Confirmation 15 novembre 2012
Résumé de la juridiction
La demande de rétractation de l’ordonnance ayant donné force exécutoire à la proposition de conciliation de la CNIS doit être rejetée. L’inventeur salarié, qui n’a pas contesté cette proposition dans le délai requis par l’article L. 615-21 du CPI, ne saurait se retrancher derrière le sursis à statuer prononcé par le tribunal de grande instance qu’il avait saisi d’une demande en paiement de la rémunération supplémentaire avant que son employeur ne saisisse la CNIS. Il pouvait, avant l’expiration du délai requis, soit demander le rétablissement de l’affaire, soit saisir le tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l’article susvisé.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 15 nov. 2012, n° 11/22902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/22902 |
| Publication : | PIBD 2013, 976, IIIB-898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2011, N° 11/09826 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20120152 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012
Pôle 1 – Chambre 2 (n° 631, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22902
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/09826
APPELANT Monsieur Alain B Représenté par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139) Assisté de Me Audrey D (avocat au barreau de Paris, toque : R021)
INTIMEE SCOP ACOME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75014 PARIS Représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Didier B avocat au barreau de PARIS, toque : P0480) Assistée de Me Michel A de la SELARL LOYER & ABELLO (avocat au barreau de PARIS, toque : J049)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre Mme Maryse LESAULT, Conseillère Madame Nathalie PIGNON, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE : M. B, spécialiste en matière de câble autorégulant, a été salarié de la société ACOME, en qualité d’ingénieur, puis de chef de section Etudes matériaux et enfin responsable Etude Matériaux, sur une période comprise entre juillet 1982 et juin 2005.
Par acte délivré le 22 octobre 2009 il a assigné son ancien employeur devant le tribunal de grande instance de Paris pour se voir reconnaître la qualité de co-
inventeur de 6 brevets, avant-dire droit voir nommer un expert et condamner ACOME à lui verser 96 000 € à titre de provision à valoir sur sa rémunération supplémentaire.
ACOME a saisi la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS) par courrier du 9 avril 2010.
Par décision du 9 juillet 2010, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à expiration du délai de 6 mois suivant saisine de ladite commission et dit que l’affaire serait rétablie à la demande de la partie la plus diligente à l’expiration d’un délai de six mois suivant saisine de la CNIS, à compter du 13 octobre 2010.
La CNIS, en l’absence d’accord des parties, a formé une proposition de conciliation le 14 février 2011, à hauteur de 15000 € portant sur la rémunération supplémentaire de 6 inventions et sur l’invention relative à la composition isolante ignifugée sans halogène, non visée dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal. Cette proposition a été notifiée à M. BRAULT le 17 février 2011.
Le juge des requêtes, sur saisine d’ACOME, a constaté dans une ordonnance du 23 mai 2011 que la proposition de la CNIS était devenue définitive le 17 mars 2011 et lui a donné force exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée à M. B le 23 juin 2011, à domicile.
Par conclusions du 27 mai 2911 M. BRAULT a demandé au tribunal de grande instance de rétablir au rôle l’instance qui avait été suspendue.
La procédure a été rétablie devant le tribunal de grande instance le 7 juillet 2011.
Par conclusions d’ACOME du 5 juillet 2011 a été soulevée une fin de non recevoir du fait de la proposition de la CNIS devenue définitive.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2011, M. BRAULT a assigné ACOME afin de voir rétracter l’ordonnance rendue le 23 mai 2011. Par ordonnance entreprise rendue contradictoirement le 9 décembre 2011 sa demande a été rejetée.
M. BRAULT a relevé appel de cette ordonnance le 22 décembre 2011.
La clôture est du 5 septembre 2012.
MOYENS ET DEMANDES DE M. B :
Par conclusions du 4 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, M. B fait valoir':
-qu’il n’était lié par aucune clause de non concurrence envers ACOME et qu’il a quitté cette société le 30 juin 2005 pour rejoindre un nouvel emploi au sein de la société allemande ELTHERM GmbH (câbles, panneaux chauffants) à partir du 4 juillet 2005, qu’ACOME a fait pression pour gêner le développement de cette société,
— qu’il est co-inventeur de 6 inventions de missions brevetées par ACOME et d’une 7e non brevetée et non brevetable, et il n’a jamais perçu de rémunération complémentaire,
— que l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a donné force exécutoire à la proposition de la CNIS, n’a pas tiré les conséquences du non respect des termes de l’article L615-21 du code de la propriété et de l’article 379 du code de procédure civile,
— qu’en outre il est en mesure de présenter des faits nouveaux qui ont été dissimulés à la CNIS par ACOME et qui justifient une réouverture des débats au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, qui n’a jamais été dessaisi, car le sursis à statuer ne dessaisit pas';
— qu’en effet si dans la grande majorité des cas la CNIS est saisie avant la juridiction du fond, tel n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il avait pris la précaution, compte tenu du contexte procédural lourd avec son ancien employeur, d’assigner devant le tribunal de grande instance sur le fondement de L611-7 sans initier la procédure devant la CNIS, toute conciliation étant illusoire,
— qu’ACOME a entendu saisir cette commission, puis obtenir un sursis à statuer au fond et se prévaloir de la force exécutoire de la proposition de conciliation de la CNIS,
— que pour prétendre évincer la règle selon laquelle le tribunal ne peut être saisi d’une affaire lorsque celui-ci est déjà saisi de la même affaire, ACOME se fonde sur une jurisprudence admettant la pratique des assignations «'sur et aux fins de la précédente'» (civ 2 3 novembre 2005) qui n’est pas applicable au présent litige car il s’agissait d’une assignation non enrôlée, alors au surplus que la présomption de renonciation à faire valoir ses droits devant le tribunal ne saurait s’appliquer lorsque que le tribunal est déjà saisi, affirmer le contraire serait une violation de l’article 6 de la CEDH consacrant le droit de pouvoir accéder à un tribunal, de sorte que les dispositions de l’article L615-21 ne peuvent trouver à s’appliquer ici,
— que l’ordonnance entreprise est restée muette sur l’articulation de 379 du code de procédure civile et L615-21 du code de la propriété et elle même méconnu le sursis à statuer du tribunal de grande instance,
— que la comparaison par ACOME de la présente action avec la saisie-contrefaçon et le délai offert pour saisir le tribunal compétent en action de contrefaçon est inopérante car le délai en ce cas de L615-5 est une condition de validité de la saisie contrefaçon et la saisine a pour objet de créer le lien d’instance entre la saisie et le juge du fond,
— qu’il ne pouvait être donné force exécutoire à la proposition de la CNIS compte tenu de l’instance déjà en cours,
— que l’instance doit se poursuivre devant le tribunal de grande instance au vu des éléments qu’ACOME avait dissimulés à la CNIS, concernant les usages applicables dans l’entreprise en matière de rémunération d’inventeur salarié,
-qu’il a pu apprendre que son successeur dans l’entreprise ACOME avait perçu pour deux brevets dans lesquels il avait été co-inventeur la somme de 12803,10 € soit 6401,55 € par brevet, ce qu’ACOME s’était abstenu de produire à la CNIS, que la somme qui lui est proposée (15000€) pour 7 brevets est sans rapport avec la réalité des usages.
Il demande à la Cour au visa des articles L.615-21 du code de la propriété intellectuelle, 812 et 379 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats de':
— infirmer l’ordonnance entreprise
— constater que la 3e Chambre du tribunal de grande instance était saisie du litige (RG 09/16774) avant la saisine de la CNIS par ACOME,
— dire que le litige porté au fond devant le tribunal de grande instance de Paris et celui porté devant la CNIS n’ont pas le même objet,
— constater qu’en application des dispositions l’article 379 du code de procédure civile le sursis prononcé le 9 juillet 2010 n’a pas dessaisi la 3e chambre tribunal de grande instance de Paris,
— dire que l’exigence de saisine dans le délai d’un mois prévue par I’alinea 2 de l’article L.615-21 du code de la propriété était en tout état de cause satisfaite par la saisine préalable du tribunal de grande instance,
— en conséquence, prononcer la rétractation de l’ordonnance entreprise,
— en tout état de cause condamner ACOME à lui payer 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS d’ACOME :
Par dernières conclusions du 2 juillet 2012, auxquelles il convient de se reporter, ACOME fait notamment valoir':
-que le juge de la rétractation a précisément répondu à l’argumentation de M. B, a fait valoir que celui-ci n’avait pas manifesté son intention de contester dans le délai spécifique d’un mois suivant la proposition de conciliation de la CNIS, laquelle vaut accord entre les parties, si bien que celle-ci, en vertu de l’article L615-21 avait dès le 17 mars 2011 autorité de la chose jugée entre les parties,
— qu’elle-même était fondée à obtenir l’ordonnance querellée car la CNIS en avait fait état dans sa requête aux fins d’apposition de la force exécutoire de la procédure de la 3e chambre du tribunal de grande instance,
— que M. BRAULT a entendu saisir à nouveau le tribunal de grande instance de Paris par conclusions tardives de ré-enrôlement du 27 mai 2011, alors qu’il aurait dû le faire avant le 17 mars pour contester la proposition,
— qu’elle ne conteste pas l’argument tenant à l’absence de dessaisissement du tribunal de grande instance par le sursis à statuer, mais l’article L615-21 impose de saisir le tribunal dans le mois de la signification de la proposition de la CNIS, que M. B joue sur les mots et s’arrête au sens littéral du verbe «'saisir'» alors que le tribunal ne peut être saisi que d’une demande en application de l’article 53 du code de procédure civile,
— que l’argument formé en dernier lieu par M. BRAULT d’une violation de l’article 6 de la CEDH est purement incantatoire car l’édiction d’un délai pour saisir le tribunal d’une demande ne peut être considéré faire échec au droit d’accéder à un tribunal,
— que l’argument selon lequel un tribunal ne peut être saisi d’une affaire dont il est déjà saisi est erroné, car cela est possible, mais aboutit à jonction pour litispendance ou connexité, de sorte qu’aucune règle de procédure n’interdisait à M. B de saisir le tribunal pour contester la proposition de la CNIS dans le délai requis,
— que contrairement à ce qui est soutenu il n’y a pas identité de litige entre son instance et l’action engagée devant la CNIS (objet différent avec 6 brevets dans l’une et 7 dans l’autre, réclamation de 96000€ dans l’une et proposition de 15 000 € dans l’autre et ce n’est que par les conclusions devant le tribunal du 6 juin 2011 qu’il a entendu contester la proposition de la CNIS, ramenant d’ailleurs sa demande à 48 000 €),
— que la méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile alléguée par le premier juge, repose sur une appréciation erronée car la présente instance tend à la rétractation d’une ordonnance de référé et ne porte pas sur le fond du litige dont est saisi le tribunal.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
-débouter M. BRAULT de ses demandes,
A titre subsidiaire':
-donner force exécutoire à la proposition de la CNIS du 14 février 2011 pour la 7e invention non brevetée sur une «'composition isolante formules ignifugées sans halogène'» qui ne faisait pas partie de l’instance RG 09/16774,
— dire et juger que la proposition de la CNIS pour cette 7e intervention s’élève à 2.142,86 € (1/7e de la somme globale de 15000€ pour les 7 inventions),
— condamner M. BRAULT au paiement de la somme complémentaire de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, la COUR,
Considérant que l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle détermine les conditions dans lesquelles l’inventeur, lorsqu’il est salarié, peut à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, bénéficier d’une rémunération supplémentaire, cela lorsque l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, en soumettant son litige à la commission de conciliation instituée par l’article L615-21, ou au tribunal de grande instance';
Que selon l’article L615-21 du CPI, si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application de l’article L611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés) présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.
Dans les 6 mois de sa saisine, cette commission (la CNIS), créée auprès de l’INPI, formule une proposition de conciliation'; celle-ci vaut accord entre les parties si, dans le mois de sa notification, l’une d’elle n’a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente';
Considérant qu’en l’espèce M. BRAULT a choisi de porter sa réclamation en paiement d’une rémunération supplémentaire devant le tribunal de grande instance, ce qui a donné lieu à l’ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état du 9 juillet 2010 dont il se prévaut pour contester l’ordonnance entreprise du 9 décembre 2011, qui a refusé la rétractation de celle du 23 mai 2011 ayant donné force exécutoire à la proposition d’indemnisation de la CNIS, saisie par son ancien employeur ACOME';
Considérant cependant qu’ACOME ayant pour sa part choisi de saisir directement la CNIS, ce dont M. BRAULT a été informé le 13 avril 2010 (pièce 11), celui-ci a disposé non seulement de l’échange contradictoire devant cette commission repris dans l’avis de la CNIS du 7 janvier 2011, mais également de la possibilité de contester cette proposition de conciliation dans les conditions ci-rappelées de l’article L615-21 du CPI';
Considérant que la notification de l’avis étant intervenue par LRAR reçue le 17 février 2011, M. B disposait ainsi d’un délai expirant le 17 mars 2011'contester l’avis émis ;
Considérant qu’il ne peut se retrancher derrière l’existence d’une suspension de l’instance qu’il avait lui-même introduite devant le tribunal de grande instance et qui avait donné lieu à sursis à statuer (Ordonnance de mise en état du 9 juillet 2010), précisément jusqu’à expiration d’un délai de 6 mois suivant saisine de la CNIS soit jusqu’au 13 octobre 2010'; que cette ordonnance a en effet rappelé que l’affaire serait rétablie à la demande de la partie la plus diligente de sorte que M. B, qui pouvait demander ce rétablissement avant l’expiration du délai d’un mois suivant la notification (17 mars 2011) et qui a ainsi, après le débat contradictoire devant la CNIS, disposé de deux voies de contestation de cet avis, est particulièrement malvenu à prétendre qu’en violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme’ il n’aurait pas eu accès à un juge ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. B, les deux instances (CNIS et T GI) avaient, indépendamment du quantum des demandes, un même objet qui était la rémunération complémentaire de 7 brevets puisque la CNIS avait considéré recevable la demande de rémunération du 7e ajoutée par M. B ';
Considérant enfin que si M. BRAULT évoque dans ses conclusions des faits nouveaux qui n’auraient pas été portés à sa connaissance ni à celle de la CNIS, à savoir une rémunération plus élevée versée par ACOME à d’autres salariés, cette question relève du fond et échappe aux pouvoirs du juge des référés, alors que les demandes devant la présente juridiction ont été formées au seul visa des articles 812 et 379 du code de procédure civile et L615-21 du CPI';
Considérant en conséquence que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté, le 9 décembre 2011, la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 mai 2011, qui avait, en l’absence de recours, donné force exécutoire à l’avis de la CNIS du 14 février 2011';
Considérant qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge d’ACOME les frais irrépétibles ; qu’il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;
Considérant que les dépens seront supportés par M. BRAULT qui succombe en ses demandes avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Alain B à payer à la société coopérative à capital variable ACOME la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Alain B aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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