Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 14 août 2024, n° 2301580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 23 octobre 2023, l’association Picardie Nature, représentée par Me Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a déclaré d’utilité publique les travaux de création d’une liaison souterraine à 63 000 volts entre le poste électrique de la société par actions simplifiée (SAS) Rockwool France et le poste électrique de Soissons-Notre-Dame sur le territoire des communes de Courmelles et de Vauxbuin ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les travaux de création de la liaison électrique souterraine n’ont pas été précédés d’une étude d’impact et d’une enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 323-3 du code de l’énergie ;
— il n’a pas été satisfait à l’ensemble des modalités de publicité de la participation du public par voie électronique, laquelle, organisée durant la période estivale, a fait obstacle à la participation la plus large de la population intéressée ;
— les travaux projetés ne poursuivent aucun intérêt général ;
— au regard de son coût, des conséquences qu’il entraîne sur la dénaturation et dépréciation des sols, des enjeux urbanistiques, de son atteinte à un lieu de mémoire, de son caractère énergivore, de ses impacts sur la biodiversité et les milieux aquatiques, de l’absence d’appréciation des effets cumulés avec le projet de construction de l’usine et d’exploitation et des insuffisances des mesures d’évitement et de réduction, le projet de création d’une liaison électrique souterraine comporte des inconvénients excessifs eu égard à l’intérêt, purement privé, qu’il présente ;
— le site retenu pour l’implantation de l’usine de fabrication de laine de roche à Courmelles est inadapté puisqu’ayant imposé l’aménagement de cette ligne électrique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Rockwool France, représentée par Me Memlouk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association Picardie Nature au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour le président de l’association requérante de justifier qu’il dispose de la capacité pour la représenter en justice et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, la société anonyme (SA) Réseau de transport d’électricité (RTE), représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— la loi n°2004-803 du 9 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de Me Wacquier, représentant l’association requérante,
— les observations de M. A, représentant le préfet de l’Aisne,
— les observations de Me Ould-Aklouche, représentant la SAS Rockwool France,
— et les observations de Me Forgeois, représentant la SA Réseau de transport d’électricité .
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Rockwool France dont l’activité consiste en la fabrication de produits isolants, porte un projet de construction d’une usine de production de laine de roche sur un site situé au sein de la zone d’aménagement concerté du Plateau sur le territoire des communes de Courmelles et de Ploisy dans le département de l’Aisne. Dans le cadre de ce projet, la SAS Rockwool France a sollicité la société anonyme (SA) Réseau de transport d’électricité (RTE), gestionnaire du réseau de transport d’électricité, pour le raccordement électrique de sa future installation. Le 8 novembre 2021, la SA RTE a déposé à cet effet auprès du préfet de l’Aisne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 323-5 du code de l’énergie, une demande de déclaration d’utilité publique (DUP) pour les travaux de construction d’une liaison électrique souterraine à 63 000 volts entre le poste électrique de la SAS Rockwool France et le poste électrique de Soissons-Notre-Dame. Par un arrêté du 10 mars 2023, dont l’association Picardie Nature demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a déclaré de tels travaux d’utilité publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes l’article L. 323-3 du code de l’énergie : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative. / La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement () ».
3. D’une part, l’article L. 123-2 du code de l’environnement dispose que : « I.-Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ». Le II de l’article L. 1221 de ce code précise que : « II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas ». Par ailleurs, le I de l’article R. 122-2 du même code prévoit que : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Le tableau annexé à cet article soumet à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas les projets relatifs à " 32. [la] construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension « ainsi que » 33. [les] lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension ".
4. Par suite, le projet en litige consistant en des travaux de construction d’une ligne électrique enfouie ne relève pas, par lui-même, des catégories n° 32 et n° 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et n’était pas soumis à ce titre à évaluation environnementale au titre du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement.
5. D’autre part, le III in fine de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dont la requérante se prévaut, dispose que : « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
6. Premièrement, le premier alinéa du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement précise que : « Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation ».
7. En l’espèce, il est constant que le projet porté par la SAS Rockwool France de construction d’un nouveau site de production de laine de roche consiste en une opération unique constituée de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage au sens du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la liaison électrique souterraine a fait l’objet dès la première autorisation, au stade de la demande d’autorisation unique d’exploiter une installation de fabrication de laine de roche sur le territoire des communes de Courmelles et Ploisy présentée par la SAS Rockwool France en 2019, d’une appréciation de ses incidences sur l’environnement comme en témoigne, en particulier, le point IV.3.6 « Réseau électrique » de la pièce A.01 ainsi que le point E. « Réseau électrique » de la pièce D.01 énonçant que « le réseau actuel étant insuffisant pour couvrir les besoins du projet, l’alimentation principale du site proviendra d’une sous-station RTE de 225 kV située à 4,8 km du site (poste existant dit B ») d’où partira l’antenne 63 kV/30 MV à laquelle sera raccordé le site « et poursuivant, s’agissant de la pièce A.01, à la suite de deux schémas représentant les fourreaux enterrés en PEDH et PVC, que en indiquant que » [la SA] RTE a envisagé une solution alternative à la liaison enterrée. Une solution de raccordement en piquage a été étudiée sur la ligne Soissons-Sautillet 63 kV. Les résultats ont montré que cela pouvait générer un impact négatif sur la qualité d’alimentation et induire des contraintes en termes de consignation et d’exploitation ". Si l’association Picardie Nature relève que l’enquête publique menée du 14 octobre au 27 novembre 2020, de même que l’avis de ladite enquête n’ont pas fait référence, dans leurs intitulés, à la liaison électrique en cause, il n’en demeure pas moins que, outre les éléments ainsi exposés pour cette autorisation, tant le commissaire-enquêteur, dans son rapport du 27 décembre 2020, que le public, à l’occasion de l’enquête publique, se sont exprimés sur le raccordement électrique de l’usine projetée.
8. Deuxièmement, le deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ajoute que : « Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet () ».
9. Les pièces A.01 et B.03 de l’autorisation environnementale faisant état, en 2020, de ce que « le projet RTE n’en est qu’au stade des études () » et que « le tracé de la ligne n’était pas encore totalement figé, les effets du projet RTE sur l’environnement, en phase de travaux comme en phase d’exploitation, reste à ce stade, des effets potentiels », la SAS Rockwool France a procédé à une actualisation de cette étude d’impact pour y intégrer, par l’usage d’un texte en couleur bleu permettant dans un souci de lisibilité de discerner les ajouts portés sur l’ensemble des documents par la société porteuse du projet, les nouveaux impacts et enjeux environnementaux liés à la définition précise du tracé de la liaison électrique concernée par la déclaration d’utilité publique et qui n’avaient pu, à l’époque, être complètement identifiés.
10. Troisièmement, le deuxième alinéa in fine du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement poursuit : " () En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, [le maître d’ouvrage] peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée, dans le cadre de l’autorisation sollicitée ".
11. Dans son avis détaillé n° 2021-5932 rendu le 8 février 2022, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Hauts-de-France expose avoir été saisie, ainsi que le fait valoir la SAS Rockwool France, des " compléments apportés à l’étude d’impact [concernant] essentiellement le projet de raccordement électrique « et a pu, par cet avis, compléter » l’avis de l’autorité environnementale en date du 3 juin 2020 sur le projet d’usine (avis n° 2020-4482) ". Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’avis de la MRae a bien été sollicité sur l’étude d’impact actualisée par la société porteuse du projet et non, en vue de lever les doutes de cette dernière quant à l’appréciation du caractère notable des conséquences du raccordement et à la nécessité d’actualiser cette même étude.
12. Quatrièmement, le troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ajoute que : « L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement ».
13. Il est constant que les demandes d’autorisation unique d’exploiter l’installation de fabrication de laine de roche sur le territoire des communes de Courmelles et Ploisy par la société Rockwool ainsi que de permis de construire une usine sur le territoire de la commune de Courmelles, lesquelles comprenaient, ainsi qu’il a été exposé au point 7, des éléments relatifs au projet de création de la ligne électrique litigieuse, ont fait l’objet d’une enquête publique conjointe, du 14 octobre au 27 novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier et notamment des captures d’écran versées au dossier par le préfet de l’Aisne, que l’étude d’impact et l’avis complémentaire n° 2021-5932 de la MRAe ont été rendus disponibles en ligne dans le cadre de la participation du public par voie électronique, sur le site internet de la préfecture de l’Aisne dès le 8 juillet 2022. Par ailleurs, aucun principe, ni disposition législative comme réglementaire n’imposait des modalités de publicité particulières s’agissant de « l’étude naturaliste » produite par la société porteuse du projet, également appelée « Bio évaluation Faune – Flore – Milieux naturels » dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact, la société requérante ne contestant d’ailleurs aucunement, à cette occasion, que ce document a été effectivement mis à disposition du public dans le cadre de la participation du public par voie électronique .
14. Il résulte des douze points qui précèdent que c’est à bon droit que les travaux relatifs à la déclaration d’utilité publique attaqués ont fait l’objet, non d’une étude d’impact distincte, mais d’une étude actualisée, dans les conditions décrites à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, soumise, non à enquête publique, mais à la procédure de participation du public par voie électronique. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens par l’association Picardie Nature doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’article L. 323-3 du code de l’énergie dispose, en son alinéa 2, que : " Si le projet de travaux n’est pas soumis à enquête publique en application du [code de l’environnement], une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l’information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d’ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d’utilité publique ".
16. D’une part, l’article L. 123-19 du code de l’environnement précise que : « I. – La participation du public s’effectue par voie électronique. Elle est applicable : / 1° Aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui sont exemptés d’enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 () / II. – () / Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets ».
17. Premièrement, l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement prévoit que l’avis de participation du public « est mis en ligne sur le site de l’autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme ». Par ailleurs, ce même avis comporte, en vertu des dispositions de l’article L. 123-19 du même code, plusieurs mentions obligatoires dont « 6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat membre dans les conditions prévues à l’article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d’impact peuvent être consultés ».
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont publié, le 28 juin 2022 soit vingt-deux jours avant l’ouverture, le 19 juillet suivant, de la procédure de consultation par voie électronique, l’avis de participation du public sur le site internet de la préfecture de l’Aisne. La lecture de cet avis révèle que, conformément au 6° du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, les travaux objet de la demande de déclaration d’utilité publique ont fait l’objet d’un avis émis par l’autorité environnementale. Par ailleurs, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’avis en cause ne mentionne pas en quoi les travaux sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat membre, faute en l’espèce pour le projet d’occasionner de telles incidences.
19. Deuxièmement, l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement requiert la publication de l’avis de participation du public « dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ».
20. Les pièces du dossier font apparaître que l’avis de participation du public a été entièrement publié dans les journaux « L’Union » et « L’Aisne Nouvelle » respectivement les 1er et 2 juillet 2022. Si l’association requérante soutient que le journal « L’Union » a publié sur son site internet, le 23 juillet 2022, soit quatre jours après le début de la consultation, un article évoquant l’ouverture d’une « enquête publique » relative à la déclaration d’utilité publique du projet de création de la liaison électrique souterraine, la lecture de ce document fait apparaître qu’il consiste, ainsi que le fait valoir la société porteuse du projet, non en une formalité de publicité de la consultation exercée tardivement mais simplement en un article de presse relatant la tenue de cette procédure de participation du public.
21. Troisièmement, l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement exige la publication par voie d’affichage de l’avis de participation du public et précise, à cet égard, que : « Sont au minimum désignés les locaux de l’autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets, sont, en outre, désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Cet avis est publié par voie d’affichage quinze jours au moins avant le début de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ».
22. Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice, versés aux débats, établis les 30 juin 2022 et 29 août 2022 attestent de l’affichage, plus de quinze jours au moins avant l’ouverture de la consultation et durant toute la durée de celle-ci, de l’avis de participation du public, non seulement en mairies de Courmelles et de Vauxbuin mais également aux abords du tracé de la liaison électrique par quinze autres panneaux d’affichage.
23. Il résulte des sept points qui précèdent, que la branche du moyen tiré de la méconnaissance des formalités de publicité de l’avis de participation du public par voie électronique doit être écartée.
24. D’autre part, s’il est constant que la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement s’est déroulée du 19 juillet au 26 août 2022 inclus, aucun principe ni disposition législative comme réglementaire ne fait obstacle à la tenue d’une telle procédure au cours de la période estivale ce d’autant que cette consultation par voie électronique, qui par nature n’exclut aucun jour non ouvré tels que les samedi, dimanche et jour férié et n’est pas davantage soumise à des plages horaires spécifiques excluant les heures de fermeture de bureau, s’est tenue durant cinq semaines et demie, soit bien plus que le minimum de quinze jours requis par l’article L. 323-3 du code de l’énergie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette consultation, qui a d’ailleurs fait l’objet durant l’été 2022 d’une réunion d’information organisée par le maire de Courmelles en vue d’inciter le public à se mobilier, a fait l’objet de 251 contributions, correspondant à un taux de participation du public de 10%. Il s’ensuit que l’association Picardie Nature, qui se borne à se prévaloir de la circonstance que la période de consultation s’est tenue durant une période de prise de congés, ne justifie pas d’obstacles sérieux ayant été un frein à la participation du public ce alors qu’un tel mode de participation par voie électronique suppose que l’ensemble des pièces demeurent accessibles, en tous lieux, sur le site internet de la préfecture de n’importe quel appareil relié à une connexion internet. Dans ces conditions, cette seconde branche du moyen doit également être écartée.
25. En troisième lieu, un projet relatif à la création d’une ligne électrique souterraine ne peut légalement être déclaré d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente.
26. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-40, L. 121-2, L. 121-4 et L. 321-6 du code de l’énergie et de l’article 7 de loi du 9 août 2004 que la SA RTE est seule exploitante du réseau public de transport d’électricité sur le territoire français. En cette qualité, il lui revient, conformément aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de l’énergie ainsi qu’aux principes énoncés à l’article L. 100-1 de ce code, d’assurer la mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, laquelle consiste à assurer, notamment, « le raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution ».
27. Il ressort du point II. 5 relatif à la « Description des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet a été retenu » de la pièce A.01 du dossier d’évaluation environnementale que le choix de procéder au raccordement sur le poste B, « poste le plus proche, à vol d’oiseau (3,3 km), du futur poste du client Rockwool (poste électrique de Courmelles » a été retenu « pour des raisons de qualité d’alimentation » au détriment de la solution « de raccordement en piquage » risquant de perturber « l’alimentation du poste de Sautillet, alimentant la ville de Sautillet et son agglomération, et réciproquement » et de générer « des contraintes en termes de consignation et d’exploitation ». Par suite, l’arrêté attaqué, qui doit permettre à l’opérateur du réseau de transport d’électricité de répondre à ses obligations en matière de raccordement et d’accès dans des conditions non discriminatoires ainsi qu’en matière de sécurité et de qualité de l’alimentation, répond à ce titre à un intérêt public, quand bien même la création de la liaison en cause participera à l’opération de construction d’une usine de production de laine de roche, portée par la SAS Rockwool France et sera susceptible, ainsi que le soutient l’association requérante, de procurer directement à cette dernière un avantage dans la réalisation de son projet.
28. Par suite, compte tenu des développements exposés aux deux points qui précèdent, le moyen tiré de l’absence d’intérêt général du projet doit être écarté.
29. En quatrième lieu, l’association Picardie Nature soutient que le coût et le caractère énergivore du projet de création de la liaison souterraine, la dénaturation et dépréciation des sols ainsi que la création d’infrastructures dans des secteurs non urbanisés qu’il engendre et les atteintes qu’il constitue à un lieu de mémoire et à l’environnement constituent autant d’inconvénients, excessifs, au regard de l’intérêt qu’il présente.
30. Premièrement, la comparaison multicritère des différents fuseaux, retrouvée au tableau 154 figurant au point VI.2.3 de la pièce A.01 du dossier d’évaluation environnementale fait apparaître que le tracé définitif retenu, intitulé « forage dirigé sous le bois de la Bovette », d’une longueur de 4 300 mètres pour un montant total de 2,6 millions d’euros, consiste en l’option la moins onéreuse en comparaison à l’ensemble des autres fuseaux analysés. Sur cet aspect du projet, l’association requérante, qui se borne à soutenir, sans toutefois nullement le démontrer, que le coût de la liaison souterraine estimé, en 2019, à 2,6 millions d’euros, auquel viendra s’ajouter « le coût lié à la nécessité d’indemniser les servitudes créées par le passage souterrain des câbles auprès de propriétaires impactés », « aura largement dépassé les 3 millions lorsque les travaux débuteront » ne justifie pas en quoi un tel montant apparaîtrait, selon les termes qu’elle emploie, « manifestement disproportionné ». Par ailleurs, la seule circonstance que les coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité seront pris en charge à hauteur de 30% via le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, encadré par les dispositions du code de l’énergie, ne saurait, par elle-même, caractériser une telle disproportion dans le montant des travaux déclarés d’utilité publique.
31. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 323-6 du code de l’énergie : « La servitude établie n’entraîne aucune dépossession () / La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ». En outre l’article L. 323-7 de ce code précise que : « Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. / L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire ».
32. L’association requérante, qui se borne à soutenir que les servitudes induites par le projet « entraîneront () une dépréciation définitive des terres concernées, en particulier pour les terres agricoles » n’apporte aucun élément, ni davantage de pièces de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations. En tout état de cause, la pièce B.03 du dossier d’évaluation environnementale fait apparaître, dans son point VII.3 relatif aux activités agricoles, les « impacts résiduels » engendrés par le projet de liaison souterraine et prenant seulement la forme d’une « servitude sur les territoires agricoles limitant la plantation d’arbres à tiges sur une bande de 5 mètres de large ». A cet égard, ce document précise que le tracé retenu des fuseaux « issu d’une concertation avec le monde agricole et la Chambre d’agriculture de l’Aisne, () a permis l’optimisation de la prise en compte de l’activité agricole » et que, outre la compensation de cette servitude sous forme d’indemnité, tout dommage permanent causé sur les cultures « fera l’objet d’accords selon les types de cultures » et sera « réparé par RTE soit matériellement soit pécuniairement selon les accords passés avec la profession agricole ». Par ailleurs, ainsi que le précise la SA RTE dans son mémoire en réponse à l’avis complémentaire rendu par la MRAe, ces servitudes, qui n’entraîneront aucune dépossession, ont pour seule vocation, outre la limitation « de construction et de plantation d’arbres » dans une bande d’une largueur totale de 5 mètres, de permettre de « faire pénétrer sur les parcelles concernées ses salariés ou ceux des prestataires dûment accrédités par elle, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation de la liaison électrique souterraine » et de « procéder à l’abattage ou le dessouchage de toute plantation, qui se trouvant à proximité de l’emplacement de la liaison souterraine, gênerait sa pose ou pourrait, par sa croissance, occasionner des avaries aux ouvrages ». Enfin, l’association requérante ne démontre nullement en quoi l’exploitation agricole des parcelles traversées, remise en cause, ainsi que le fait valoir le préfet de l’Aisne, dans la seule limite des travaux ou aménagements imposant d’accéder plus profondément aux sols, serait concrètement menacée par la réalisation de la ligne électrique litigieuse.
33. Troisièmement, l’association requérante soutient que l’aménagement en cause va rendre possible une artificialisation des sols tout le long de la ligne créée en totale contradiction avec le « principe de Zéro Artificialisation Nette » que les collectivités territoriales s’efforcent de traduire dans leurs documents de planification et d’urbanisme et prépare la possibilité d’une urbanisation éparse et rampante aux abords de la liaison souterraine en contradiction avec les principes d’aménagement du territoire énoncés aux articles L. 101-1 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, il a été exposé à plusieurs reprises dans les points qui précèdent que la principale caractéristique de la liaison électrique envisagée est d’être enfouie à 1,50 mètre de profondeur en fond de fouille de sorte qu’il n’en résultera, ainsi que le fait valoir la SAS Rockwool France, aucune artificialisation des sols, une fois les travaux déclarés d’utilité publique achevés, lesquels n’auront pas davantage pour conséquence de rendre nécessairement urbanisables les zones naturelle et agricole concernées par son passage. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, l’une des servitudes grevant l’ensemble du tracé de cette ligne électrique consiste en l’impossibilité d’édifier des constructions dans une bande de cinq mètres. Enfin, l’association Picardie Nature ne saurait sérieusement soutenir, compte tenu des développements qui précèdent au point 27, relatif à la nécessité pour la SA RTE d’assurer la sécurité et la qualité de l’alimentation ainsi qu’au point 30 en ce qui concerne le coût du fuseau retenu, que cette société a insuffisamment justifié le choix du raccordement au poste source de Soissons-Notre-Dame, compte tenu de la remarque formulée par la MRAe dans son avis complémentaire.
34. Quatrièmement, l’article R. 523-12 du code du patrimoine dispose que : « Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. / () / Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu’il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques ».
35. En l’espèce, l’article de presse publié le 4 mai 2024 dans le journal « L’Union » et intitulé « Des poilus sont-ils encore ensevelis sur le tracé de la ligne électrique de Rockwool ' », lequel relate que le propriétaire du château de Chevreux a découvert le corps de deux soldats en 2006, n’est pas suffisamment probant pour démontrer une atteinte à « un lieu de mémoire », notamment au site de la bataille de la Crise de mai 1918 ce d’autant que l’association requérante n’apporte aucune précision quant à la localisation exacte, par rapport au tracé de la ligne électrique, où ces corps auraient été retrouvés. En tout état de cause, il ressort du mémoire en réponse de la SA RTE dans le cadre de la procédure de participation du public par voie électronique que " après examen du dossier, la [direction régionale des affaires culturelles] a estimé qu’en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ". Ce même document, dans lequel la société indique les obligations qui sont les siennes notamment en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, témoigne de l’intérêt qui a été porté à cet aspect du projet.
36. Cinquièmement, l’association Picardie Nature ne peut utilement faire valoir, dans le cadre du présent litige, le caractère énergivore de l’usine ayant vocation à être raccordée à la liaison électrique souterraine dont les travaux ont été déclarés d’utilité publique par l’arrêté attaqué.
37. Sixièmement, l’association requérante se prévaut des nombreuses atteintes qui seraient portées par le projet de liaison électrique à l’environnement.
38. S’agissant de l’argument tiré de l’incomplétude de l’étude environnementale, le tableau 14 figurant au point VI.2.3 de la pièce A.01 du dossier d’évaluation environnementale procède, sur la base de la synthèse des enjeux de l’aire étudiée et en intégrant les données issues de l’étude naturaliste, à la présentation des différents fuseaux et à la comparaison de leurs impacts potentiels sur l’environnement, notamment sur les milieux naturels. En outre, il ressort du mémoire rédigé en réponse à l’avis complémentaire émis par la MRAe que la SA RTE y a inclus en ses points II.4.1. relatifs aux « milieux naturels et à la biodiversité, dont Natura 2000 » et II.4.2 relatif aux « ressources en eau » des précisions concernant l’inventaire des amphibiens et chiroptères, le calendrier des travaux, les milieux aquatiques et les zones Natura 2000 « Forêts picardes : Compiègne-Laigue-Ourscamps » et « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain » respectivement situées à 17,92 et 18,38 kilomètres du site.
39. A cet égard, l’association Picardie Nature soutient, dans ses écritures en réplique, que la SA RTE RTE n’a pas répondu aux exigences de l’autorité environnementale relatives à la production d’inventaires réalisées sur un cycle complet, notamment pour les amphibiens et les chauves-souris dès lors que l’inventaire réalisé sur une seule journée n’a pas permis d’observer la présence de l’ensemble des espèces vivant sur le site. Toutefois, il ressort du tableau 3 compilant les dates et météo des prospections de terrain et figurant au point II.1 de l’étude naturaliste que les amphibiens ont fait l’objet de recherches spécifiques pour les mois d’avril, mai, juin et juillet et ont également généralement été recensés à l’occasion « de toutes les autres prospections réalisées sur le site » c’est-à-dire sur la période s’étendant entre les mois d’avril et octobre. Si il est vrai que la MRAe, dans son avis détaillé émis le 8 février 2022, a recommandé de compléter le cycle de prospection qu’elle jugeait incomplet s’agissant des amphibiens et chauves-souris, notamment pour la période de migration, en particulier à la mi-mars, il ressort du mémoire en réponse à ces observations que la SA RTE a procédé à « des inventaires complémentaires () le 30 mars 2022 par temps de pluie à la fois sur les amphibiens pour compléter l’aspect migration de ce groupe d’espèces, mais aussi sur la recherche de gîtes à chiroptères pour compléter l’aspect hibernation de ce groupe d’espèces. A l’issue de ces nouvelles prospections, la société a indiqué, concernant les amphibiens, n’avoir retrouvé qu’un crapeau commun (Bufo bufo) » au niveau d’une parcelle de culture « et ne pas avoir constaté » de couloir de migration d’amphibien sur le tronçon retenu « et concernant les chauves-souris, ne pas avoir relevé de gîte potentiel à chiroptères. En dépit de ces observations, la SA RTE souligne toutefois que » les travaux seront réalisés en souterrain par forage dirigé « afin d’éviter » tout impact sur les amphibiens () présents sur le tracé de la liaison " ainsi que l’abattage d’arbres pour ce faisant, ne pas, a minima, risquer de déranger des chiroptères durant les travaux, ni de détruire certaines espèces.
40. S’agissant de la critique tirée de l’absence d’examen des effets cumulés du projet d’aménagement avec ceux du projet de construction et d’exploitation, faute d’enquête publique commune tenant compte de l’extension considérable du réseau électrique indispensable à l’exploitation de l’usine, il résulte des énonciations figurant aux points 6 à 14 que les travaux en cause, et par conséquent leurs incidences sur l’environnement, ont fait l’objet d’une étude d’impact actualisée conformément aux dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.
41. S’agissant de l’insuffisance des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets notables du projet sur l’environnement, le II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dispose : " En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées () « . Par ailleurs, l’article L. 122-1-1 de ce code prévoit, en son dernier alinéa, que : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée fixe s’il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d’ouvrage de l’opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes ".
42. Ces dispositions combinées précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique, la portée du principe de prévention défini au 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Si les travaux, ouvrages et aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaires, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.
43. En l’espèce, le point V.3.2. de la pièce B.03 du dossier d’évaluation environnementale décline, sur cinq pages, l’ensemble des mesures de nature à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement dites « mesures ERC » propres de création de ligne électrique souterraine. A cet égard, sont prévues deux mesures de conception, visant pour la mesure MC1 à prendre en compte l’environnement dans le choix de la variante retenue pour le projet d’enterrement de la ligne électrique « afin de limiter l’impact écologique du projet » et pour la mesure MC2 à franchir le boisement classé de la Bovette « par un passage en sous-œuvre par forage horizontal dirigé sur un linéaire de 345 m environ », deux mesures d’évitement, visant pour la mesure ME1 à respecter l’emprise « afin de limiter au maximum les impacts sur les milieux adjacents en phase travaux » et pour la mesure ME2 à ne pas user de produits phytosanitaires (herbicide ou insecticide) « afin de préserver la diversité floristique et faunistique du périmètre rapproché », sept mesures de réduction, visant pour la mesure MR1 à réaliser les travaux en dehors des périodes de sensibilité « afin d’éviter et de réduire la destruction d’individus et les dérangements sonores et visuels de la faune fréquentant les milieux naturels situés sur et en bordure du projet », pour la mesure MR2 à prendre des précautions lors de l’abattage d’arbres et d’arbustes lesquelles tendent à adapter les périodes de chantier et à missionner un chiroptèrologue pour l’accompagner, pour la mesure MR3 à réaliser les travaux de jour et à proscrire l’éclairage, les travaux et la circulation nocturne « afin de ne pas interférer avec les espèces aux mœurs nocturnes ou crépusculaires » et à limiter, en période hivernale soit de début décembre jusqu’à la mi-février, l’éclairage une heure avant le lever et une heure après le coucher du soleil pour éviter de perturber les espèces les plus sensibles en hibernation ou hivernation, pour la mesure MR4 à anticiper l’effet de pollution par accident « par la sensibilisation du personnel et par la mise en place des mesures habituelles de chantier », pour la mesure MR5 à remettre en état la tranchée « afin de faciliter la cicatrisation et la reprise rapide de la végétation », pour la mesure MR6 à procéder à l’entretien des végétations de la tranchée d’enfouissement à des périodes et avec des méthodes et techniques adaptées selon les milieux et pour la mesure MR7 à mettre en place un plan de lutte et de veille contre les espèces exotiques envahissantes et en trois mesures d’accompagnement, visant pour la mesure MA1 à sensibiliser le personnel « au risque d’impact environnemental pouvant être généré sur ou à proximité du périmètre exploité », pour la mesure MA2 à procéder à un suivi écologique afin de « s’assurer de l’efficacité des mesures préconisées () en faveur de la faune et de la flore », pour la mesure MA3 à procéder à un suivi de chantier afin de « s’assurer de la bonne mise en place des mesures précédemment décrites ». L’ensemble de ces mesures, répertoriées dans un tableau figurant au point XVI.2 de la pièce B.03 et estimant leur coût global à " 6 000 [euros] la première année (sans le suivi de chantier), puis 43 200 [euros] par an sur 29 ans « , a, ainsi que le fait d’ailleurs valoir la SAS Rockwool France, été repris à l’identique par le préfet de l’Aisne en annexe 2 intitulée » mesures destinées à éviter et réduire les impacts sur l’environnement ainsi que les mesures de suivi et d’accompagnement « de l’arrêté attaqué. En se bornant à déclarer que ces mesures sont » insuffisantes, peu contraignantes voire inappropriées ", l’association Picardie Nature, qui d’ailleurs n’en discute ni la pertinence, ni les résultats pouvant en être attendus, n’apporte aucun élément ni davantage de pièces de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations.
44. Par ailleurs, l’association requérante soutient encore que « la question liée à l’hibernation de la faune n’est pas traitée dans l’arrêté de DUP » et particulièrement que seule l’intervention d’un chiroptérologue est prescrite s’agissant des chauves-souris. D’une part, il ressort des mesures ERC développées au point précédent que la SAS Rockwool France a pris en compte l’hibernation et l’hivernation des espèces notamment dans ses mesures MR1, MR2 et MR3. D’autre part, ces mêmes mesures témoignent qu’outre la présence d’un chiroptèrologue permettant de vérifier que les arbres à abattre ne disposent pas de cavités fréquentées par les chiroptères, sont prévues l’adaptation des travaux de forage et la réalisation des travaux exclusivement de jour sauf en période hivernale avec limitation de l’éclairage pour ne pas perturber l’hibernation de cette espèce. Enfin, en se bornant à déclarer qu’elle a mis en évidence le fait que le secteur « présente un enjeu très fort pour le Grand rhinolophe classé vulnérable en Picardie comme pour le Petit rhinolophe, bien qu’il ne soit »que« quasi-menacé en Picardie », l’association Picardie Nature, qui n’assortit ses allégations d’aucune pièce de nature à les corroborer, ne contredit pas utilement la circonstance, précédemment énoncée au point 39, selon laquelle aucun gîte potentiel à chiroptères n’a été relevé au cours de l’inventaire complémentaire du 30 mars 2022 réalisé par la SA RTE.
45. S’agissant de la période de réalisation des travaux, la pièce B.03 du dossier d’évaluation environnementale a défini une mesure de réduction, reprise à l’identique dans l’annexe n° 2 à l’arrêté attaqué, visant à procéder aux travaux « en dehors des périodes de sensibilités ». La définition de telles périodes, loin de traduire comme le soutient l’association Picardie Nature « une incertitude de la date de travaux () annonçant un impact non maîtrisé sur la faune locale », témoigne, au contraire, de la prise en compte de l’incidence de tels travaux, notamment des opérations lourdes de forage ou de décapage, sur les périodes de reproduction, de nidification, d’hibernation ou encore d’hibernation. Par ailleurs si cette mesure de réduction qui impose, d’une part, « sur les secteurs potentiellement concernés par l’avifaune nicheuse » de faire débuter les travaux, pour prendre en compte les périodes de nidification, « préférentiellement à l’issue de cette période (en septembre) et afin » de tenir compte également de l’humidité du sol et de réduire les impacts sur celui-ci ainsi que sur les amphibiens « et d’autre part, » en cas d’impossibilité « de faire débuter les travaux » en amont de l’installation des individus (début mars) « et » de manière continue afin d’éviter leur installation ", ouvre effectivement un choix quant à la date de démarrage des travaux, le préfet de l’Aisne, en faisant de la nidification et de la prise en compte de l’humidité du sols des critères pour déterminer ces périodes de sensibilité, n’a pas, contrairement à ce qu’affirme l’association requérante, assorti son arrêté d’une mesure d’évitement dont la mise en œuvre est laissée à la seule appréciation du porteur de projet .
46. S’agissant de l’impact du forage dirigé sur les milieux humides, des recommandations faites par la MRAe, sans solliciter la réalisation d’une étude complémentaire, de " compléter l’analyse des impacts de la liaison électrique, de compléter, le cas échéant, les mesures prévues [et] d’apporter les garanties, durant la phase d’exécution des travaux de forage dirigés, à ce que les berges de cours d’eau ne soient pas dégradées, que les écoulements des eaux ne soient pas modifiés et qu’aucun polluant ne soit rejeté au milieu « , la SA RTE a indiqué que des zones humides ont été identifiées par une étude en ce sens et que faute de pouvoir caractériser » les zones ayant fait l’objet de remblais et/ou qui sont imperméabilisées « , l’analyse menée ne peut être complétée par davantage d’éléments. La société exploitante du réseau public de transport d’électricité a en outre indiqué, dans le point II.4.2 de son mémoire en réponse à la MRAe, que le projet de liaison souterraine comprend une mesure de conception MC1 qui, ainsi que cela été exposé au point 43, vise la préservation des zones humides » par un passage en souterrain par forage dirigé sur une longueur d’environ 275 m « , passant » à plus de 9 mètres de profondeur sous la Crise et () en dessous de la couche imperméable, empêchant, si nécessaire, toute remontée de bentonite " et renvoie à la liste des actions énumérées dans sa mesure MR4 relative à la maîtrise des pollutions aux hydrocarbures, à mettre en place dans le cas où la qualité des eaux serait néanmoins perturbée par une fuite de bentonite, d’occurrence rare.
47. S’agissant de l’absence alléguée de précisions « sur les impacts des travaux du projet, notamment sur le périmètre du projet, la circulation d’engins, ou les modalités de remise en état », la SA RTE, outre la mesure MR3 prescrivant l’absence de circulation nocturne, a précisé dans le point II.4.3 de son mémoire en réponse à l’avis complémentaire de la MRAe, s’être engagée « à ne pas bloquer la route et en particulier les impasses afin de réduire les perturbations sur le trafic » et ce, grâce à l’enlèvement temporaire du mobilier urbain pour faciliter la circulation, à envisager, en concertation avec la mairie de travailler pendant l’été, hors période scolaire, afin de ne pas impacter la circulation des bus scolaires et à réfléchir à un mode opératoire affiné dans l’avenue Pasteur. Enfin, ainsi qu’il vient d’être précisé au point 43, les modalités de remise en état font l’objet d’une mesure MR5 prévoyant spécifiquement une remise en état systématique par rebouchage des tranchées, ré-étalage de la terre végétale mise de côté, reconstruction des routes, renivellement des chemins, nivellement des berges voire localement, replantation de boutures de saules locaux et plus généralement, en laissant la végétation spontanée « s’exprimer » et si, le cas échéant, la végétation n’a pas repris au bout d’une année, en envisageant des semis.
48. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé aux dix-neuf points précédents, le moyen tiré du défaut d’utilité publique des travaux de création d’une ligne électrique enfouie doit être écarté, faute pour ce projet de comporter des inconvénients excessifs, au regard de l’intérêt général qu’il présente, décrit aux points 27 et 28.
49. En cinquième lieu, le choix du tracé d’une ligne de transport et de distribution d’énergie électrique n’est susceptible d’affecter la légalité de l’arrêté préfectoral qui l’approuve que si les inconvénients qu’il présente ne sont pas justifiés par le bénéfice qu’en retire l’intérêt général.
50. Aussi, l’association Picardie Nature ne saurait utilement discuter le choix du lieu d’implantation de l’usine de fabrication de laine de roche pour critiquer le tracé retenu pour l’aménagement du raccordement électrique. A supposer que l’association requérante ait entendu soutenir, à cette occasion, qu’opter pour un autre site n’aurait pas imposé la création d’une telle ligne électrique souterraine « sur près de 5 kms avec la création de servitudes sur 24 000 mètres carrés » ou, à tout le moins, aurait engendré un tracé différent, offrant les mêmes avantages au prix d’inconvénients moindres, il n’appartient toutefois pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité du choix auquel a procédé l’administration entre le projet de tracé de ligne électrique retenu et d’autres tracés présentant des caractéristiques différentes.
51. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Picardie Nature doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
52. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association Picardie Nature au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association requérante le versement d’une somme de 1 500 euros à la SAS Rockwool France et d’une somme d’un même montant à la SA RTE au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Picardie Nature est rejetée.
Article 2 : L’association Picardie Nature versera une somme de 1 500 euros à la SAS Rockwool France et une somme de 1 500 euros à la SA RTE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Picardie Nature, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société par actions simplifiée Rockwool France et à la société anonyme Réseau de transport d’électricité.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi, conseillère,
— M. Truy, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
J. PARISI
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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