Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 18/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02478 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 18 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02478 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H34P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 18 Mai 2018
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Me Y E (SELARL E Y) – Mandataire liquidateur de la S.A.S. SOCIETE NORMANDE D’EMBALLAGES PLASTIQUES ([…]
[…]
[…]
représenté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X a été le représentant légal de la société Normande d’emballages plastiques (la SNEP) située à Montivilliers qui a été rachetée par la société Nordfilm impression en 2014, dirigée par M. F Z.
Ce dernier est également le dirigeant de la société Nordfilm située à Pont Audemer.
M. X a exercé, sans contrat de travail écrit, la fonction de directeur commercial du 1er février 2014 au 30 septembre 2016, le contrat ayant pris fin à la suite de sa démission.
Le 3 octobre 2016, il a signé un contrat de travail en qualité de directeur général avec la société Nordfilm impression qui prendra en 2017 la dénomination de SNEP (la société). Le contrat prévoyait une période d’essai d’une durée de 4 mois.
Par courrier du 18 janvier 2017 l’employeur a rompu la période d’essai au motif qu’elle n’était pas concluante.
Le 13 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Havre de demandes indemnitaires.
Le tribunal de commerce du Havre a, par jugement du 16 juin 2017, prononcé la liquidation judiciaire de la société SNEP et a désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 avril 2018 le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la société Nordfilm impression de payer au salarié la somme de 10 800 euros au titre des salaires de janvier et février 2017 et la somme de 175,59 euros au titre de la déduction de frais téléphoniques.
Par jugement du 18 mai 2018, le conseil a :
— dit que la rupture de la période d’essai de M. X était licite,
— confirmé partiellement l’ordonnance provisionnelle du 6 avril 2018,
— fixé la créance de M. X aux sommes suivantes :
• 175,59 euros au titre de la déduction sur salaire du poste (assurance véhicule/TVTS/transport touristique lignes 7220),
• 2 686,71 euros brut au titre de la retenue sur salaire pour absence injustifiée pour le mois de janvier 2017,
• 6 716,93 euros brut au titre du défaut de paiement du délai de prévenance courant du 1er au 18 février 2017,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
• 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— dit que l’AGS, représentée par le CGEA de Rouen, devrait être appelée en garantie par Me Y, ès qualités, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail,
— dit le jugement opposable au CGEA de Rouen,
— débouté M. X et Me Y ès qualités de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.
M. X a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 13 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de son argumentation, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail était licite,
— dire que la période d’essai est nulle,
— juger que la rupture du contrat de travail annoncée par courrier du 18 janvier 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— subsidiairement, dire que la rupture du contrat de travail a été prononcée au-delà de l’expiration de la période d’essai,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société comme suit :
• 6 269 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 31 347,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 250 779,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— plus subsidiairement, dire qu’il a été privé du délai de prévenance,
— juger que la rupture est abusive du fait de l’attitude fautive de l’employeur,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 250 779,48 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Me Y, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA de Rouen,
— dire que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
Par conclusions remises le 20 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de son argumentation, Me Y, ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai de M. X était licite et l’a débouté de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé partiellement l’ordonnance provisionnelle du 6 avril 2018, fixé la créance de M. X aux sommes de 2 686,71 euros et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— débouter M. X de ses demandes et le condamner au paiement d’une amende civile à hauteur de 10 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire fortement les demandes au titre de la rupture du contrat de travail et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les frais et dépens d’instance.
Par conclusions remises le 29 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de son argumentation, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen, demande à la cour de :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— lui donner acte de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— dire l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de Rouen,
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la période d’essai :
L’article L. 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience.
Lorsqu’une société a déjà pu évaluer les compétences d’un salarié dans son travail la stipulation d’une période d’essai est abusive.
M. X fait valoir que les parties se connaissaient très bien, que les relations de travail étaient antérieures à la date de signature de la clause de période d’essai prohibée puisqu’il a été salarié de la société Nordfilm impression depuis le 1er février 2014 en tant que directeur commercial sur le site de Montivilliers et a exercé pendant plus de 30 ans les fonctions de directeur général de sa propre société la SNEP, rachetée par Nordfilm impression, de sorte qu’il connaissait parfaitement la société, son activité, ses clients, ses fournisseurs et son personnel.
Il soutient en outre que le dirigeant de la société lui avait envoyé un projet de contrat de travail qui ne comprenait pas de période d’essai et qu’il a découvert en recevant le courrier du 18 janvier 2017 qu’une clause de période d’essai d’une durée de 4 mois avait été insérée dans le contrat qu’il a signé, sans le relire, le 3 octobre 2016.
Il considère enfin que les sociétés Nordfilm impression et Nordfilm étaient ses coemployeurs et qu’il était placé sous la subordination de M. Z, dirigeant des deux sociétés.
L’intimée fait observer à juste titre que c’est au sein de la société Nordfilm située à Pont Audemer que M. X a exercé ses fonctions de directeur commercial de 2014 à 2016 et non au sein de la société Nordfilm impression, nouvellement nommée SNEP.
Il ressort des extrait K bis versés aux débats que les sociétés Nordfilm impression (SNEP) et Nordfilm sont deux personnes morales distinctes et exercent une activité économique distincte dans des locaux différents. En outre, M. X n’a pas été embauché par l’intimée pour exercer les mêmes fonctions que celles précédemment accomplies au profit de la société Nordfilm.
Il est constant que M. X a été directeur général salarié pendant longtemps de la société rachetée par l’intimée. Cependant son employeur, dans le cadre du contrat signé en octobre 2016, n’avait pas évalué lui-même ses compétences de directeur général. Il est donc également indifférent que M. Z ait connu M. X en tant qu’associé de la SCI Maremi propriétaire des murs dans lesquels la société exerçait son activité.
S’agissant de l’introduction de la clause de période d’essai dans le contrat de travail, la seule circonstance qu’elle ne figurait pas dans le projet initial ne saurait suffire à établir que le consentement du salarié a été surpris compte tenu de son niveau de qualification et du fait que toutes les pages du contrat de travail ont été paraphées.
Enfin, d’une part, il n’est pas établi l’existence d’un lien de subordination subsistant avec la société Nordfilm après la démission de M. X et, d’autre part, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé
par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Or, le fait que le salarié ait suivi une formation de management facturée à la société Nordfilm, alors au demeurant que cette formation avait commencé en mars 2016 lorsqu’il était encore directeur commercial de cette société, et le fait que sa carte de visite ou certains courriers de la société mentionnent les sociétés Nordfilm de Pont Audemer et de Montivilliers ainsi qu’une troisième située à Ruitz ne suffisent pas à établir l’existence d’un coemploi.
C’est dès lors à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que la clause instituant une période d’essai était licite.
Sur le respect des règles du délai de prévenance :
En application de l’article L. 1221-25 du code du travail lorsqu’il est mis fin à la période d’essai le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après trois mois de présence. La période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice qui est égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Ainsi, lorsque l’employeur met fin à la période d’essai avant son terme sans respecter le délai de prévenance qui n’est pas exécuté la rupture ne s’analyse pas en un licenciement.
Il est constant que la société n’a pas respecté le délai de prévenance légal en fixant celui-ci à deux semaines dans son courrier de rupture du 18 janvier 2017. Elle a ensuite établi les documents de fin de contrat en mettant comme date de fin des relations de travail non pas le 1er février mais le 18 février 2017 correspondant à un délai de prévenance d’un mois.
M. X en déduit que soit la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme de la période d’essai faisant naître un nouveau contrat qui n’a pas été rompu dans le respect des règles du licenciement, soit il était dispensé de l’exécution du délai de prévenance mais aurait dû dans ce cas être payé de l’indemnité compensatrice, soit l’employeur lui reprochait une faute grave et aurait dû alors respecter la procédure disciplinaire.
Toutefois, même si l’employeur s’est abstenu de payer l’indemnité compensatrice du délai de prévenance alors qu’il avait dispensé le salarié de l’exécuter, il ne peut être considéré que la relation de travail s’est poursuivie au-delà de l’essai auquel l’employeur a mis fin avant l’expiration de son terme prévu le 3 février 2017, quand bien même l’attestation destinée à Pôle emploi mentionne de façon mensongère que le « préavis » a été effectué du 19 janvier au 18 février 2017.
C’est en conséquence à juste titre que le conseil des prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère abusif de la rupture de la période d’essai :
M. X fait valoir que la société s’est trouvée en état de cessation des paiements à partir du 8 juin 2017 et qu’en réalité il aurait dû être licencié pour motif économique. Il considère que l’employeur a commis un abus en rompant sa période d’essai, expliquant que le dirigeant a trompé son consentement en lui faisant signer une démission fictive de ses fonctions au sein de la société Nordfilm pour lui proposer de nouvelles fonctions dans la société qui deviendra SNEP, alors qu’un
conflit ouvert l’opposait, en sa qualité de gérant de la SCI Maremi, à son employeur, locataire de la SCI. Il ajoute que la période d’essai ne pouvait être « non concluante » alors qu’il reprenait des fonctions déjà exercées pendant 30 ans. Il ajoute que le jour de la remise de la lettre de rupture, l’employeur lui a arraché des mains son téléphone portable et lui a pris son matériel informatique pour l’empêcher de travailler. Il en déduit que la société avait l’intention de lui nuire.
Il convient de rappeler que l’employeur peut librement rompre la période d’essai, sauf abus, et qu’il n’est pas tenu de motiver sa décision.
Le seul fait que le représentant de la société ait effectué une déclaration de cessation des paiements le 8 juin 2017 et que celle-ci ait été mise en liquidation judiciaire le 16 juin suivant ne suffit pas à permettre de considérer que la période d’essai a été rompue pour un motif non inhérent au salarié.
Il est constant que le conflit opposant la SCI Maremi et la société est largement antérieur à l’embauche de M. X en tant que directeur général, la société produisant une mise en demeure adressée au bailleur le 21 octobre 2014. Or, ce conflit qui a perduré n’a pas empêché les parties de conclure un contrat de travail avantageux pour M. X quant aux responsabilités et au montant du salaire.
Cependant, celui-ci s’est aggravé dans les deux mois précédant la rupture. En effet, le 14 novembre 2016, la SCI Maremi a obtenu qu’une juridiction constate la résiliation du bail, ordonne l’expulsion de sa locataire et lui alloue une provision au titre de l’arriéré de loyers. Le 30 novembre les parties ont conclu un accord en vue de surseoir à l’exécution de la décision jusqu’au 1er mars 2017 moyennant paiement de deux mois de loyer par la société. Or, le 2 décembre 2016 la SCI a dénoncé une saisie attribution et a fait délivrer à la société un commandement de quitter les lieux le 16 décembre pour le 24.
Il en résulte que cette situation constitue le véritable motif de la rupture de la période d’essai et non le fait qu’elle n’ait pas été concluante, alors qu’il n’est fait état d’aucune mise au point avec le salarié sur son travail au cours de l’exécution de l’essai.
La rupture étant abusive, il sera alloué à M. X une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les rappels de salaire et l’appel incident de la société :
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui a fixé la créance du salarié à la somme de 2 686,71 euros au titre de la retenue sur salaire pour absences injustifiées Me Y ès qualités soutient que le salarié devait effectuer 151,67 heures par mois et qu’après la rupture du contrat la société a été informée qu’il n’accomplissait en réalité que 5 heures par jour, sans compter les nombreuses absences pour motif personnel.
Le bulletin de salaire de janvier 2017 mentionne une déduction de cette somme pour « absence non rémunérée 02/01/17 au 18/01/17 ».
Cependant l’attestation de Mme A, salariée de la société, qui indique que M. X s’absentait souvent pour des raisons personnelles et était présent au bureau de 11 heures à 12h38 et de 14h30 à 18 heures environ, de même que les courriels envoyés le même jour à 11h08 et à 17h54 ne permettent pas de démontrer que le salarié s’est trouvé en absence injustifiée du 2 au 18 janvier.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Si Me Y ès qualités ne sollicite pas l’infirmation du jugement s’agissant du rappel de salaire de 6 716,93 euros au titre du mois de février 2017, ni s’agissant de la déduction d’une somme de 175,59
euros opérée en janvier 2017, l’AGS conclut au débouté du salarié de ces chefs en rappelant les explications du mandataire liquidateur s’agissant du rythme de travail réel de l’appelant et indiquant s’en rapporter à justice concernant la seconde déduction, faute de disposer d’éléments de preuve.
Sur la fiche de paie de février 2017 une déduction a été opérée afin de retirer au salarié 3 heures de travail par jour du 1er octobre au 23 décembre 2016. Toutefois, l’employeur qui n’a pas procédé au contrôle journalier du temps de travail de son salarié ne peut a posteriori considérer qu’il se trouvait en absence injustifiée à hauteur de 3 heures par jour depuis le début de l’exécution de son contrat de travail. Il y a lieu dès lors à confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire.
La somme de 175,59 euros déduite du salaire de janvier 2017 correspondrait à des frais de téléphone. Le conseil de prud’hommes a constaté qu’il n’était versé aucune pièce permettant de démontrer que le forfait téléphonique avait été utilisé par la mère du salarié. Me Y ès qualités ne fournit aucune explication et ne produit pas davantage de pièces en appel, de sorte qu’il y a lieu également de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Il en résulte que les intérêts au taux légal ont couru pour les créances de nature salariale de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 15 mars 2017 jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 16 juin 2017.
L’action engagée par M. X qui a abouti partiellement ne saurait être qualifiée d’abusive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une amende pour recours abusif.
La somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire dès lors qu’elle est postérieure à l’ouverture de celle-ci. A défaut de demande de condamnation de Me Y ès qualités, M. X sera débouté de sa demande et le jugement infirmé en ce qu’il a fixé au passif une indemnité sur ce fondement.
Le jugement qui met à sa charge le droit proportionnel dégressif qui pourrait être sollicité par un huissier de justice chargé du recouvrement des condamnations, en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, sera infirmé dès lors que ce droit est à la charge du créancier et non du débiteur, étant précisé que ces dispositions sont dorénavant reprises à l’article A. 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, s’agissant des intérêts au taux légal, de la somme fixée au passif de la procédure collective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’article 10 du décret de 1996,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la SNEP à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
Rappelle que les intérêts au taux légal ont couru pour les créances de nature salariale du 15 mars au
16 juin 2017,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS (CGEA de Rouen) qui sera tenue à garantie dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants et les plafonds des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Condamne Me Y, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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