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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 nov. 2023, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
Texte intégral
TRIBUNAL
Extrait des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS
Vérification des dépens
N° RG 23/00002
N° MINUTE:1
ORDONNANCE DE LA JUGE TAXATRICE rendue le 09 Novembre 2023
DEMANDERESSES
S.C.P. X Y, NOTAIRE ASSOCIE D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE, TITULAIRE D’UN. OFFICE
[…] représentée par la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire
S.C.P. BTSG
15 place de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de Maître Z AA, ès qualité de mandataire judiciaire
Représentées par Maître Paul YON, Avocat au barreau de Paris
Toque: C347
DÉFENDERESSE
Madame AB AC veuve AD
8 RUE GUSTAVE FLAUBERT
94800 VILLEJUIF non comparante :
JUGE TAXATRICE
Madame Marie CORNET, Juge
assistée de Murielle REINE, Greffière
Copies exécutoirés délivrées le : 09/11/2023
à Maître AE AF, Maître Z AA Copie Certifiée Conforme délivrée le : 09/11/2023 à Madame AB AC
Page 1
DÉBATS A l’audience du 28 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 novembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe ; Réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 8 novembre 2022, la SCP X Y, la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Maître AE AF, ès qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP BTSG en la personne de Maître Z AA, ès qualité de mandataire judiciaire, ont sollicité la taxation de l’émolument de la SCP X Y.
A l’audience du 28 septembre 2023, Madame AB AC n’a pas comparu et l’affaire a été renvoyée pour citation.
A l’audience du 19 octobre 2023, la SCP X Y a comparu représentée par son conseil, Madame AB AC, citée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile par acte d’huissier du 4 octobre 2023, n’a pas comparu.
La SCP X Y précise avoir été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 2023 et qu’elle est désormais représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Maître Z AA.
Elle se réfère à sa requête et maintient ses demandes de condamnation de Madame AB AC à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des honoraires concernant le dossier successoral de Monsieur AG
AD, ainsi que la somme de 3 000 euros de frais de procédure et les dépens. Elle explique avoir établi l’inventaire, l’acte de notoriété et la déclaration de succession puis plusieurs projets de partage qui ont tous été refusés par Madame AB AC, qui a refusé de rapporter des dons manuels à la succession et de payer la soulte. Elle explique que les honoraires réclamés représentent du temps de conseil et de préparation d’acte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera référé à sa requête visée à l’audience du 19 octobre 2023 et communiquée à Madame AB AC par courrier du 20 janvier. 2023 sollicitant ses observations en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de taxe
Les contestations relatives aux honoraires des notaires dont le mode de calcul n’est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent
Page 2
soumises aux règles qui leur sont propres selon l’article 720 du code de procédure civile. Le juge taxateur statue alors selon la nature et l’importance des activités du notaire, des difficultés qu’elles ont présenté et de la responsabilité qu’elles peuvent entraîner, tout en prenant en compte
·les sommes déjà perçues à titre de provision, de frais ou d’honoraires.
L’article R. 444-3 du code de commerce prévoit des listes de prestations ouvrant droit à un émolument ou au paiement d’honoraires. La liste de l’article annexe 4-9 comporte une liste indicative des prestations pouvant donner lieu à perception d’honoraires visées par l’alinéa 3 de l’article L. 444-1 qui dispose que: "sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif,
d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés".
En application de ces articles, le notaire est rémunéré par un émolument dont le coût est fixé selon le tableau 5 de l’annexe 4-7 pour les prestations visées dans ce tableau, ou par des honoraires pour les prestations autres que celles intégrées dans ce tableau. L’émolument et les honoraires sont alternatifs pour une même prestation (CA Paris 21 juin 2019 n°16/11425). La jurisprudence soumet la demande en taxation des émoluments aux articles 704 à 718 du code de procédure civile qui imposent une vérification préalable par le secrétaire vérificateur de la juridiction (Civ. 2ème 2 février 2012 n° 11-10.579,Civ. 2ème 14 oct. 2010 n° 09-14.033).
La taxation des honoraires libres n’exige pas la saisine préalable du secrétaire vérificateur et le défaut d’avertissement préalable et chiffré de la rémunération du notaire ne fait pas obstacle à la fixation de cette rémunération par le juge taxateur (Civ. 2ème 26 mars 2015 n°14-14.164, Civ. 1ère 18 octobre 2000 n°97-21.899).
L’article R. 444-13 1° du code de commerce impose à l’auxiliaire de justice de solliciter uniquement les émoluments tarifés lorsque l’acte pour lequel il demande le paiement fait l’objet d’un tarif. L’article R. 444-59 alinéa 3 du code de commerce prévoit que l’acte imparfait, non abouti du fait du défaut d’une signature d’une partie, est tarifé selon la moitié de l’émolument qui aurait été perçu en cas d’acte abouti.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir établi l’acte de notoriété, l’intitulé d’inventaire et la déclaration d’option du conjonction survivant, outre la déclaration de succession ainsi qu’il ressort de cette dernière qui liste les précédents actes et leur rédacteur.
L’inventaire fait l’objet d’un émolument prévu par le numéro 156 du tableau 5 selon l’article A.444-155 du code de commerce, l’acte de notoriété est tarifé selon l’article A.444-56, la déclaration de succession est prévue par l’article A.444-63 et la déclaration d’option par l’article A. 444-70.
La demanderesse justifie ensuite de cinq projets de partage envoyés à Madame AB AC.
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Si pour les projets de partage le notaire ne peut percevoir qu’un émolument correspondant à la moitié de l’acte abouti (article A.444-121), il ressort de l’établissement des 5 projets de partage que le notaire a prodigué de nombreux conseils à Madame AC et a tenté de modifier son acte pour emporter son consentement.
Les conseils prodigués excèdent donc la seule mission du notaire d’établissement des actes nécessaires à la succession et il y a lieu de considérer qu’ils relèvent du régime des honoraires puisque le conseil juridique est une prestation qui peut être exercé concurremment avec
d’autres professions.
Le montant des honoraires doit toutefois prendre en compte les émoluments que le notaire peut ou a pu réclamer pour les actes aboutis et les actes imparfaits dans la procédure de vérification des dépens devant le directeur des services de greffe judiciaires. Ils doivent encore prendre en compte le nombre d’heures consacrées par l’étude notariale au dossier.
Les honoraires seront taxés à la somme de 200 euros TTC pour 85 heures de travail, soit 17 000 euros et Madame AB AC sera condamnée à payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame AB AC qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame AB AC à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de la formule exécutoire sur minute et est susceptible d’appel suspensif d’exécution conformément aux articles 713 et 714 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge taxatrice déléguée, statuant publiquement par mise à disposition au greffe statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
TAXONS les honoraires de la S.C.P. X Y, représentée par son liquidateur la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître Z AA, dans le cadre de la succession AD à la somme de 17 000,00 euros TTC,
CONDAMNONS Madame AB AC à payer à la SCP X Y, représentée par son liquidateur la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître Z AA, la somme de 17 000,00 euros TTC au titre des honoraires taxés,
CONDAMNONS Madame AB AC à payer à la SCP X Y, représentée par son liquidateur la SCP BTSG prise en la personne de Maître Z AA, la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame AB AC aux dépens,
Page 4
RAPPELONS que la présente ordonnance est revêtue de la formule exécutoire sur minute et que le délai de recours et l’exercice de l’appel dans le délai sont suspensifs d’exécution..
Faite et rendue à Paris le 09 Novembre 2023
LA GREFFIÈRE LA JUGE TAXATRICE
M. AH M. CORNET
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs générau x et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis REDE PAR En foi de quoi DICIAIR IS
a été signée parle directeur de greffe
OUR FANGAR
2020-0459
Page 5
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