Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.
[…] Conformément à l'article L.322-8 du code de l'énergie, le distributeur A doit assurer l'entretien et la maintenance du réseau public de distribution. L'article R.323-33 du même code dispose que les ouvrages du réseau public de distribution et toutes les installations qui en dépendent doivent être exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité. Cette obligation implique une maintenance préventive suffisante pour éviter les défauts ou défaillances dans le fonctionnement du réseau. De plus, le distributeur A ne peut invoquer de clause contractuelle pour limiter le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de non-respect de ses obligations, conformément à l'article R.212-1 du code de la consommation.
[…] - que l'article L.322-8 du code de l'énergie fait obligation au gestionnaire du réseau d'assurer, comme pour tout élément du réseau public, l'entretien et la maintenance de ces colonnes, l'article R. 323-33 du même code ajoutant que leur exploitation doit être assurée « dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leur performance et leur sécurité », que la mise en œuvre des travaux sur la colonne montante relève ainsi désormais de la responsabilité d'Enedis, dans le cadre du respect de ses obligations de sécurité ; […] - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
[…] Sa demande n'ayant pas prospéré et ses troubles s'aggravant, M. [B] [R] a assigné la SA ENEDIS devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, aux fins de voir, au visa des articles 1, 4, 5 de la Charte de l'environnement, des articles 1112, 1130, 1137, et 1184 du code civil, de l'article L.111-1 du code de la consommation, de l'article R341-5 du code de l'énergie, et des dispositions du RGPD, en ses articles 4-11 et 6-1 : […] Par application de l'article R323-33 du code de l'énergie, les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que toutes les installations qui en dépendent doivent être exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.