Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 23/12698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 29 novembre 2022, N° 2025/M50 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/12698 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAG6
Ordonnance n° 2025/M50
Monsieur [K] [W]
représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007769 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Appelant
Monsieur [N] [F]
représenté par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 12698,
Attendu que M. [K] [W] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de NICE le 29 novembre 2022 qui a constaté que le bail d’habitation avait été résilié par l’effet du congé au 31 octobre 2020, l’a déclaré occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion,l’a condamnée à payer à M. [N] [F] la somme de 12 737,07 € perçue au titre des sous loyers outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 748 € à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à libération des lieux, l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
Attendu que par conclusions d’incident, M. [K] [W], invoquant les dispositions de l’article 911 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé notifiées le 19 juillet 2024 alors que selon lui le délai de trois mois à compter des conclusions d’appelant était expiré;
Qu’il sollicite la condamnation de M. [N] [F] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que par courrier du 5 juin 2024, le conseil de M. [N] [F], reconnaissait que lemessage RPVA du 15 janvier 2024 de son adversaire avait ' échappé à son attention ', indiquant ' être conscient du risque d’irrecevabilité de ses écritures ';
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l’intimé à l’obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification des conclusions adverses;
Qu’il n’est pas contesté que l’appelant M. [K] [W] était tenu de signifier ses conclusions à l’intimé au plus tard le 11 février 2024, la déclaration d’appel étant intervenue le 11 octobre 2023 ou de les notifier à l’avocat de l’intimé si ce dernier avait entretemps constitué avocat;
Qu’en l’espèce l’intimé a constitué avocat le 15 janvier 2024 et les conclusions de M. [K] [W] appelant et les pièces produites à leur soutien ont été notifiées le jour même à l’intimé qui disposait donc d’un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;
Que M. [N] [F] n’a pourtant conclu que le 19 juillet 2024 alors que le délai réglementaire était expiré depuis le 15 avril 2024 à l’issue du délai de trois mois;
Que pour justifier son retard, le conseil de M. [N] [F] fait observer que le message RPVA du 15 janvier 2024 était intitulé ' mise en état (23 /12698) 15/01/2024 communications de pièces ';
Que le fait que ce message ait été intitulé ainsi au lieu de porter mention de la notification de conclusions que celui-ci attendait nécessairement, ne saurait justifier la prise de conclusions retardée au 19 juillet 2024 alors alors que le délai réglementaire était expiré depuis le 15 avril 2024 à l’issue du délai de trois mois;
Qu’il y a lieu d’appliquer la sanction prévu par le législateur réglementaire et de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de M. [N] [F] notifiées le 19 juillet 2024 après expiration du délai obligatoire;
Attendu qu’aucun élément lié à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [N] [F] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l’article 911 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions d’intimé de M. [N] [F] notifiées le 19 juillet 2024, après expiration du délai obligatoire ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [N] [F] aux dépens de l’incident;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour fixation.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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