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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2024, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGPM Assurances, en, Caisse MSA Ile-de-France, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
14 MAI 2024
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3HI
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [L] [S] C/ Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, Caisse MSA Ile-de-France
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, dont le numéro de SIRET est 312 786 163 00013 et dont le siège se situe [Adresse 7],
en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [G] [M] (Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 4] ; réf : n° contrat :0510374-1-V ; n° client : 1200510374 ; n° sinistre : 2019R054899W ; n° dossier : D2019057937-003)
représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710 qui est arrivé en cours d’audience et a déposé son dossier.
MSA ILE-DE-FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 février 2024, M. [L] [S] a assigné la société AGPM ASSURANCES et la MSA ILE DE FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner l’AGPM ASSURANCES à lui verser la somme de 1000 euros à titre de provision.
Il expose que le 12 novembre 2019, il a été victime d’un accident de la circulation [Localité 5], alors qu’il circulait à vélo, étant casque, heurté par un véhicule Peugeot 207, assuré auprès d’AGPM et conduit par M. [B] [M] ; que le compte-rendu de l’hôpital de [Localité 6] a mentionné une perte de connaissance et une intubation orotrachéale lors de l’intervention du SAMU le jour de l’accident et une plaie profonde de 20 cm au mollet gauche ainsi que des dermabrasions des deux genoux et frontale gauche, justiant un transfert dans le service neurologie ; qu’il persiste un ralentissement psychomoteur avec désorientation temporospatiale ; qu’il est resté hospita1isé jusqu’au 20 novembre 2019 avec multiples examens et analyses ; qu’à sa sortie, il s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie, d’orthophonie et de psychomotricité ; qu’il a consulté par ailleurs une psychologue ; que la MATMUT, assureur de M. [S] a mis en place une expertise médicale amiable ; que compte tenu des séquelles AGPM, assureur du tiers responsable, a versé deux provisions de 3000 et de 1000 euros ; que le 30 avril 2021, le Docteur [P] a déposé son rapport définitif fixant les préjudices de M. [S] ; que de nombreuses discussions ont eu lieu entre la MATMUT et AGPM, sans toutefois d’accord.
L’AGPM ASSURANCES a formulé protestations et réserves et ne s’oppose pas au droit à indemnisation du demandeur. Elle sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA ILE DE FRANCE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales et du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le préjudice de M. [S] est incontestable et justifie qu’il lui soit alloué la somme provisionnelle de 1000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [D] [V], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 15 juillet 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons la société AGPM ASSURANCES à payer à M. [L] [S] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Déclarons commune à la MSA ILE DE FRANCE la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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