Infirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 mars 2015, n° 14/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00748 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 27 novembre 2013, N° 21200169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PROMAN c/ SAS PRO ARMATURE PROVENCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, Société PRO ARMATURE RHÔNE, SAS PRO ARMATURE POSE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/00690
14/00748
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GARD
jugement du
27 novembre 2013
RG:21200169
SAS PROMAN
C/
Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Société PRO ARMATURE RHÔNE
SAS PRO ARMATURE PROVENCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2015
APPELANTE :
SAS PROMAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de MANOSQUE sous le N° 494 722 671
XXX
XXX
représentée par Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître Fabienne SEVE CHAUSSEE avocate au même barreau
INTIMÉS :
Monsieur F Z
XXX
30800 SAINT-GILLES
représenté par Maître Cêdrine RAYBAUD de la SCP LEXVOX, avocat au barreau d’ARLES
SAS PRO ARMATURE POSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de TARASCON sous le N° 518 693 502
XXX
XXX
représentée par Maître Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocate au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
XXX
XXX
Représenté par Monsieur Thierry BARDI dûment muni d’un pouvoir régulier
Société PRO ARMATURE RHÔNE
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocate au barreau de LYON
SAS PRO ARMATURE PROVENCE
XXX
XXX
représentée par Maître Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé par la société Proman, entreprise de travail temporaire, en qualité de ferrailleur, mis à disposition d’une entreprise identifiée à l’origine comme étant la société Pro Armature Pose, pour une mission de montage et soudure de treillis métalliques, pendant la période du 1er au 12 mars 2010, pouvant être prolongée jusqu’au 16 mars 2010, M. F Z a été victime d’un accident du travail, à Martigues, le 11 mars 2010, sur le site pétrochimique de la société Naphtachimie, où il a fait une chute d’une hauteur de 6 mètres depuis son poste de travail situé sur la plate-forme d’une banche de coffrage.
La déclaration d’accident du travail établie par la société Proman, le 12 mars 2010, mentionne : 'M. Z a glissé de l’échafaudage où il était en train de travailler. Il portait ses équipements de sécurité.'
Admise à l’hôpital de Martigues, puis à l’hôpital Nord de Marseille, la victime présentait un polytraumatisme cranio-facial et une fracture du poignet gauche.
Par décision du 15 avril 2010, la C.P.A.M. du Gard a reconnu le caractère professionnel de cet accident et une rente au taux de 45 % a été attribuée à M. Z à compter du 1er mars 2012.
Sa demande d’accord amiable ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 26 novembre 2010, M. Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, le 10 février 2012, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 27 novembre 2013, ce tribunal a :
— mis hors de cause la société Pro Armature Rhône ;
— rejeté la demande de la société Proman tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la C.P.A.M. du Gard de l’accident survenu le 11 mars 2010 à F Z au titre de la législation professionnelle ;
— dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société Proman ;
— fixé au maximum, dans les limites prévues par l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée le 1er mars 2012 ;
— dit que la société Pro Armature Pose relèvera et garantira la société Proman de toutes les condamnations en réparation des préjudices complémentaires subis par la victime ;
— avant dire droit au fond sur l’évaluation des préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr N Y, XXX, avec pour mission de : se faire remettre les documents nécessaires, examiner la victime, décrire les lésions subies, qualifier les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, et dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;
— fixé les honoraires de l’expert à la somme de 550 euros ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la C.P.A.M. du Gard et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la société Proman ;
— dit que la C.P.A.M. du Gard versera directement à la victime les indemnités qui ont été fixées par le tribunal ;
— dit que l’employeur remboursera à la Caisse Primaire ses avances dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
— condamné la société Proman à payer à F Z la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté comme non fondées toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Le 30 janvier 2014, la société Proman a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle de ce jugement en ce qu’il indiquait, dans ses motifs, qu’elle était 'bien fondée à être relevée et garantie par l’auteur de la faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice Pro Armature Pose, pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’accident', et en son dispositif : 'dit que la société Pro Armature Pose relèvera et garantira la société Proman de toutes les condamnations en réparation des préjudices complémentaires subis par la victime.'
La société Proman et la Pro Armature Pose ayant interjeté appel du jugement, respectivement le 6 et le 7 février 2014, cette requête a été radiée le 15 avril 2014.
Les appels ont été enregistrés sous les n° 14/00690 et 14/00748.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Proman présente à la cour les demandes suivantes :
'Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 1251-21, L. 1251-22 et L. 1251-23 du code du travail,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 27 novembre 2013,
En conséquence,
— Débouter M. Z de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— Débouter M. Z de sa demande de majoration de rente ;
— Débouter M. Z de sa demande d’expertise ;
— Débouter M. Z de sa demande de provision.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue et où la Cour considérerait que la société utilisatrice était la société Pro Armature Pose :
— Débouter la société Pro Armature Pose de sa demande de mise hors de cause ;
— Dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice Pro Armature Pose, substituée dans la direction de la société Proman au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société Pro Armature Pose à relever et garantir la société concluante de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris le surcoût des cotisations accident du travail ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue et où la Cour considérerait que la société utilisatrice était la société Pro Armature Provence :
— Dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice Pro Armature Provence, substituée dans la direction de la société Proman au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société Pro Armature Provence à relever et garantir la société concluante de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris le surcoût des cotisations accident du travail ;
— La débouter de sa demande tendant à la limitation de sa garantie au capital représentatif de la rente et à un partage de responsabilité à hauteur de 50 % ;
— Dire et juger conformément aux jurisprudences de la Cour de Cassation qu’en tout état de cause la Caisse de Sécurité Sociale sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Rejeter toute autre demande ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Elle fait valoir principalement que :
— le contrat de mise à disposition mentionne la société Pro Armature Pose en qualité d’entreprise utilisatrice, le formulaire d’information préalable à la déclaration d’accident du travail a été établi par la société Pro Armature Pose et signé par M. D E, son président et cette société n’a jamais indiqué en première instance qu’elle n’était pas l’entreprise auprès de laquelle M. Z avait été mis à disposition ;
— M. Z a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et elle a rempli ses obligations en la matière ;
— la faute inexcusable doit être écartée, car M. Z, formé et expérimenté pour occuper le poste de ferrailleur et accomplir les tâches qui lui avaient été confiées le jour de l’accident, ne rapporte pas la preuve d’un manquement de son employeur, la société Proman, ni de l’entreprise utilisatrice, la société Pro Armature Pose ou la société Pro Armature Provence, à leur obligation de sécurité de résultat, ni n’établit que ces sociétés aient eu ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’aient pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies en l’absence de témoin ; la victime portait ses équipements de protection individuelle et la société utilisatrice avait mis en place un plan particulier de sécurité contenant l’ensemble des consignes à respecter ; l’entretien et le suivi des garde-corps et des banches n’incombaient pas à l’entreprise utilisatrice, mais à la société X C qui n’avait pas informé la société sous-traitante d’une quelconque défaillance ou non-conformité de ses équipements ;
— alors qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie par l’auteur de la faute inexcusable pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre, y compris en ce qui concerne le surcoût des cotisations accident du travail, le dispositif du jugement paraît avoir exclu la majoration de la rente, puisqu’il ordonne que la société Pro Armature Pose relève et garantisse la société Proman de 'toutes les condamnations en réparation des préjudices complémentaires subis par la victime’ ;
— il n’y a pas lieu à partage de responsabilité avec l’entreprise utilisatrice, puisqu’elle n’a commis aucune faute, qu’aucun manquement n’a été retenu à son encontre par l’inspection du travail et que seule la société Pro Armature Provence a été condamnée pénalement ;
— la demande d’expertise formulée par M. Z n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ni à la jurisprudence de la Cour de cassation consécutive à la QPC du 18 juin 2010 ; la preuve d’un préjudice sexuel, d’un préjudice d’agrément et d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle n’est pas rapportée.
' Selon leurs conclusions écrites plaidées à l’audience, les sociétés Pro Armature Rhône et Pro Armature Pose, d’une part, et la société Pro Armature Provence, intervenante volontaire, d’autre part, demandent à la cour de :
'In limine litis,
— Mettre hors de cause les sociétés Pro Armature Rhône et Pro Armature Pose ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la société Pro Armature Provence.
Infirmant le jugement déféré,
À titre principal :
— Débouter la société Proman de sa demande visant à être relevée et garantie par la société Pro Armature Provence.
À titre subsidiaire :
— Déclarer l’action récursoire de la société Proman à l’encontre de la société Pro Armature Provence recevable à concurrence seulement de 50 % du coût de l’accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable.
En tout état de cause :
— Condamner la société Proman au paiement à la société Pro Armature Provence de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Elles exposent que :
— la société Pro Armature Pose, immatriculée le 10 décembre 2009 et présidée par M. D E, exploite une activité d’étude, de conception et de fabrication, en usine ou sur chantier, d’armatures métalliques pour béton ;
— la société Pro Armature Provence, créée le 5 octobre 2004 et présidée par M. A E, exploite quant à elle une activité d’achat, de fabrication, de pose et de vente d’armatures métalliques ;
— la société Naphtachimie, maître d’ouvrage, a mandaté la société X C pour la réalisation de la partie gros oeuvre d’une salle de contrôle pour l’unité dénommée 'Appryl', bâtiment de forme rectangulaire de deux étages destiné à recevoir les installations de conduite de cette unité, dont la construction impliquait la réalisation de parois en béton épaisses et très fortement armées, afin de résister à une éventuelle explosion ;
— la société X C a confié à la société Pro Armature Provence, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, les travaux de mise en place des armatures pour béton, qui ont débuté le 26 octobre 2009 ;
— la société Pro Armature Provence a conclu avec l’entreprise de travail temporaire Proman un contrat de mise à disposition en vertu duquel elle a eu recours à M. Z, ferrailleur, avec mission de réaliser notamment 'diverses tâches de montage et de soudure de treillis métalliques’ ;
— cette société a établi un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, dès le 12 octobre 2009, étant précisé que c’est à la société X C qu’il appartenait de 'mettre en place des garde-corps d’abouts’ et de 's’assurer de la mise en place des protections (portillons, faces coffrantes et garde-corps)', conformément à son propre PPSPS ;
— si c’est la société Pro Armature Pose qui a été visée dès l’origine, c’est en raison d’une mention dactylographiée portée sur le contrat de mise à disposition entre la société Proman et la société Pro Armature Provence, mais 'c’est bien cette dernière société qui a tamponné et signé le contrat de mise à disposition, la société Pro Armature Pose n’ayant pas été mise en mesure de soulever cet argument en première instance, dans la mesure où elle ne disposait à son dossier que d’une copie non signée du contrat de mise à disposition’ ;
— Pro Armature Provence étant à la fois la société sous-traitante, l’auteur du PPSPS litigieux et l’entreprise utilisatrice du personnel intérimaire, et sa responsabilité ayant été pénalement reconnue (avec celle de la société X C), les sociétés Pro Armature Rhône et Pro Armature Pose doivent être mises hors de cause ;
— la société Proman, en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, a seule la qualité d’employeur à l’égard de M. Z ;
— M. Z disposait d’une ancienneté de plus de dix ans au poste de ferrailleur et la manoeuvre qu’il a effectuée le jour de l’accident et dont il était coutumier entrait parfaitement dans ses compétences ;
— conformément à ses obligations légales, la société Pro Armature Provence a mis en place un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, et le caractère prétendument insuffisant de ce plan n’est pas à l’origine de l’accident ; de même, la présence d’un échafaudage supplémentaire n’aurait pas empêché la chute, seuls les garde-corps pouvaient éviter ce risque ;
— il est expressément indiqué au PPSPS établi par la société X C que le risque 'chutes de hauteur’ relevait des mesures spécifiques de prévention que cette société devait garantir par la mise en place de protections collectives intégrées au chantier et par des échafaudages conformes ;
— la société Pro Armature Provence ne pouvait pas avoir connaissance de la défectuosité des garde-corps, aucune anomalie ne lui avait été signalée par la coordinatrice de sécurité, salariée de la société X C, elle n’avait pas été destinataire du compte-rendu d’intervention du 4 mars 2010, et le procès-verbal établi par l’inspection du Travail ne démontre pas qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. Z a été exposé ;
— la société Proman, qui s’est bornée à dispenser à M. Z, deux mois avant sa mise à disposition, une formation intitulée 'formation et conseil en hygiène et sécurité industrielle', et à lui remettre un équipement individuel de sécurité, 'n’a pas respecté à l’égard de (l’intéressé) son obligation de formation et d’information renforcée à la sécurité’ ; l’action récursoire de cette société ne pourrait donc être accueillie, le cas échéant, qu’à concurrence de 50 % du coût de l’accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable, étant entendu que conformément à l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité
sociale, le coût de l’accident du travail mis à la charge de l’utilisateur en cas de faute inexcusable doit s’entendre du seul capital représentatif de la rente d’accident du travail et non pas de l’ensemble des dépenses consécutives à l’accident (Cass. 2e civ. 17/12/2009 – n° 08-20.690).
' Sollicitant la confirmation du jugement déféré, M. Z demande de condamner en outre la société Proman à lui payer une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, de dire et juger que la C.P.A.M. fera l’avance des sommes allouées et de condamner solidairement les sociétés Proman et Pro Armature Pose à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il réplique principalement que :
— en application de l’article 412-6 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat doit être apprécié au niveau de l’entreprise utilisatrice : la société Pro Armature Pose ;
— le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé établi pour le chantier vise expressément le risque de chute et c’est donc à juste titre que le tribunal a conclu que le danger auquel il était exposé ne pouvait être ignoré de cette société ;
— il résulte du rapport de l’inspection du travail que la société Pro Armature Pose n’a pas respecté les prescriptions légales et réglementaires applicables ; c’est à la demande expresse de cette société que le second échafaudage n’a pas été mis en place ; alors qu’il se déplaçait progressivement sur la plate-forme pour mettre en place les barres d’armature, il a été conduit à intervenir dans une zone où il n’y avait pas d’échafaudage et il a chuté ; l’enquête a révélé qu’il existait une discontinuité dans les garde-corps, avec un espace suffisant pour le passage d’un corps humain ; une simple vérification et la mise en oeuvre des règles de sécurité par la société Pro Armature Pose, spécialisée dans ce type de travaux et nécessairement consciente du risque de chute, auraient permis d’éviter l’accident ; la faute inexcusable est ainsi caractérisée et c’est à bon droit que le tribunal a dit que la société Proman, son employeur, devait être relevée et garantie par l’entreprise utilisatrice, la société Pro Armature Pose, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
' Déclarant s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail est dû à une faute inexcusable de l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard demande à la cour, dans l’affirmative, de :
— Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
— Mettre les honoraires d’une éventuelle expertise sur les préjudices personnels à la charge de l’employeur ;
— Limiter la mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable ;
— Condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur l’intervention volontaire de la société Pro Armature Provence et sur la mise hors de cause des sociétés Pro Armature Rhône et Pro Armature Pose
S’il indique que l’entreprise utilisatrice est la société Pro Armature Pose, le contrat de mise à disposition versé en cause d’appel, signé le 1er mars 2010, est revêtu in fine, sous la rubrique : 'Cachet et signature de l’E.U.', du tampon de la société Pro Armature Provence, sur lequel est apposé une signature non identifiée, étant précisé que M. A E, dont le nom figure comme étant la 'personne à demander', est à la fois directeur général de la société Pro Armature Pose et président de la société Pro Armature Provence, ces deux sociétés ayant leur siège social à la même adresse (XXX
Il est également justifié que le contrat de sous-traitance du lot 'fourniture et pose des armatures béton du projet’ a été conclu, le 12 octobre 2009, entre l’entreprise générale X C Provence et la société Pro Armature Provence, représentée par son président, M. A E, et que cette dernière a établi, le même jour, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé pour ce chantier.
Au surplus, le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence, par jugement du 26 novembre 2014 devenu définitif, constatant que la société Pro Armature Provence acceptait de comparaître volontairement pour les faits de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et plus précisément pour 'avoir, à Martigues (Bouches-du-Rhône), le 11 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention ou négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne procédant pas dans le plan particulier de sécurité à une évaluation des risques suffisante pour l’opération de pose du dernier voile de béton, prenant en compte les contraintes spécifiques liées au travail en hauteur et à la manipulation d’armatures de grande longueur, involontairement causé une ITT supérieure à 3 mois à F Z, infraction commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants, faits prévus par les articles 222-21 al. 1, 121-2, 222-19 al. 1 du code pénal et réprimés par les articles 222-21, 222-19 al. 1, 131-38, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du code pénal, et l’article L. 4741-2 du code du travail', a relaxé M. A E et la société Pro Armature Pose des fins de la poursuite, déclaré les sociétés Entreprise Générale X C et Pro Armature Provence coupables des faits reprochés et condamné ces sociétés à payer respectivement une amende de 20 000 euros et 10 000 euros.
Bien que le contrat de mise à disposition mentionne la société Pro Armature Pose comme entreprise utilisatrice, que le procès-verbal de l’inspection du travail ait été dressé à l’encontre de la société Pro Armature Pose (et de la société X C) et mentionne notamment, parmi les personnes entendues, 'MM. E D et A, co-gérants de Pro Armature Pose', et que la société Pro Armature Pose n’ait nullement contesté en première instance avoir été l’entreprise utilisatrice, il sera donné acte à la société Pro Armature Provence de son intervention volontaire en cause d’appel en cette qualité, et la société Pro Armature Pose, dont il n’est pas soutenu qu’elle ait été co-utilisatrice, sera mise hors de cause.
Le jugement sera ainsi réformé, mais confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Pro Armature Rhône.
— sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L. 4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Il résulte de ce dernier article que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
En l’espèce, le rapport de l’inspection du travail révèle que M. Z travaillait sur une plate-forme située à une hauteur de 6 mètres, au sommet des banches, où son travail consistait à faire descendre de longues barres d’armature qui étaient ensuite fixées par d’autres opérateurs, en sorte qu’il devait se déplacer progressivement sur la plate-forme, lorsqu’il a chuté au sol en raison d’une ouverture anormale dans un garde-corps rétractable dont la lisse supérieure ne pouvait pas se mettre en place faute d’écrou de fixation du système d’axe articulé.
Outre cette anomalie, l’inspecteur du travail a constaté 'sur d’autres garde-corps rétractables situés sur le même niveau la présence d’écrous simples, non équipés de bague anti-desserrage', et il a relevé que le risque de chute avait été aggravé par le fait que le second échafaudage n’avait pas été mis en place à la demande du chef d’équipe de la société Pro Armature Pose (en réalité Pro Armature Provence), ce qui avait entraîné 'la nécessité pour M. Z d’intervenir longuement en bordure du vide pour pouvoir glisser les barres de ferraillage à ses collègues.'
S’il a considéré qu’il ne pouvait être reproché à cette société 'un défaut dans le suivi d’équipements de travail ne lui appartenant pas', il a toutefois indiqué que son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé était 'lacunaire, notamment en ce qui concerne les modes opératoires', que le tableau relatif aux 'risques générés par l’activité de l’entreprise sur ses propres salariés’ était 'extrêmement succinct et particulièrement vague', que 'le mode opératoire pour la confection du dernier voile, à savoir la mise en place d’un seul échafaudage et le travail depuis le haut des banches (n’avait) fait l’objet d’aucune évaluation des risques, notamment sur l’impérieuse nécessité de s’assurer de la présence et de la solidité des garde-corps côté face coffrante avant d’autoriser le personnel, notamment M. Z F, à y accéder et à y travailler', alors même que son activité exclusive consistait à poser des armatures pour béton et qu’en raison de sa spécialité, supposant 'un travail en co-activité forte et étroite avec les entreprises de gros oeuvre',
elle ne pouvait 'ignorer les caractéristiques particulières de ce chantier, et notamment l’important travail de confection des armatures pour les voiles de grande hauteur, supposant des travaux exposant aux risques de chute', ce qui nécessitait 'une analyse des risques en amont complète et rigoureuse'.
Il est ainsi amplement établi que M. Z était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité lorsque l’accident est survenu, ce que d’ailleurs ni la société Proman ni la société Pro Armature Provence ne sauraient sérieusement contester, puisqu’elles admettent l’une et l’autre la nécessité d’une formation renforcée, et il est tout aussi patent que le salarié n’a pas bénéficié d’une telle formation ni de l’accueil et de l’information adaptés prévus par l’article 4154-2 du code du travail, la formation générale à la sécurité qui lui a été dispensée, le 19 janvier 2010, à l’initiative de la société Proman (GIES niv. 1), ne pouvant tenir lieu de formation renforcée.
La faute inexcusable est donc présumée établie et la société Proman ne justifie d’aucun élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’employeur dispose toutefois d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice à proportion de la gravité de la faute qu’elle aurait commise et qu’il lui appartient de démontrer.
La société Pro Armature Provence ayant été définitivement condamnée par la juridiction pénale pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité en raison d’une évaluation insuffisante des risques dans le plan particulier de sécurité, ce qui implique qu’elle avait connaissance du risque auquel M. Z était exposé, sa faute est ainsi établie.
Il apparaît en outre que cette faute est la cause exclusive de l’accident et que la société Proman n’a commis pour sa part aucun manquement.
En effet, il est indiqué dans le contrat de mise à disposition que le poste consiste à exécuter 'diverses tâches de montage et de soudure de treillis métalliques', et que le risque professionnel est 'inhérent au poste', sans qu’il ne soit fait nulle mention d’un travail en hauteur.
À la question : 'ce poste de travail figure-t-il sur la liste de référence de l’article L. 4154-2 '', il a été répondu : 'information non fournie'.
Enfin, la société Proman a fourni à M. Z, contre émargement, des équipements individuels de sécurité, comme indiqué au contrat, et elle l’a fait bénéficier d’une formation générale à la sécurité.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société Proman, et en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente.
La société Proman soutenant toutefois à juste titre que la garantie due par la société Pro Armature Provence couvre non seulement les condamnations prononcées en réparation des préjudices complémentaires subis par la victime, mais plus généralement toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, comme la décision déférée l’a d’ailleurs indiqué dans ses motifs, mais non en son dispositif, le jugement sera réformé sur ce point, étant toutefois précisé que le coût de l’accident du travail intégralement mis à la charge de l’entreprise utilisatrice au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable, ce qui exclut par conséquent le surcroît de cotisations.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise médicale confiée au Dr Y, sauf à fixer la mission conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Enfin, les préjudices de M. Z d’ores et déjà établis au vu des pièces médicales produites justifient de faire droit à sa demande de provision à concurrence de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° 14/00690 et 14/00748 sous le premier numéro,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant,
Donne acte à la société Pro Armature Provence de son intervention volontaire en cause d’appel,
Met hors de cause les sociétés Pro Armature Rhône et Pro Armature Pose,
Dit que l’accident du travail dont M. F Z a été victime, à Martigues, le 11 mars 2010, est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société Proman,
Fixe au maximum la majoration de la rente,
Dit que la société Pro Armature Provence relèvera et garantira la société Proman de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Dit qu’en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime,
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder M. N Y 21, XXX, avec pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de la victime, et plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission, et en prendre connaissance ; – procéder à l’examen de M. F Z et recueillir ses doléances ; – décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après l’accident, ainsi que les lésions occasionnées et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
— décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées, l’existence d’un préjudice esthétique, temporaire et/ ou permanent, l’existence d’un préjudice d’agrément (impossibilité de continuer la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident), l’existence d’une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— indiquer si, avant la date de consolidation, la victime a été atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire (périodes d’hospitalisation, perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante), et dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice sexuel ou d’établissement (perte d’espoir, de chance ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale) ; – dire si, avant la date de consolidation, l’état de santé de la victime a ou non nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières ; – indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ ou de son véhicule à son handicap et, dans l’affirmative, les déterminer et fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qui leur aura été imparti, et qu’il déposera son rapport définitif au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard dans le délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 550 euros,
Alloue à M. Z une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard,
Dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise et versera directement l’indemnité provisionnelle au bénéficiaire, à charge de récupérer ces sommes auprès de l’employeur, la société Proman,
Dit que l’employeur remboursera à la Caisse Primaire ses avances dans le délai de quinzaine, avec intérêts au taux légal en cas de retard,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard pour la liquidation des préjudices,
Condamne la société Proman à payer à M. Z la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles déjà exposés en première instance et en appel,
Rejette les demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve l’application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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