Entrée en vigueur le 17 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1
Pour les ouvrages mentionnés au 3° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.
Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans ce délai, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats de ces consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public.
En cas d'enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.
Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.
[…] — les travaux de création de la liaison électrique souterraine n'ont pas été précédés d'une étude d'impact et d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 323-3 du code de l'énergie ; […] Le 8 novembre 2021, la SA RTE a déposé à cet effet auprès du préfet de l'Aisne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-5 du code de l'énergie, […] S'agissant de l'insuffisance des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets notables du projet sur l'environnement, le II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dispose : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, […]
[…] 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 323 -3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. / La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (…) » Aux termes de l'article R. 323 […]
[…] 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 323 -3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. / La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (…) » Aux termes de l'article R. 323 […]
Celles-ci peuvent résulter de la conclusion d'une convention de servitude entre le gestionnaire du réseau public et le propriétaire de la parcelle ou d'une déclaration d'utilité publique des travaux (DUP) nécessaires à l'établissement des ouvrages selon la procédure prévue par les articles R. 323-3 et suivants du code de l'énergie. […]
Lire la suite…