Entrée en vigueur le 17 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public.
En cas d'enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
[…] Par courrier du 4 novembre 2024, […] - le code de l'énergie , notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R . 134-7 et suivants ; […] Aux termes de l'article L. 323 -3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. / (…) ». L'article L. 323-4 du même code dispose que : « […]
[…] à condition que ces dernières soient accessibles depuis l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles ne soient ni closes ni couvertes (articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l'énergie). Enedis doit donc respecter plusieurs conditions, à commencer par la déclaration d'utilité publique de son projet de travaux. […] Selon l'article R. 323-1 du code de l'énergie, les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 du même code. […]
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