Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an.
[…] 2°) d'entendre le commissaire-enquêteur sur le fondement des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ; […] premièrement, contrairement à ce que prévoit l'article R. 123-18 du code de l'environnement, les observations écrites et orales des propriétaires, […] conformément aux articles L. 123-1 et L. 123-15 alinéa 2 du code de l'environnement ; […] le rapport final du commissaire-enquêteur du 21 juin 2013 n'y fait nullement référence, […] cinquièmement, les articles R. 123-21 et L. 124-7 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors que la commune n'a pas procédé à la publication du rapport d'enquête et des conclusions du commissaire-enquêteur sur son site internet ;
[…] — le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont défaillants au regard de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; […] Le président du tribunal a désigné M me Y en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. […] contrairement à ce que prévoit l'article R. 123-21 du code de l'environnement, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, […]
[…] Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 () / Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites () est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. / Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. () ». […]
En effet, l'article R. 123-21 du Code de l'environnement impose à l'autorité organisant l'enquête publique de les publier sur le site de l'enquête et aux mairies de les tenir « sans délai » à disposition du public. […]
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