobre 2024, été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence des juridictions administratives pour connaître de l’homologation d’une transaction relative à une servitude conventionnelle de droit privé, qui ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun, n’est pas relative à un ouvrage public ou un dommage de travaux public et ne constitue pas un accessoire du domaine public communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Bequain de Coninck représentant M. C et de Me Valette représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées section C n° 564 et 565 situées au 442, chemin des Fenassières dans la commune d’Assas. Par un protocole transactionnel signé le 22 novembre 2022, M. C et le maire de la commune d’Assas ont décidé, en contrepartie de la renonciation par M. C au bénéfice de la servitude de réseaux et de canalisation inscrite dans son acte de propriété du 22 juillet 2011 et grevant les parcelles communales, d’une part, de modifier la servitude de passage de canalisation instaurée sur les parcelles cadastrées section C n°555, 559, 562 et 563 sur une bande de largeur de un mètre au profit de M. C afin d’y implanter tous types de réseaux, secs et humides et, d’autre part, la prise en charge par la commune de la fourniture d’un câble d’alimentation électrique partant du robinet existant situé sur la parcelle communale cadastrée section C n° 562 à enfouir dans l’emprise de la servitude précitée jusqu’au droit du chemin des Fenassières pour une longueur de 38 mètres, ainsi que le coût de fourniture de deux boîtes de résine pour connexion étanche et définitive d’une niche et le coût de main d’œuvre pour la mise en place de ce nouveau réseau électrique à hauteur d’une somme de 1 790,40 euros TTC. Enfin, le protocole prévoyait également que la commune d’Assas s’engage à interdire dans la bande de cette servitude la circulation ou le stationnement des véhicules motorisés de plus de 3,5 tonnes. Par sa requête, M. C demande l’homologation de la transaction signée le 22 novembre 2022.
Sur la compétence de la juridiction administrative
2. L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». La transaction conclue par une personne morale de droit public, est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public. Sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif.
3. Il résulte des principes de la domanialité publique qu’une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d’avoir été consentie antérieurement à l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l’entrée en vigueur du code, et d’être compatible avec son affectation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de propriété du 25 août 2014 de la commune d’Assas mentionne la présence d’une servitude de passage de canalisations « eau, téléphone », située en limite Nord-Est des parcelles cadastrées section C n° 563, 562, 555 et 559 sur une bande d’une largeur d’environ un mètre au profit des parcelles cadastrées section C n° 564 et 565, appartenant à M. C, ledit acte de vente de la commune mentionnant en outre une constitution de ladite servitude au cours de l’année 1995. Par le protocole transactionnel dont l’homologation est demandée, les parties ont décidé d’implanter sur l’emprise de cette même servitude, les réseaux secs alimentant la propriété de M. C. Alors qu’il n’est pas contesté que cette servitude grève le domaine public de la commune d’Assas, la modification ainsi instituée ne constitue pas une modification substantielle de la servitude constituée en 1995. Par ailleurs, eu égard à la date de sa constitution, la servitude a été consentie antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques et à l’incorporation des parcelles acquises par la commune d’Assas dans le domaine public. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle servitude serait incompatible avec l’affectation de la parcelle au domaine public. Il s’ensuit que la servitude en litige constitue une servitude de droit privé et que le litige relatif à son exercice relève de la compétence de la juridiction judiciaire et que la présente requête doit être en conséquence rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Assas qui n’est pas, dans le présent litige, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme à verser à la commune d’Assas au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commune d’Assas.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2402852
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