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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 24TL00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397786 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | société civile d'exploitation agricole Vignobles Dornier, syndicat de défense du cru Maury, L' association Frene 66 c/ préfet des Pyrénées-Orientales, société Réseau de transport d'électricité, société Réseau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Frene 66, le groupement foncier du Mas Amiel, la société civile d’exploitation agricole Vignobles Dornier et le syndicat de défense du cru Maury ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés nos 3530001, 3530002, 3530003 et 3530004 du 19 décembre 2022, par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d’utilité publique, en vue de l’institution de servitudes légales, respectivement les travaux d’établissement de la ligne souterraine 90 kV entre le poste de Baixas et le pylône n°10N de la ligne aéro-souterraine Baixas-Mas Nou 1, les travaux d’établissement de la ligne aéro-souterraine 90 kV Baixas-Saint-Paul-de-Fenouillet, les travaux d’établissement de la ligne aéro-souterraine 90 kV Saint-Paul-de-Fenouillet-Tautavel et les travaux d’établissement de la ligne aéro-souterraine 90 kV Baixas-Tautavel, au bénéfice de la société Réseau de transport d’électricité, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Réseau de transport d’électricité une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement nos 2300944, 2300945, 2300946 et 2300949 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n°24TL00068, l’association Frene 66, le groupement foncier du Mas Amiel, la société civile d’exploitation agricole Vignobles Dornier et le syndicat de défense du cru Maury, représentés par Me Doutressoulle, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
2°) d’annuler les arrêtés nos 3530001, 3530002, 3530003, 3530004 du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 décembre 2022 ayant déclaré d’utilité publique les travaux électriques considérés ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Réseau de transport d’électricité et de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, compte tenu de l’incomplétude de l’étude d’impact, du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique en l’absence d’étude préalable agricole, du caractère « intimiste » de l’enquête publique, qui s’est déroulée en période estivale, et de l’irrégularité de l’avis du commissaire-enquêteur, dépourvu d’opinion personnelle et qui n’analyse pas les contre-propositions et observations du public ;
- ils ont été pris en méconnaissance de la nécessité de demander une dérogation « espèces protégées » en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement
;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
- le projet faisant l’objet des arrêtés en litiges n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale et méconnaît les dispositions des plans locaux d’urbanisme des communes de Calce, Tautavel, Maury et Estagel ;
- le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique n’a pas satisfait aux recommandations de la mission régionale de l’autorité environnementale ;
- le projet est dépourvu d’utilité publique et est à l’origine d’atteintes graves et multiples à l’environnement, aux paysages et à l’activité viticole ; le bilan entre les avantages et les inconvénients du projet est défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société anonyme Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Scanvic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise, conjointement et solidairement, à la charge des appelants une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n°24TL00075, l’association Frene 66, le groupement foncier du Mas Amiel, la société civile d’exploitation agricole Vignobles Dornier et le syndicat de défense du cru Maury, représentés par Me Doutressoulle, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
2°) d’annuler les arrêtés nos 3530001, 3530002, 3530003, 3530004 du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 décembre 2022 ayant déclaré d’utilité publique les travaux électriques considérés ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Réseau de transport d’électricité et de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, compte tenu de l’incomplétude de l’étude d’impact, du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique en l’absence d’étude préalable agricole, du caractère « intimiste » de l’enquête publique, qui s’est déroulée en période estivale, et de l’irrégularité de l’avis du commissaire-enquêteur, dépourvu d’opinion personnelle et qui n’analyse pas les contre-propositions et observations du public ;
- ils ont été pris en méconnaissance de la nécessité de demander une dérogation « espèces protégées » en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement
;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
- le projet faisant l’objet des arrêtés en litiges n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale et méconnaît les dispositions des plans locaux d’urbanisme des communes de Calce, Tautavel, Maury et Estagel ;
- le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique n’a pas satisfait aux recommandations de la mission régionale de l’autorité environnementale ;
- le projet est dépourvu d’utilité publique et est à l’origine d’atteintes graves et multiples à l’environnement, aux paysages et à l’activité viticole ; le bilan entre les avantages et les inconvénients du projet est défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société anonyme Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Scanvic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise, conjointement et solidairement, à la charge des appelants une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
III. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n°24TL00076, l’association Frene 66, le groupement foncier du Mas Amiel, la société civile d’exploitation agricole Vignobles Dornier et le syndicat de défense du cru Maury, représentés par Me Doutressoulle, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
2°) d’annuler les arrêtés nos 3530001, 3530002, 3530003, 3530004 du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 décembre 2022 ayant déclaré d’utilité publique les travaux électriques considérés ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Réseau de transport d’électricité et de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, compte tenu de l’incomplétude de l’étude d’impact, du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique en l’absence d’étude préalable agricole, du caractère « intimiste » de l’enquête publique, qui s’est déroulée en période estivale, et de l’irrégularité de l’avis du commissaire-enquêteur, dépourvu d’opinion personnelle et qui n’analyse pas les contre-propositions et observations du public ;
- ils ont été pris en méconnaissance de la nécessité de demander une dérogation « espèces protégées » en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement
;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
- le projet faisant l’objet des arrêtés en litiges n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale et méconnaît les dispositions des plans locaux d’urbanisme des communes de Calce, Tautavel, Maury et Estagel ;
- le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique n’a pas satisfait aux recommandations de la mission régionale de l’autorité environnementale ;
- le projet est dépourvu d’utilité publique et est à l’origine d’atteintes graves et multiples à l’environnement, aux paysages et à l’activité viticole ; le bilan entre les avantages et les inconvénients du projet est défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société anonyme Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Scanvic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise, conjointement et solidairement, à la charge des appelants une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n°24TL00077, l’association Frene 66, le groupement foncier du Mas Amiel, la société civile d’exploitation agricole Vignobles Dornier et le syndicat de défense du cru Maury, représentés par Me Doutressoulle, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
2°) d’annuler les arrêtés nos 3530001, 3530002, 3530003, 3530004 du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 décembre 2022 ayant déclaré d’utilité publique les travaux électriques considérés ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Réseau de transport d’électricité et de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, compte tenu de l’incomplétude de l’étude d’impact, du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique en l’absence d’étude préalable agricole, du caractère « intimiste » de l’enquête publique, qui s’est déroulée en période estivale, et de l’irrégularité de l’avis du commissaire-enquêteur, dépourvu d’opinion personnelle et qui n’analyse pas les contre-propositions et observations du public ;
- ils ont été pris en méconnaissance de la nécessité de demander une dérogation « espèces protégées » en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement
;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
- le projet faisant l’objet des arrêtés en litiges n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale et méconnaît les dispositions des plans locaux d’urbanisme des communes de Calce, Tautavel, Maury et Estagel ;
- le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique n’a pas satisfait aux recommandations de la mission régionale de l’autorité environnementale ;
- le projet est dépourvu d’utilité publique et est à l’origine d’atteintes graves et multiples à l’environnement, aux paysages et à l’activité viticole ; le bilan entre les avantages et les inconvénients du projet est défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société anonyme Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Scanvic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise, conjointement et solidairement, à la charge des appelants une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Scanvic, représentant la société Réseau de transport d’électricité.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°24TL00068, 24TL00075, 24TL00076, 24TL00077 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Par suite il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Par quatre arrêtés nos 3530001, 3530002, 3530003, 3530004 du 19 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d’utilité publique, en vue de l’institution de servitudes légales au bénéfice de la société Réseau de transport d’électricité sur les territoires des communes de Baixas, Calce, Estagel, Tautavel, Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet, respectivement les travaux d’établissement de la ligne souterraine 90 kV entre le poste de Baixas et le pylône n°10N de la ligne aéro-souterraine Baixas-Mas Nou 1, les travaux d’établissement de la ligne aéro-souterraine 90 kV Baixas-Saint-Paul-de-Fenouillet, les travaux d’établissement de la ligne aéro-souterraine 90 kV Saint-Paul-de-Fenouillet-Tautavel et les travaux d’établissement de la ligne aéro-souterraine 90 kV Baixas-Tautavel. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de l’association Frene 66 et autres tendant à l’annulation de ces arrêtés. L’association Frene 66 et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, les appelants ne peuvent utilement soutenir que le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’aurait pas répondu à l’argument qu’ils avaient invoqué dans leurs mémoires complémentaires, tenant au caractère erroné de l’assertion selon laquelle le projet correspondrait aux besoins de la transition énergétique, à l’appui du moyen, examiné par le tribunal, tiré du défaut d’utilité publique de l’opération en cause.
En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’analyse erronée des premiers juges dans leur appréciation du bilan entre les avantages et les inconvénients de l’opération concernée, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative. / La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. (…) » Aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Les demandes ayant pour objet la déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’établissement de servitudes sans recours à l’expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : (…) 3° Par les dispositions de l’article R. 323-5 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d’électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ; b) Les ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ; c) Les ouvrages de distribution d’électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ; (…). » Aux termes de l’article R. 323-5 du même code : « Pour les ouvrages mentionnés au 3° de l’article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d’utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d’un dossier comprenant : 1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l’emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ; 2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ; 3° Une étude d’incidence environnementale ou une étude d’impact lorsque le code de l’environnement la requiert. (…) Lorsqu’elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l’environnement. Lorsqu’une enquête publique n’est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. / En cas d’enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d’utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l’article R. 123-21 du code de l’environnement. (…) / La déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. »
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (… ) » D’après la rubrique 32 du tableau sont soumis à évaluation environnementale les projets de construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d’une longueur égale ou supérieure à 15 km et à l’examen au cas par cas les projets de construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTV1) et les constructions de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. II. – Il fixe notamment : 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une évaluation environnementale ; 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. (…). »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société Réseau de transport d’électricité a fait le choix d’une étude d’impact systématique au lieu de saisir l’autorité environnementale, dans le cadre de l’examen au cas par cas, en vue de statuer sur la nécessité d’une étude d’impact. La circonstance que la société pétitionnaire se soit ainsi soumise volontairement à cette exigence n’est pas par elle-même de nature à entacher la régularité de la procédure, pourvu que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’étude d’impact soient par ailleurs respectées.
D’autre part, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. /La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (…). »
L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Tout d’abord, l’étude cite les entités paysagères recensées dans l’atlas des Pyrénées-Orientales, à savoir le piémont viticole du Força Réal, les coteaux viticoles de l’Agly et du Fenouillèdes, la plaine d’Estagel et le synclinal du Fenouillèdes, et les détaille à l’aide de photographies annotées et situées sur les plans, de descriptions littérales et de représentations schématisées précisant les caractéristiques des paysages traversés, tandis que la richesse du patrimoine culturel, du patrimoine naturel et l’œnotourisme sont mentionnés. Il en ressort notamment que les enjeux paysagers se concentrent entre les communes d’Estagel et de Maury, compte tenu du cadre de vie de Maury, du château de Quéribus et du site classé « Pech de Bugarach et de la crête nord du synclinal de Fenouillèdes », ce qui est illustré par des photographies de vues depuis ce site. En ce qui concerne l’impact sur les paysages, l’étude d’impact détaille, portion par portion, la situation projetée par rapport à la situation existante, tenant donc compte de la hauteur supérieure des pylônes projetés par rapport aux pylônes existants, photomontages à l’appui, précisant leur localisation par rapport à la topographie, aux infrastructures existantes, aux habitations et aux paysages. S’agissant du patrimoine bâti, l’étude d’impact précise qu’aucune implantation ou dépose de pylône n’aura lieu dans le périmètre de protection d’un monument historique. Par ailleurs, la faune et la flore présentes dans le secteur sont décrites par l’étude, de même que les impacts du projet sur celles-ci, en particulier concernant l’avifaune et le risque de collision et d’électrocution des rapaces, des tableaux détaillant les impacts résiduels sur les espèces végétales, les insectes, les amphibiens, les reptiles, les chiroptères et les oiseaux, en phase de travaux comme en phase d’exploitation. L’absence d’études naturalistes annexées à l’étude d’impact ne suffit pas à caractériser une insuffisance de cette dernière, alors que les données qu’elle contient quant au recensement des espèces ne sont pas sérieusement contestées par les appelants. Ces derniers ne démontrent d’ailleurs pas que l’étude d’impact serait erronée en ce qu’elle indique que la totalité des zones sensibles pour l’aigle de Bonelli sont évitées par la ligne aérienne, alors qu’il ressort de l’étude que le tronçon aérien entre Calce et Estagel, secteur identifié comme étant le plus sensible vis-à-vis des rapaces, dont l’aigle de Bonelli, est laissé inchangé du fait du doublement du circuit au moyen d’un fuseau souterrain.
Ensuite, concernant l’impact de l’opération en phase de travaux, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les zones à défricher n’ont pas été cartographiées, ni la localisation des zones de saut localisées, alors que le pétitionnaire, en réponse à l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale a ajouté une carte des zones de saut dans l’atlas cartographies , tandis que les zones de défrichement nécessaires à l’implantation de sept pylônes doivent être définies dans le cadre d’une demande d’autorisation de défrichement, après mandat donné à un expert forestier. En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’étude d’impact décrit suffisamment l’activité agricole, essentiellement viticole dont elle souligne l’importance tant comme activité agricole que comme source d’une activité oenotouristique en développement, et l’impact résiduel du projet sur la vigne et le vignoble, sans que les appelants puissent utilement invoquer l’absence de mention du préjudice d’image des domaines viticoles du secteur, au demeurant non démontré. Par ailleurs, l’étude aborde les incidences sonores de l’ouvrage projeté, évoquant notamment le bruit lié à l’ « effet couronne » au voisinage immédiat des câbles des lignes aérienne selon les différentes hypothèses météorologiques, le bruit éolien généré par le vent au contact des composants de la ligne aérienne, et rappelle la soumission des ouvrages en cause en matière de bruit aux prescriptions de l’article 12 ter de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de distribution d’énergie électrique. Concernant l’impact hydraulique du projet, l’étude d’impact analyse la compatibilité du projet avec le plan de prévention du risque inondation des communes d’Estagel et de Saint-Paul-de-Fenouillet, compte tenu de la localisation du fuseau souterrain en zone rouge de ce plan, et avec le forage Notre Dame de Pene, dont le périmètre de protection éloigné, déjà concerné par la ligne existante, est traversé par une partie du projet. L’étude précise en outre les modalités de gestion du chantier en cas de crue et les techniques utilisées pour le franchissement des cours d’eau, notamment l’Agly. Les seules circonstances que l’étude d’impact se réfère à des études antérieures qui ne figurent pas en annexes et que le pétitionnaire n’a pas donné suite à la recommandation de l’autorité environnementale tenant à la réalisation d’une étude hydraulique ne suffit pas à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point. L’étude d’impact mentionne aussi de manière suffisante les impacts du chantier en matière de circulation routière et les mesures envisagées pour les réduire.
En outre, l’étude d’impact consacre sa sixième partie aux mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les impacts, dans laquelle elle évoque, notamment, de manière suffisante les mesures relatives au risque incendie qui fait l’objet d’une mesure d’évitement consistant au respect des arrêtés préfectoraux d’interdiction de pénétration et des recommandations du service départemental d’incendie et de secours avec des équipements électriques respectant les normes législatives. L’étude détaille par ailleurs les nombreuses mesures d’évitement relatives à l’avifaune, notamment en ce qui concerne l’aigle de Bonelli, dont il ressort que la ligne souterraine permettra d’éviter le domaine vital. Les appelants ne peuvent utilement, au regard du moyen soulevé tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact, critiquer le bien-fondé de ces mesures. Par ailleurs les mesures prises en phase de travaux au regard de l’avifaune sont mentionnées dans l’étude, tenant notamment à l’adaptation du plan de vol des hélicoptères aux enjeux avifaunistiques. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact ne serait pas suffisante au regard des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts envisagées.
Enfin, l’étude détaille les cinq solutions de substitution qui ont été envisagées, comportant des portions plus ou moins longues de fuseau souterrain, chacune de ces solutions étant décrite et illustrée par des cartes, tandis qu’un tableau recense les avantages et inconvénients de ces différentes solutions, et de celle retenue, permettant la comparaison.
Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact n’est pas suffisante au regard des prescriptions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. / L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage. / Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable. » Aux termes de l’article D. 112- 1- 18 du même code, issu de l’article 1er du décret du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes : -leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ; -la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. / II.- Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions au sens du dernier alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la surface mentionnée à l’alinéa précédent correspond à celle prélevée pour la réalisation de l’ensemble du projet. » Pour le département des Pyrénées-Orientales, le seuil prévu pour l’application de l’article D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime a été fixé à 1 hectare par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 décembre 2016.
Il ressort des pièces du dossier que les surfaces prélevées pour les besoins des travaux projetés se limitent à celles nécessaires à l’implantation de nouveaux pylônes et représentent 0,2 hectare. Par ailleurs, les surfaces que surplombent les nappes de fils électriques, ne présentent pas le caractère de surfaces prélevées au sens de l’article D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les appelants n’établissent pas qu’un tel surplomb les priverait de leurs vocations agricoles. Elles ne doivent donc pas être comptabilisées pour l’appréciation du respect du seuil réglementaire de 1 hectare fixé pour l’application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été, en l’absence de réalisation de l’étude préalable prévue par l’article L. 122-1-3 du code du rural et de la pêche maritime, pris en méconnaissance des dispositions de cet article.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. (…) »
L’enquête publique s’est tenue du 1er août au 9 septembre 2022, soit pendant 40 jours. La circonstance que l’enquête se soit déroulée pendant la période estivale n’est pas par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ouverture de l’enquête avait fait l’objet d’une publicité par affichage quinze jours auparavant dans les six communes concernées, et dès le 6 juillet précédent par voie de presse, et qu’au cours de l’enquête, se sont tenues 7 permanences en différents lieux, une réunion publique le 24 août 2022, tandis que des registres étaient mis à disposition dans les mairies des six communes, outre une mise à disposition du dossier d’enquête publique sur l’internet et la possibilité de formuler des observations et propositions par courriel transmises au commissaire-enquêteur, ce qui a permis le recueil de 34 contributions, dont une pétition de 27 signataires. Dans ces conditions, et bien que le commissaire-enquêteur ait qualifié d’assez faible la participation du public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de la population à l’enquête publique aurait été limitée ou empêchée du fait de la période durant laquelle elle s’est tenue.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) »
Si ces dispositions n’imposent pas à la commission d’enquête ou au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a fait état, dans son rapport et ses conclusions, de la teneur des observations du public et des personnes publiques associées, indiquant d’ailleurs, s’agissant des premières qu’elles consistaient pour la plupart à demander l’enfouissement total des lignes, remettant en cause le principe d’une ligne aéro-souterraine retenu à l’issue d’une phase de concertation et ne relevaient ainsi pas du champ de son analyse. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a, notamment, fait état, dans les conclusions de son rapport, après avoir analysé les pièces du dossier d’enquête et les différents avis et observations recueillis, de ce que le projet revêtait un caractère d’intérêt général, que les raisons du projet étaient clairement établies, les recommandations de l’autorité environnementale étant bien prises en compte. Il souligne en outre que les engagements pris par la société Réseau de transport d’électricité permettaient de satisfaire aux observations formulées et que la société Réseau de transport d’électricité était en mesure de proposer des aménagements ponctuels dans les communes traversées. Le commissaire-enquêteur a ainsi indiqué les raisons déterminant le sens de l’avis favorable, sans réserve, qu’il a donné à l’ensemble des travaux concernés par les arrêtés de déclaration d’utilité publique en litige, alors par ailleurs qu’il n’est pas tenu de répondre dans ses conclusions, à l’ensemble des observations et avis. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis du commissaire-enquêteur était irrégulier.
En dernier lieu, les appelants ne peuvent, pour contester les arrêtés de déclaration d’enquête publique concernés, utilement invoquer l’absence de demande de dérogation « espèces protégées », qui constitue une procédure distincte de celle de la déclaration d’utilité publique.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés :
En premier lieu, à supposer que les appelants aient entendu soulever, à l’encontre des arrêtés attaqués, le non-respect par le bénéficiaire des recommandations émises par la mission régionale de l’autorité environnementale dans son avis du 21 septembre 2021, il ne résulte, en tout état de cause, d’aucune disposition législative ou réglementaire que le respect des recommandations de l’autorité environnementale consultée en amont de l’édiction des arrêtés de déclaration d’utilité publique conditionne la légalité de ces derniers.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement dans sa version issue de l’article 48 de la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages : « (…) II La charte constitue le projet du parc naturel régional (…) V. L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire. (…) »
Il résulte des dispositions des articles L. 333-1 et suivants du code de l’environnement, applicables aux parcs naturels régionaux, que la charte d’un parc est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social, d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient ainsi aux différentes collectivités publiques intéressées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de cette charte et de mettre en œuvre les compétences qu’elles tiennent des différentes législations, dans toute la mesure où elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, dans un souci de cohérence qui est une condition de leur légalité.
Il ressort des pièces du dossier que le projet traverse les communes d’Estagel, Maury, Saint-Paul-de-Fenouillet et Tautavel qui se situent sur le territoire du parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes, dont la charte a été approuvée par décret du Premier ministre du 4 septembre 2021 portant classement du parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. La charte du parc prévoit notamment un objectif de préservation de la qualité et de la diversité des paysages. Elle définit en outre des objectifs de qualité paysagère spécifiques au synclinal du Fenouillèdes unité paysagère concernée par la partie occidentale du projet, sur les territoires de Saint-Paul-de-Fenouillet et de Maury, consistant à « réinvestir les entrées des bourgades de référence », à « préserver la mosaïque paysagère, fortement soumise aux aléas de la viticulture », à « préserver et restaurer le patrimoine vernaculaire (casots, murets, chemins, etc.) et les structures végétales », à « intégrer dans les stratégies de gestion forestière la préservation du piémont boisé », à « valoriser le tracé ferroviaire et les gares du « train rouge », du fait de sa dimension touristique, comme un vecteur de découverte des paysages », et d’« aménager des aires permettant la découverte des panoramas exceptionnels depuis les crêtes, notamment depuis le Grau du Maury ». Or, le projet en cause, qui remplace une ligne existante pour le doublement du circuit, implique seulement, dans sa partie aérienne, que les nouveaux pylônes seront déplacés de 20 à 30 mètres et présenteront une hauteur jusqu’à 11,40 mètres supérieure aux anciens pylônes, tandis que, sur une portion de 9 kilomètres de part et d’autre du bourg d’Estagel, la ligne sera enterrée, en sus du maintien de la ligne existante. Enfin, sur une portion de 500 mètres aux abords du bourg de Saint-Paul-de-Fenouillet, le fuseau sera complètement enterré. Au regard de ses caractéristiques, l’atteinte aux enjeux spécifiques définis pour le synclinal du Fenouillèdes et à l’objectif de préservation de la qualité et de la diversité des paysages n’est pas établie. Alors au demeurant que les appelants n’évoquent pas d’atteinte précise du projet aux enjeux de la charte du parc, en se bornant à rappeler les enjeux de cette dernière et l’exigence de cohérence entre le projet et ces enjeux, et que le syndicat mixte du parc naturel régional n’a pas fait état d’incompatibilité ou d’objection au projet dans son avis du 23 septembre 2021 et que le projet en cause ne porte pas davantage atteinte à ces enjeux spécifiques définis par la charte du parc naturel régional pour le synclinal du Fenouillèdes. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du projet avec la charte du parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. (…) / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (…) 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; (…) 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ; 8° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ; 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Tout d’abord, les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement rappelées au point précédent précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique, la portée du principe dit « de prévention » défini au point précédent. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages ou aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.
Ainsi qu’il a été dit au point 12, alors que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs du projet sur l’environnement ou la santé humaine ont été détaillées dans l’étude d’impact, notamment s’agissant de l’impact paysager et des effets sur la faune, les appelants ne démontrent pas le caractère inapproprié de ces mesures. Par ailleurs, ils n’établissent pas que la culture de la vigne par des méthodes traditionnelles serait compromise au voisinage de la ligne projetée du fait des champs électriques et électromagnétiques qu’elle générerait, les effets de ces champs sur les cultures n’étant pas démontrés ni même précisés. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 12, la diminution de la surface d’exploitation agricole ne s’élève qu’à 0,2 hectare, tandis que les dommages à la géologie des sols, qu’allèguent les appelants ne sont pas établis. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en cause méconnaît le principe d’action préventive du fait de l’atteinte qu’il porterait à la viticulture et aux milieux naturels.
Ensuite, les dispositions précitées du 6° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement relatives au « principe de solidarité écologique », se bornent à énoncer un principe dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois ou qui a vocation à inspirer des règlements. En revanche, il ne s’applique pas aux décisions d’espèce. Il en est de même en ce qui concerne le principe de l’utilisation durable et le principe de complémentarité découlant des dispositions du 7° et du 8° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Par suite, la méconnaissance de ces principes ne saurait être utilement invoquée au soutien d’une demande tendant à l’annulation des arrêtés en litige.
Enfin, le principe de non-régression, qui est directement invocable contre les actes réglementaires, interdit l’édiction d’une réglementation ayant pour effet de diminuer le niveau effectif de protection de l’environnement. Au regard de la portée de ce principe, il ne peut en conséquence être invoqué directement à l’encontre d’un arrêté portant déclaration d’utilité publique qui, n’emportant pas mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est dépourvu de caractère réglementaire.
Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige ont été pris en méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 323-5 du code de l’énergie : « Lorsqu’il est fait application des dispositions du code de l’urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, l’arrêté déclarant l’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d’urbanisme concernés. » Aux termes de l’article L. 143-44 du code de l’urbanisme : « Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (…) et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un schéma de cohérence territorial ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; /2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132- 7 et L. 132-8. »
Le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale de la Plaine Roussillon, qui couvre les communes dont le territoire est concerné par les arrêtés en litige, porte comme ambition de replacer l’environnement au cœur des pratiques, notamment par le maintien de l’attractivité paysagère et environnementale du territoire, mais également celle d’assurer le développement économique du territoire. Cette dernière ambition se traduit notamment par la construction d’une stratégie économique inscrite dans le développement durable, en lien avec les éco-activités sur lesquelles le territoire « mise résolument », dont les énergies renouvelables et la valorisation énergétique. Le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Plaine Roussillon comporte une orientation relative à la protection des espaces naturels qu’il décline en quatre axes, tenant à la protection des milieux naturels d’intérêt écologique, à la protection des espaces agricoles à forts potentiels, à la préservation de la nature ordinaire à vocation agricole et naturel et à la préservation des paysages emblématiques et la valorisation des paysages quotidiens. Les objectifs définis dans le cadre de cette orientation tendent à circonscrire les espaces urbanisés, à limiter les extensions urbaines, à la préservation de la trame des espaces agricoles et naturels afin d’éviter un mitage, et de préserver les paysages, et ce dans les différents espaces recensés par le document, que sont la micro-plaine cultivée d’Estagel, le plateau viticole de Baixas et Peyrestortes, la corniche de Notre-Dame de Pena et le paysage remarquable des falaises de l’Agly. En outre, s’agissant de la zone « Cœur de Nature » et des milieux d’intérêt écologique que cartographie ce document, entre Estagel et Baixas, le document d’orientations et d’objectifs fixe, au regard des orientations de protection de valorisation des milieux naturels d’intérêt écologique et de protection et de valorisation des espaces et activités agricoles, l’impératif, pour les documents d’urbanisme locaux, de limiter strictement la constructibilité de ces espaces aux constructions nécessaires, notamment, aux équipements d’intérêt collectif et au développement des énergies renouvelables dès lors qu’ils ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces. Le projet en cause, au regard de sa nature, ouvrage destiné au transport d’électricité, et de ses caractéristiques, rappelées au point 26, et de ce qu’il conduit au prélèvement d’une surface réduite d’espace agricole, de 0,2 hectare, ne compromet pas ces orientations et objectifs du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Plaine Roussillon. En outre, il s’inscrit dans la réalisation de l’objectif de ce document tendant à la construction d’une stratégie économique inscrite dans le développement durable, s’appuyant sur les éco-activités que sont les énergies renouvelables et la valorisation énergétique. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la Plaine Roussillon doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : « Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (…) et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / (…) 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. »
L’opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d’urbanisme qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par l’établissement public de coopération intercommunale ou par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
Tout d’abord, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Estagel relatif à la zone N : « Article 2-N Occupations du sol soumises à des conditions particulières : (…) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (…) 2. Dans la zone N et les secteurs Nb, Nc et Nh (…) d) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) h) les affouillements et les exhaussements des sols nécessités par les travaux relatifs aux voies, aux aménagements paysagers et à la lutte contre les inondations. (…) »
Le projet en cause consiste en l’implantation d’installations nécessaires au service public de l’électricité et ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité agricole, qui n’est d’ailleurs pas nécessairement viticole, ou forestière dans les unités foncières dans lesquelles les pylônes sont implantés, qui ne nécessitent que le prélèvement, ainsi qu’il a été dit au point 16, de 0,2 hectare de surface agricole, pour l’ensemble du projet. Eu égard aux caractéristiques des constructions et installations projetées, en particulier sur le territoire de la commune d’Estagel où la ligne aérienne existante est laissée inchangée, tandis qu’un fuseau souterrain doit être créé en vue du doublement du circuit, le projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dès lors que le projet est au nombre des occupations du sol autorisées au titre du d) de l’article 2-N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Estagel, les appelants ne peuvent utilement soutenir qu’il ne relève pas des occupations du sol autorisées au titre du h) du même article. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige, en ce qui concerne les travaux projetés en zone N et Ne du territoire de la commune d’Estagel ne sont pas compatibles avec le plan local d’urbanisme de cette commune.
Ensuite, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Calce, relatif à la zone A : « Article A2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : (…) Sont autorisés en zone agricole les constructions et installations : -nécessaires à l’exploitation agricole ; – nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) Sous certaines conditions sont notamment autorisés pour l’ensemble de la zone A, sauf pour les secteurs Aa et Ab : (…) 2. Les constructions, agrandissements, installations et aménagements sous réserve qu’ils respectent au moins l’un des points suivants : a. qu’ils soient liés ou nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics (…) 6. Les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation des emplacements réserver d’intérêt général inscrits au plan de zonage réglementaire, pour l’entretien des ruisseaux, pour la réalisation d’équipements collectifs ou de services publics. (…) ». Aux termes du même règlement relatif à la zone N : « Article N2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : (…) En zone N, peuvent seules être autorisées : (…) – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 38, les constructions et installations projetées ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans les unités foncières dans lesquelles les pylônes doivent être implantés. En outre, eu égard aux caractéristiques de ces constructions et installations, rappelées au point 26, alors que les appelants se bornent à invoquer la circonstance que le tracé de l’ouvrage traverse des zones N et A de la commune de Calce, l’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages n’est pas caractérisée. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige, en ce qui concerne les travaux projetés en zone N et Ne du territoire de la commune de Calce ne sont pas compatibles avec le plan local d’urbanisme de cette commune.
Par ailleurs, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tautavel, applicable à la zone A : « Article A2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Sous réserves expresses des dispositions prévues au PPR : (…) 1.1 Les affouillements et exhaussements des sols sont admis exclusivement s’ils sont strictement nécessaires à l’activité agricole ou à la réalisation d’équipements publics ou collectifs. 1.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. (…) ». Aux termes du même règlement, applicable à la zone N : « Article N2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Sous réserves expresses des dispositions prévues au PPR : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après (…). 1. Les constructions, agrandissements et aménagements sous réserve qu’ils soient liés à des équipements publics, y compris ceux relatifs à la protection ou à la mise en valeur des sols ou des abords des éléments producteurs de nuisances ou de risques. 5. Les constructions, travaux divers et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (réseaux divers, voirie, local technique, …). 6. Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserves expresses des dispositions prévues au PPR, à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, ou nécessités par les travaux relatifs aux voies, aux aménagements paysagers et à la lutte contre les inondations. (…). »
Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les installations déclarées d’utilité publique par les arrêtés en litige sont nécessaires au service public de l’électricité et, en tant que telles, autorisées en zone N. En outre, les appelants ne justifient pas par la simple circonstance qu’elle traverse des zones A et N, que les ouvrages en cause porteraient atteinte à l’activité agricole tandis que leur implantation est justifiée par les impératifs techniques de fonctionnement du service, du fait de la nécessaire continuité de la ligne. Par ailleurs, les appelants, qui se bornent à invoquer l’option écartée de l’enfouissement de la ligne, n’établissent pas que les dispositions prises pour la réalisation du projet, lequel remplace, en la doublant, une ligne existante, détaillées dans l’étude d’impact, ne permettent pas de limiter au strict minimum la gêne et de garantir une bonne intégration dans le site sur le territoire de la commune de Tautavel. Par suite, l’opération déclarée d’utilité publique par les arrêtés en litige, qui respectent le règlement du plan local d’urbanisme de Tautavel pour les zones concernées, n’est pas incompatible avec ce document d’urbanisme.
Enfin, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Maury, applicable en zone A : « Article A2 : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » Aux termes du même règlement, applicable en zone N : « Article N2 : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières : – les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics, les aménagements publics tels que les parcours de santé, pistes cyclables…, (…). »
Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les installations déclarées d’utilité publique par les arrêtés en litige sont nécessaires au service public de l’électricité et, en tant que telles, autorisées en zone N. Par ailleurs, les constructions et installations projetées ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans les unités foncières dans lesquelles les pylônes doivent être implantés. En outre, eu égard aux caractéristiques de ces constructions et installations, rappelées au point 26, les appelants, qui se bornent à invoquer la circonstance que le tracé de l’ouvrage traverse une zone A de la commune de Maury, n’établissent pas que l’opération en cause porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par suite, l’opération déclarée d’utilité publique par les arrêtés en litige, qui respecte le règlement du plan local d’urbanisme de Maury pour les zones concernées, n’est pas incompatible avec ce document d’urbanisme.
Par suite, en l’absence d’incompatibilité avec les plans local d’urbanisme des communes concernées par l’opération déclarée d’utilité publique par les arrêtés en litige, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu’en l’absence de la mise en compatibilité de ces documents, l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme aurait été méconnu.
En dernier lieu, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
Tout d’abord, les arrêtés en litige se fondent sur la nécessité de réaliser le projet afin de permettre le transport de la production électrique issue des énergies renouvelables dans le secteur des Pyrénées catalanes et audoises. Il ressort des pièces du dossier que l’opération en cause, consistant au renforcement de la ligne aérienne Baixas-Tautavel-Saint-Paul-de-Fenouillet, s’inscrit dans le cadre d’un fort développement des énergies renouvelables dans les Pyrénées catalanes et audoises, notamment dans le secteur de Fenouillèdes, s’ajoutant à la production hydraulique existante. Il en résulte un excédent annuel d’une cinquantaine de mégawatts de la production électrique existante et à venir dans le secteur de Fenouillèdes par rapport à la consommation de la zone, d’après les indications de l’étude d’impact, que ne remettent pas en cause les appelants. Eu égard à l’objet du projet ainsi rappelé, ces derniers ne peuvent pas utilement soutenir que le projet ne permettrait pas de remplacer un flux d’électricité carbonée par un flux produit à partir d’énergie renouvelables, ni remettre en cause la localisation des lieux de production de ces énergies renouvelables. Le projet en cause devant donc permettre l’acheminement de la production excédentaire vers les zones de consommation de Carcassonne et de Perpignan, les faibles capacités du réseau électrique existant faisant obstacle à l’évacuation de cette production excédentaire, le projet répond à un objectif d’intérêt général d’acheminement de l’électricité.
Ensuite, s’agissant des inconvénients du projet, il ressort des pièces du dossier que la portion de la ligne à renforcer située entre Baixas et Estagel présente peu d’enjeu, tandis que la partie terminale située aux abords de Saint-Paul-de-Fenouillet sera enterrée, ce qui permettra l’enlèvement des deux derniers pylônes. Si le projet longe le site classé du « Pech de Bugarach et de la crête nord du synclinal du Fenouillèdes » et du château de Quéribus, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et photomontages contenus dans l’étude d’impact, que la visibilité du projet depuis le château est réduite, en dépit de la hauteur accrue des pylônes projetés, que des pylônes existants actuellement dans le périmètre du site classé doivent être retirés du fait du déplacement de la ligne électrique de 20 à 30 mètres, et que des mesures de réduction des incidences du projet, qui doit comporter des pylônes plus haut que ceux existants, sont prévues, tenant notamment à la peinture des pylônes en couleur mate. Par ailleurs, l’impact sur l’activité viticole, qui constitue l’essentiel de l’activité agricole du secteur est limité, au regard de la surface concernée, de 0,2 hectare, devant être prélevée sur la surface agricole, tandis que le préjudice d’image et de réputation qu’entraînerait la réalisation du projet sur les domaines viticoles et leur production de vin sous appellation d’origine contrôlée n’est pas démontré, dès lors qu’une ligne électrique aérienne était déjà existante. Enfin, si les impacts de l’opération en phase de travaux et de fonctionnement du projet sur la faune et la flore, en particulier sur l’avifaune, ont été recensés, les appelants ne démontrent pas que les mesures d’évitement et de réduction mises en place pour protéger les espèces concernées, quant aux périodes de réalisation des travaux, aux lieux choisis, à l’adaptation du matériel et à l’enfouissement de la ligne électrique dans sa portion située dans la zone de protection spéciale liée à la présence de l’aigle de Bonelli, ne seraient pas suffisantes. Alors par ailleurs que l’augmentation du risque d’incendie et d’entrave à la lutte contre les incendies, qu’allèguent les appelants, n’est pas démontrée, les inconvénients du projet ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente, rappelé au point précédent.
Enfin, la solution d’enfouissement des lignes qu’invoquent les appelants ne permettait pas de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes dès lors qu’elle nécessitait, au demeurant, davantage d’atteintes à la propriété privée et un coût significativement supérieur par rapport au projet retenu. Par ailleurs, les appelants ne peuvent utilement invoquer les avantages relatifs d’une solution de substitution tenant à l’enfouissement complet des lignes électriques, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité du choix de ne pas procéder à l’enfouissement total de la ligne.
Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’opération faisant l’objet des arrêtés en litige serait dépourvue d’utilité publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Réseau de transport d’électricité qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des appelants une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Réseau de transport d’électricité en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Frene 66 et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Frene 66 et autres verseront solidairement à la société Réseau de transport d’électricité une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association Frene 66 première dénommée pour les autres parties en demande à ses côtés, à la société Réseau de transport d’électricité RTE et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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