Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 23 sept. 2021, n° 18/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2018, N° F13/18326 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06346 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 13/18326
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
Sitges, Barcelona, Espagne
Représenté par Me Ariane BRETZ, avocate au barreau de PARIS, Toque: C2240
INTIMÉE
SAS MERIDIEN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LEPLAT François, président
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Madame PINOY Natacha, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente, le président François LEPLAT, étant empêché, et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y soutient avoir travaillé pour plusieurs hôtels Méridien du 1er mars 1974 au 11 mai 1985, en dernier lieu en qualité de Directeur général.
Le 16 septembre 2011 a été constituée l’association de défense des retraites des expatriés Méridien 2 (ADREM 2).
Cette association a compté jusqu’à 48 membres, dont M. X Y.
Par requête du 23 décembre 2013, M. X Y et l’ADREM 2 ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir la société par actions simplifiée Méridien condamnée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de l’absence ou de l’insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite, d’autres salariés formant des requêtes similaires devant cette juridiction.
Par jugement de départage entrepris du 5 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Paris a :
Dit que l’ADREM 2 était irrecevable en ses demandes,
Dit que les demandes de M. X Y n’étaient pas prescrites,
Condamné la société Méridien à payer à M. X Y la somme de 92.560,40 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamné la société Méridien à payer à M. X Y la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société Méridien à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 4 mai 2018 par M. X Y ;
Vu la dissolution de l’association de défense des retraites des expatriés Méridien 2 (ADREM 2) intervenue le 14 août 2018, publiée au Journal Officiel le 18 août 2018 ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 avril 2021 par lesquelles M. X Y demande à la cour de :
Vu les articles 2224, 2044, 2048, 2049, 1351 du Code civil,
Vu l’article L.1471-1, L.5422-13, R.1452-6 du Code du travail
Vu les articles L.242-1 et L.742-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 132, 133, 134, 542, 906, 908 et 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 72 du titre IX de la Convention collective nationale Bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils – sociétés de conseils (SYNTEC),
Vu l’article 12 de l’Accord Interprofessionnel du 8 décembre 1961,
Vu l’article 5 de la Convention collective Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947,
Vu l’article 51 de l’Annexe IX au règlement général annexé à la Convention Unédic du 14 mai 2014,
A titre principal,
Déclarer recevable M. X Y en son appel contre la société Méridien,
Déclarer M. X Y bien-fondé dans son action tendant à obtenir la condamnation de la société Méridien à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence et/ou de l’insuffisance de cotisation aux régimes de retraite,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes à l’encontre de M. X Y,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Méridien à verser au titre de l’absence et/ou l’insuffisance de cotisation aux régimes de retraite 158.675 euros,
Déclarer M. X Y bien-fondé dans son action tendant à obtenir la condamnation de la société Méridien à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamner la société Méridien à verser à ce titre 166.027 euros,
En tout état de cause,
Condamner la société Méridien à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 1.375 euros TTC pour les honoraires d’actuaires et 8.261 euros TTC pour les honoraires d’avocat,
Condamner la société Méridien aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 31 août 2018 (un simple bordereau de pièces ayant été transmis le 8 avril 2021) au terme desquelles la société Méridien demande à la cour de :
À titre principal,
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de M. X Y ne sont pas prescrites ;
— Constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. X Y et la société Méridien SAS à compter du 29 octobre 1979 ;
— Condamné la société Méridien SAS à payer à M. X Y la somme de 92.560,40 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— Condamné la société Méridien SAS à payer à M. X Y la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Dit et jugé que le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile se limitait à 1.500 euros ;
Confirmer le jugement entrepris au surplus ;
et, statuant à nouveau,
Déclarer l’action engagée par M. X Y irrecevable ;
Dire les demandes de M. X Y infondées ;
Juger que la société Méridien SAS n’était pas tenue de cotiser au régime de retraite pour M. X Y, y compris à compter du 29 octobre 1979 ;
Débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il lui plaira, afin de fixer le montant des indemnités venant réparer le préjudice subi au titre de l’insuffisance alléguée de cotisations retraite ;
Réduire à de plus justes mesures l’évaluation du préjudice subi au titre de l’insuffisance alléguée de cotisations retraite,
En tout état de cause,
Juger les demandes de M. X Y irrecevables ;
Juger les écritures de M. X Y irrecevables ;
Juger les pièces communiquées par M. X Y irrecevables ;
Condamner M. X Y à 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ou de rejet des dernières conclusions de M. X Y :
Par conclusions du 7 mai 2021, la société Méridien a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 avril 2021 afin de lui permettre de répliquer aux conclusions de M. X Y
remises au greffe par RPVA le 15 avril 2021, veille de la clôture. Elle a également remis au greffe par RPVA de nouvelles écritures en réplique ce même 7 mai 2021.
À titre subsidiaire, si la cour rejetait cette demande, elle sollicite le rejet des dernières conclusions de M. X Y.
Mais alors que la société Méridien n’a pas conclu depuis le 31 octobre 2018, soit depuis plus de deux ans, elle entend fonder ses prétentions sur la remise de ses dernières écritures le 8 avril 2021, deux semaines avant la clôture.
La cour a déjà fait le constat que, le 8 avril 2021, la société Méridien n’a pas remis de conclusions, mais simplement un bordereau de pièces.
M. X Y a remis quant à lui, avec diligence, des écritures le 15 avril 2021, censées répondre aux conclusions adverses du 8 avril 2021.
Selon l’article 803 du code de procédure civile : "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
La cour fait le constat, qu’en l’espèce, le principe de la contradiction qu’elle doit faire observer, par application de l’article 16 du code de procédure civile, a été respecté ; que la société Méridien a fait le choix, après un très long silence, de conclure à nouveau très peu de temps avant le prononcé de la clôture, sans toutefois remettre ses conclusions au greffe ; que la procédure est enrôlée depuis trois ans à la cour d’appel et ne peut souffrir le moindre renvoi ; qu’en agissant ainsi, elle a laissé un temps très contraint à M. X Y pour transmettre de nouvelles écritures, s’est exposée à un risque de réplique qu’il lui appartient d’assumer ; qu’elle ne caractérise aucune cause grave justifiant sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui sera donc rejetée, ainsi que sa demande subsidiaire de rejet des dernières conclusions de M. X Y.
2) Sur la recevabilité des demandes, des écritures et des pièces de M. X Y :
La société Méridien soulève, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes formées par M. X Y, qui ne conclurait pas à l’infirmation du jugement entrepris.
Mais outre le fait que, contrairement à ce qu’affirme la société Méridien, l’infirmation du jugement figure bien au dispositif de ses dernières écritures, M. X Y lui oppose surabondamment l’arrêt n°18-23.626 du 17 septembre 2020 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, publié au bulletin, selon lequel : "Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l’appelant ne demandait pas l’infirmation du jugement attaqué mais l’annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d’appel ne pouvait que confirmer ce jugement.
Toutefois, la déclaration d’appel étant antérieure au présent arrêt, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige."
Rejetant la fin de non-recevoir de la société Méridien, la cour dira les demandes de M. X Y recevables devant elle.
* * *
S’agissant de la communication des pièces, la société Méridien fait grief à M. X Y, au visa des articles 132, 906 et 908 du code de procédure civile, de ne pas lui avoir communiqué les pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions, à tout le moins les pièces nouvellement versées en cause d’appel, et demande à la cour de les déclarer irrecevables.
A cet égard, M. X Y fait valoir que ses conseils ont interrogé celui de la société Méridien par courrier du 31 juillet 2018, avant l’expiration du délai de communication des conclusions et pièces, sur son souhait de voir communiquer à nouveau les 835 pièces de première instance en plus des 73 pièces nouvelles communiquées devant la cour ; que le conseil de la société Méridien n’a pas répondu à ce courrier ;
Que le 3 août 2018, ses conseils ont adressé à celui de la société Méridien le message suivant : "Cher Confrère,
Voici le lien où vous trouverez toutes les pièces complémentaires communiquées dans ce dossier.
Les pièces de 1re instance sont toutes conservées à l’identique.
https://www.dropbox.com/sh/x431iqg4z0gzkmj/AACMuP36sksTA3PZslli4Xrda’dl=0
Vous pouvez copier ce lien à votre correspondant de Jeantet.
Confraternellement
Me Nicolas SAUVAGE" ;
Que le conseil de la société Méridien n’a pas répondu à ce message ;
Que ses pièces sont ainsi à la disposition de la société Méridien depuis le 3 août 2008 ;
Que d’ailleurs, dans plusieurs dossiers d’anciens salariés, dont la cour est saisie dans le cadre de ce litige sériel, la société Méridien cite des pièces communiquées en cause d’appel, montrant ainsi qu’elle s’est nécessairement connecté au service de stockage et de partage de copies de fichiers Dropbox ;
Que les pièces en question représentent pas moins de 4 Gigaoctets ou 5.050 pages et qu’il était matériellement impossible de les mettre en D sur RPVA ; que dans la mesure où les pièces sont identiques dans les 33 dossiers des Cadres Méridien, il aurait été absurde de mettre en D 33 liens différents pour 33 boites Dropbox identiques, ou d’imprimer 181.800 pages de pièces, 33 fois les mêmes ;
Que la société Méridien elle-même, en réponse aux conclusions des Cadres Méridien de janvier
2019, a communiqué ses pièces par un lien téléchargeable mentionné dans son bordereau ;
Que la société Méridien avait, sur le fondement des articles 133 et 134 du code de procédure civile, la possibilité de demander à la cour d’enjoindre cette communication, éventuellement par voie papier, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
~/~/~
Selon l’article 132 du code de procédure civile : "La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée."
L’article 906 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables."
L’article 930-1 du code de procédure civile prescrit que : "A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique."
Dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, l’article 930-1 du code de procédure civile, précité, prévoit seulement l’obligation d’une communication électronique des actes de procédure mais non des pièces.
A cet égard, l’article 906 de ce code, précité, prévoit que « Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification » et le dernier alinéa de l’article 912 du même code précise d’ailleurs que : « Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries. »
Les modalités précises de la communication des pièces entre les conseils des parties, dont l’article 132 du code de procédure civile, prévoit qu’elle doit être spontanée, ne sont cependant pas définies par ce code, sauf, pour partie, en ce qui concerne la voie électronique par ses articles 748-1 et suivants.
Ceci étant, il doit être relevé que le conseil de M. X Y, qui est aussi celui d’autres personnes se prétendant salariées de la société Méridien et qui ont suivi le même parcours procédural en première instance et devant la cour, a fait le choix d’une communication unique des pièces concernant à la fois tous les salariés et nominativement chacun d’entre eux.
La cour fait le constat que dans la discussion de ses écritures la société Méridien se réfère à plusieurs pièces adverses de M. X Y, dont elle cite ou synthétise le contenu, démontrant ainsi qu’elle en a bien eu connaissance et qu’elle a disposé d’un temps suffisant pour les discuter, étant observé que la loyauté des débats, notamment sous-tendue par l’article 15 du code de procédure civile, invitait la société Méridien face à cette absence de communication de pièces prétendue à former un incident de communication de pièces, en application de l’article 133 du même code, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
La société Méridien, qui ne peut ainsi sans se contredire, solliciter, d’une part, le rejet des pièces adverses dont elle affirme qu’elles ne lui ont pas été communiquées et, d’autre part, s’y référer et évoquer leur contenu dans ses écritures verra sa demande d’irrecevabilité des pièces communiquées par M. X Y rejetée.
* * *
Enfin, la société Méridien soutient l’irrecevabilité des écritures de M. X Y, produites non de façon individuelle, mais au titre d’un jeu d’écritures commun à 32 appelants, ce qui violerait les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Toutefois, la société Méridien, hormis le fait de pointer que les écritures de M. X Y sont communes à d’autres appelants, ne caractérise pas la violation alléguée au regard des dispositions de l’article qu’elle cite, des conclusions pouvant être communes, dès lors qu’elles obéissent aux prescriptions de cet article et singularisent les faits, prétentions et moyens de chaque partie, tant dans la discussion que dans le dispositif.
La cour ne trouvant aucune violation dans les écritures querellées, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société Méridien sera donc rejetée.
3) Sur la prescription de l’action de M. X Y :
Selon l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Comme en première instance, la société Méridien soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X Y, en exposant que celle de cinq ans que prévoit l’article 2224 du code civil aurait commencé à courir le 28 octobre 2008, date à laquelle cette cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris concernant 49 directeurs d’hôtels expatriés et dont il a eu connaissance à raison de la vaste publicité que la presse en a faite deux années auparavant, versant aux débats deux articles de presse du printemps 2006 relatant cette information.
Mais le premier juge a exactement retenu que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ne pouvait courir qu’à compter du jour où la liquidation des droits à la retraite a été notifiée, l’appelant faisant justement observer que seule cette liquidation fait naître la créance viagère de pension de retraite, sur les caisses de retraite et fige le droit à pension, dans son entièreté ou avec ses insuffisances, l’employeur comme le salarié pouvant agir jusqu’à cette date pour corriger les droits à pension.
Or, en l’espèce, il est constant que M. X Y a reçu notification de la liquidation de ses
droits à retraite par courrier du 10 juin 2013, à effet au 1er septembre 2011, de sorte que son action n’était pas prescrite lors de sa saisine du conseil de prud’hommes de Paris le 23 décembre 2013.
La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef.
4) Sur la qualité de salarié de M. X Y :
Le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, M. X Y entend prouver la relation de travail qui l’unissait à la société Méridien pendant les périodes d’affectation hors métropole, tant par une approche générale, qu’individuelle.
S’agissant de l’approche générale, M. X Y soutient que l’activité de Méridien consiste dans le conseil en organisation, et plus particulièrement en management hôtelier ; que Méridien concède à des sociétés hôtelières d’exploitation, propriétaires de fonds de commerce, et parfois des murs d’hôtels partout dans le monde, dans le cadre de contrat de gestion et de conseil, son enseigne internationalement connue et leur apporte son savoir-faire en matière d’organisation et de management hôtelier ; que c’est donc l’essence même de l’activité de Méridien de gérer un réseau de cadres de direction, qu’il regroupe lui-même sous l’appellation « Cadres Méridien » et qui évoluent d’un hôtel à l’autre au cours de leur carrière ;
Que dans l’interview du directeur des ressources humaines, M. A B, publiée dans la lettre Méridien de mai-juin 1991 expose que : « La politique de personnel au c’ur de sa stratégie économique (…). La Chaîne ne restera dans le peloton de la profession en doublant le nombre de ses hôtels qu’à la condition expresse d’attirer, de conserver et de motiver les meilleurs, depuis la gouvernante jusqu’au chef de cuisine en passant par le vendeur ou le responsable de l’hébergement. Cet impératif catégorique oriente la politique du personnel vers la constitution, le développement et la motivation des ressources humaines nécessaires à la croissance annoncée »; que cette politique est appliquée de manière systématique, en dépit des rachats successifs, à tous les Cadres Méridien des hôtels sous contrat de gestion ;
Que cette politique s’articule autour d’une D directrice : conserver le contrôle, en tant qu’employeur, sur ses cadres de direction employés à l’étranger ;
Que Méridien fonctionnait en réalité avec ces hôtels exactement de la même manière qu’un groupe, en tant que société mère décidant de l’affectation de son personnel au sein de ses différentes filiales et succursales, approuvant les augmentations de salaire ou l’octroi de bonus, donnant des instructions sur la manière de gérer l’hôtel, comme l’indique, dans une attestation du 20 septembre 2018, M. C D qui fût employé tant en qualité de Directeur Général que de Directeur Régional (USA) ;
Que M. E F va même jusqu’à préciser, dans son attestation du 28 juillet 2018, que « pour le siège Méridien nous devions chaque mois fournir les rapports d’activités très détaillés sur le fonctionnement et (les) résultats » ;
Que Méridien utilisait d’ailleurs fréquemment l’intitulé de « Chaîne » pour se désigner dans ses rapports avec les hôtels ; qu’à l’instar d’un groupe, cette « Chaîne » était animée d’une vraie philosophie consistant à exporter partout dans le monde, un service parfait et le « savoir-vivre » français lequel devait être synonyme de la marque Méridien ; que pour que ce service « à la française » demeure parfait, Méridien n’avait d’autre choix que de placer son propre personnel aux « postes-clés » des hôtels sous contrat de gestion : à la restauration, à l’hébergement, aux services techniques, à la direction ;
Que dans le journal interne, rédigé par le Directeur de la Formation de Méridien, M. de la Sayette, intitulé « La Lettre Méridien », figurait une rubrique entière dénommée « Mouvements du personnel », une autre « Transferts et promotions », dans laquelle on trouve listés les Cadres Méridien en poste à l’époque concernée, aussi bien en France métropolitaine ou d’outre-mer, qu’à l’étranger, tels : le Directeur Général, le Directeur de la Restauration, le Chef Pâtissier, le
Chef de Cuisine, le Maître d’Hôtel, la Gouvernante Générale, le Directeur de la Maintenance, le Directeur de l’Hébergement ;
Que le « Manuel du Directeur », dans sa version d’août 1988, indique : "Les Cadres Méridien représentent la force vive de notre patrimoine humain et sont porteurs de l’avenir de la chaîne des Hôtels Méridien. / Afin de permettre une meilleure utilisation de leurs compétences et ressources, de détecter et d’identifier les cadres ayant un potentiel pour une promotion, de favoriser leur évolution au sein de la compagnie par l’intermédiaire d’actions de formation adaptées, SMG/DP doit assurer la gestion des carrières des Cadres Méridien. / SMG/DP est donc, soit initiateur de toute action influant sur leur carrière, soit immédiatement
tenu informé des projets les concernant" ;
Que Méridien établissait un document intitulé « Liste des encadrements des hôtels », qui récapitulait l’ensemble des Cadres Méridien avec leur fonction et leur zone d’affectation géographique à un moment donné ;
Que, de fait, Méridien n’a jamais cessé d’exercer, à l’égard de son personnel affecté dans le cadre des contrats de gestion avec les compagnies propriétaires d’hôtels hors métropole, son triple pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, caractérisant le lien de subordination ;
Que ce triple pouvoir s’est manifesté à différents niveaux de la carrière des Cadres Méridien, avec comme D directrice pour le siège de toujours garder le contrôle :
— que, généralement, les Cadres Méridien étaient embauchés en France, par Méridien, au terme d’un contrat « France » contenant une clause de mobilité, et concluait concomitamment un avenant ; il pouvait même arriver que l’affectation soit déjà prévue dans le contrat « France » ;
— quand cela s’avérait nécessaire, un contrat de travail était conclu localement ; il pouvait même arriver que l’avenant d’affectation et le contrat local soient conclus de manière parfaitement simultanée ;
— les nominations des Cadres Méridien étaient toujours décidées par Méridien, depuis Paris, puis depuis Londres ;
— Leur contrat de travail mentionnait expressément le fait qu’ils resteraient "exclusivement titulaire
d’un contrat de travail" avec Méridien ; il était même parfois précisé dans certains avenants que le contrat avec Méridien était maintenu, même si les effets étaient suspendus durant la durée de l’affectation à l’étranger, voire que l’ancienneté acquise au sein de Méridien continuait de courir ;
— les nouveaux « arrivants », après s’être vu attribuer un numéro de matricule, étaient enregistrés
dans le cadastre informatique de Méridien ; parfois, leur nom était inscrit dans le livre d’entrée et de sortie du personnel ; ils remplissaient une fiche d’actualisation DP (Direction du Personnel) récapitulant l’ensemble des affectations successives et leur situation était régulièrement mise à jour dans les systèmes informatiques de Méridien dans le « dossier employé » ;
— Méridien décidait, en concertation avec ces Cadres Méridien et en fonction des besoins, du changement de lieu d’affectation, avec parfois un retour sur Paris dans l’attente de cette affectation ; les changements de lieu d’affectation faisaient l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu avec Méridien ;
— Méridien décidait également des promotions des Cadres Méridien déjà en poste ; les promotions étaient alors mentionnées sur une « Fiche Méridien de changement de situation », signée par Méridien (« K 207 »)
— les formalités de transfert auprès des autorités locales étaient effectuées par le siège ;
— ces Cadres Méridien se voyaient remettre par Méridien, en cas de besoin, des attestations d’emploi ou de rémunération ;
— Méridien faisait régulièrement passer aux Cadres Méridien des entretiens d’évaluation et leur
faisaient, à cette occasion, remplir un formulaire ou une fiche d’évaluation annuelle, avec points
forts, points faibles, objectifs pour l’année à venir ;
— Méridien intervenait dans la fixation des congés payés de ce personnel ;
— Méridien définissait les fonctions, donnait des instructions, fixait les grandes orientations ou encore assignait des objectifs à ses Cadres Méridien ;
— Méridien gérait, depuis son siège à Paris, la prévoyance et la retraite CRE et IRCAFEX pour ses Cadres Méridien ;
— Méridien recevait les réclamations de ces Cadres et y répondait elle-même, ou encore les rappelait à l’ordre ;
— les frais de scolarité des enfants des Cadres Méridien étaient remboursés par le siège et ce, même lorsque les enfants n’avaient d’autre choix que de rester en France, compte tenu de l’impossibilité de les scolariser sur place ;
— Méridien donnait l’ordre à ses banques de virer à ce personnel leur salaire ;
— Méridien décidait de l’augmentation de salaire, de l’octroi de bonus, au regard du travail effectué auprès des compagnies propriétaires, voire d’une prime locale ou d’une indemnité de nourriture ; ces augmentations de salaire et octroi de bonus étaient mentionnés sur une « Fiche Méridien de changement de situation » qui était remise aux intéressés ;
— Méridien offrait pour vingt années d’ancienneté au service de la Société" une semaine de vacances
pour 2 dans l’un des hôtels Méridien de la Chaîne ;
— Méridien achetait les billets d’avion pour que ces Cadres Méridien rejoignent directement leur
destination de transfert, sans avoir à repasser par Paris ;
— Méridien dispensait à ces Cadres une formation dans son propre centre de formation, le Centre de Formation et de Perfectionnement Hôtelier Méridien, qui deviendra par la suite l’Institut International Méridien, et leur remettait, à l’issue de la formation, un certificat ou un diplôme ;
— Méridien prodiguait à ces Cadres des félicitations, des encouragements, voire des remerciements, par exemple pour l’organisation d’une conférence des Directeurs Généraux ou pour l’ouverture d’un hôtel ou encore d’un restaurant ;
— lorsqu’ils étaient licenciés durant leur affectation à l’étranger, c’était par Méridien ; c’était auprès de Méridien qu’ils contestaient leur licenciement ; c’était encore Méridien qui signait les protocoles transactionnels avec eux et jamais les compagnies propriétaires, exploitant les hôtels qui avaient constaté ces insuffisances ;
— lors de leur départ de la « Chaîne », les Cadres se voyaient remettre par Méridien un certificat couvrant les périodes éventuellement travaillées en France et celles d’affectation hors métropole et/ou un reçu pour solde de tout compte et/ou une attestation Pôle Emploi et/ou un bulletin de salaire mentionnant l’ancienneté acquise en France et hors métropole ;
— les Cadres Méridien se voyaient verser une indemnité de licenciement calculée en tenant compte d’une ancienneté partant de l’embauche en France et incluant toutes les années d’affectation hors métropole ;
— Méridien leur fournissait des lettres de recommandations pour les futurs employeurs, voire leur souhaitait bonne continuation.
En ce qui concerne l’approche individuelle, M. X Y verse aux débats des documents relatifs à son rattachement à Méridien de 1974 à 1985, et plus précisément :
— un courrier du 5 mai 1977 du président directeur général de la société des Hôtels Méridien évoquant la décision de sa nomination au poste de directeur général adjoint de l’hôtel Méridien de Copacabana
— une décision du 16 novembre 1979, sur un document à en-tête du logo Méridien, de transfert au Méridien Bahia
— une lettre d’engagement de la société des Hôtels Méridien du 29 octobre 1979, à compter du 10 octobre 1979, stipulant qu’il resterait exclusivement titulaire d’un contrat de travail avec la société des Hôtels Méridien
— un avenant n°1 au contrat de travail du 15 octobre 1979, l’affectant à Bahia pour une durée de 24 mois à compter du 10 octobre 1979
— un avenant n°2 au contrat de travail du 20 décembre 1982, l’affectant à l’hôtel Méridien du Caire pour une durée de 24 mois à compter du 15 janvier 1983
— une lettre de la société des Hôtels Méridien du 18 janvier 1984, faisant état de la décision de la Direction générale de lui accorder, au 1er janvier 1984, une augmentation de salaire de 1.000 FF par mois, outre une prime exceptionnelle de 5.000 FF
— une lettre de la société des Hôtels Méridien du 21 décembre 1984, faisant état de la décision de la Direction générale de porter, en 1985, sa rémunération mensuelle de 15.500 à 22.000 FF et de lui octroyer un bonus de 20.000 FF.
La société Méridien conteste l’approche générale de M. X Y en relevant que sur les 608 pièces qui la sous-tendent, seules quelques-unes le concernent, la plupart se rapportant à la situation d’autres appelants.
Quant aux indices concernant l’approche individuelle, la société Méridien les considère soit insuffisants, soit inopérants pour établir un lien de subordination avec elle.
* * *
Le fait que plusieurs personnes revendiquant la qualité de salarié de la société Méridien au cours de périodes d’expatriation, à tout le moins d’exercice de leur activité hors métropole, aient saisi de concert la juridiction prud’homale de demandes de versement d’indemnités pour absence ou insuffisance de cotisation par cette société aux régimes de retraite, ne dispense pas chacune d’elles de rapporter la preuve du lien de subordination qui les liait.
En l’espèce, la société Méridien oppose justement à M. X Y le caractère inopérant d’une « approche générale » mélangeant des situations individuelles, citant divers indices, qui ne le concernent pas personnellement.
Sur les pièces que M. X Y produit, peuvent être écartées celles antérieures au 29 octobre 1979, qui ne caractérisent pas une relation de travail salariée.
En revanche, celle produites à compter de cette date, relativement à un engagement, à effet antérieur au 10 octobre 1979, sont de nature à établir cette relation.
Confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour retiendra donc la qualité de salarié de M. X Y au sein de la société Méridien seulement à compter du 10 octobre 1979.
5) Sur le préjudice :
À titre liminaire, la société Méridien soutient la prescription quinquennale des demandes formulées par M. X Y.
Mais il sera rappelé, d’une part, tout comme pour la prescription de l’action, que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ne pouvait courir qu’à compter du jour où la liquidation des droits à la retraite a été notifiée à M. X Y, d’autre part, que le principe de réparation intégrale du préjudice, qui émane de l’ancien article 1149, devenu l’article 1231-2 du code civil, ne saurait imposer une limitation à celle-ci, sauf prescription légale expresse ou disproportion manifeste, qui ne sont en l’espèce ni caractérisées, ni même alléguées.
S’agissant de l’évaluation de son préjudice financier, M. X Y verse aux débats l’étude actuarielle du cabinet Optimind winter, relative à l’évaluation de l’écart de ses droits à la retraite.
La société Méridien, sans verser de pièces aux débats sur ce point, critique cette estimation, en premier lieu au titre des conséquences de la prescription des demandes, que la cour a toutefois écartée, en deuxième lieu du fait de la non prise en compte par l’étude de l’actualisation de la rente, en troisième lieu sur le choix qu’elle a fait de la CGIS dans l’évaluation du préjudice au titre des droits au régime ARRCO, en quatrième lieu sur l’absence de prise en compte de sa pondération de la valorisation des avantages en nature, en dernier lieu quant à l’absence de prise en compte des périodes cotisées à l’étranger.
Il doit cependant être relevé que l’étude actuarielle produite par M. X Y a évalué son préjudice en calculant le montant d’un capital constitutif, correspondant au préjudice annuel résultant de la différence entre le montant des droits à la retraite qu’il aurait dû percevoir si les cotisations avaient été régulièrement versées et celui qui a qu’il a effectivement perçu ou percevra, multiplié par un coefficient actuariel d’annuité tenant compte de l’espérance de vie, du taux de placement usuellement appliqué par les organismes assureurs et du taux de réversion correspondant à ceux appliqués par les régimes de retraite ;
Que le montant du capital constitutif ainsi obtenu a été majoré d’un taux de frais de gestion des rentes, correspondant aux frais exigés par un organisme assurantiel pour assurer la gestion des versements des rentes ;
Que ce montant a également été corrigé par la prise en compte de la valeur actualisée du taux de l’inflation des cotisations salariales que le salarié aurait dû verser pour acquérir ses droits et de celle du taux d’inflation des compléments de retraites qui auraient dû lui être versés, la première venant en diminution du capital constitutif et la deuxième en augmentation de ce même capital ;
Que la société Méridien, tout en critiquant cette étude actuarielle, n’en produit aucune autre permettant d’aboutir à une évaluation différente du préjudice ou de contredire les conclusions parfaitement motivées de l’étude querellée ;
Que sa demande de désignation d’expert, formée à titre subsidiaire, doit en conséquence être rejetée ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de ce chef, conforme aux conclusions de l’étude actuarielle, que M. X Y produit, mais seulement à hauteur de la somme retenue par le conseil de prud’hommes.
En ce qui concerne le préjudice moral, M. X Y fait valoir que l’absence ou l’insuffisance de versements de cotisations par la société Méridien ne lui a pas permis de faire liquider sa retraite à taux plein à l’âge auquel il aurait pu le faire, le contraignant à travailler davantage à une période de sa vie moins facile, outre l’angoisse de décéder avant la fin de ce litige.
La société Méridien, qui estime ce préjudice non étayé, conclut au débouté de la demande.
Mais le fait pour un employeur de ne pas avoir cotisé aux différentes caisses de retraite pour son salarié, le contraignant ainsi à travailler au-delà de l’âge légal ou de celui nécessaire pour lui permettre de faire liquider sa retraite à taux plein, génère nécessairement un préjudice distinct du simple préjudice financier dont il a demandé à être indemnisé par ailleurs.
La cour confirmera le jugement entrepris de ce chef.
6) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société par actions simplifiée Méridien de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 avril 2021 et celle subsidiaire de rejet des dernières écritures de M. X Y du 15 avril 2021,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société par actions simplifiée Méridien aux pièces
communiquées par M. X Y,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société par actions simplifiée Méridien aux écritures de M. X Y,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société par actions simplifiée Méridien aux demandes formulées par M. X Y,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes de M. X Y n’étaient pas prescrites et pour le surplus,
Et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière, Le Président empêché,
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